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Arrêté Ministériel n° 2021-489 du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8547
  • Date de publication 16/07/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 2021 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Est insérée dans le tableau des actes défini au paragraphe 1° de l’article 2 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, entre les lettres-clés AIS et AMP, la lettre-clé suivante :

« PAI : Forfait pour prise en charge du patient pour des soins infirmiers en pratique avancée ».

Art. 2.

Est inséré après l’article 23-3 de la première partie, intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, un article 23-4 rédigé comme suit :

« Article 23-4 : Majoration pour réalisation d’un soin infirmier en pratique avancée liée à l’âge du patient.

Lorsque l’infirmier(ère) réalise un suivi en pratique avancée, dont les interventions sont inscrites au Chapitre III, intitulé « Soins de pratique avancée », du Titre XVI, intitulé « Soins infirmiers », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, cette prise en charge donne lieu à une majoration liée à l’âge du patient (MIP), lorsque le patient suivi est âgé de moins de 7 ans ou de 80 ans et plus.

La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l’article 2. ».

Art. 3.

L’article 4 du Chapitre II, intitulé « Pied », du Titre XII, intitulé « Acte portant sur le membre inférieur », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Article 4

Actes de prévention de pédicurie-podologie

Un patient diabétique présentant des pieds à risque de grade 2 ou 3 peut bénéficier de la prise en charge d’un forfait de prévention par période d’un an, sous réserve qu’il ait fait l’objet d’une prescription écrite d’un médecin qui peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription. Celle-ci s’impose alors au pédicure-podologue.

Deux types de forfaits sont pris en charge :

1. Forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2(*) comprenant 5 séances de soins de prévention ;

2. Forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 3(*) comprenant 8 séances de soins de prévention pour un patient présentant une plaie du pied du patient diabétique en cours de cicatrisation, et 6 séances de soins de prévention pour un patient ne présentant pas de plaie du pied du patient diabétique.

Chaque forfait comprend également la réalisation, par le pédicure-podologue, d’un bilan-diagnostic podologique initial et la transmission au médecin traitant d’une fiche de synthèse au terme du traitement ou chaque année en cas de prolongation de soins, comprenant notamment : les résultats obtenus, des observations ou les difficultés rencontrées et, le cas échéant, l’ajustement du diagnostic podologique et du projet thérapeutique.

(*) Gradation du groupe international de travail sur le pied diabétique (International Working Group of the diabetic foot).

Grade 2 : neuropathie sensitive (définie par l’anomalie du test au mono filament de 10 g ou un seuil de perception vibratoire supérieure à 25 V), associée à une artériopathie des membres inférieurs (définie par l’absence des pouls du pied ou un IPS inférieur à 0,90) et/ou à une déformation du pied (hallux valgus, orteils en griffe ou en marteau, proéminence de la tête des métatarsiens).

Grade 3 : antécédents d’ulcération du pied (grade 3a) et/ou amputation de membres inférieurs (grade 3b).

À tout moment, notamment à la vue de la fiche de synthèse, le médecin peut intervenir, en concertation avec le pédicure-podologue, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

Les éléments du bilan-diagnostic podologique et les fiches de synthèse sont tenus à la disposition du service du contrôle médical ou du patient à leur demande.

Chaque séance de soins des forfaits comporte :

-  un examen des pieds et la gradation du risque podologique ;

-  des soins de pédicurie-podologie ;

-  une éducation du patient ;

-  une évaluation du chaussage ;

-  la mise en place d’un chaussage adapté, si nécessaire.

L’évaluation du pédicure-podologue, réalisée au cours de la première séance, doit permettre d’établir, en tenant compte du projet du patient, le diagnostic podologique, les objectifs de la prise en charge thérapeutique préventive et éducative, le plan de soins et de choisir les actes et techniques les plus appropriés.

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

Séance de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique, d’une durée de l’ordre de 45 minutes ne pouvant être inférieure à 30 minutes :

 

 

- pour la première séance annuelle (*) :

1,19

POD

- pour les suivantes :

1

POD

(*) Sauf cas particulier d’un patient dont l’évaluation conduit à estimer qu’il n’est pas éligible à l’ensemble des séances du forfait de prévention (patients ne relevant ni du grade 2 ni du grade 3). Le pédicure-podologue informe le médecin assurant le suivi du patient et la séance initiale est dans ce cas cotée via la lettre-clé POD avec le coefficient 1.

Les séances réalisées au-delà de cette séance initiale ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

 

Le pédicure-podologue justifiant d’un diplôme d’État obtenu à compter du 1er janvier 2010 est autorisé à facturer des séances de prévention.

Le pédicure-podologue ayant obtenu un diplôme d’État avant le 1er janvier 2010 peut facturer des séances de prévention s’il atteste d’au moins une des conditions suivantes :

-  l’obtention d’un DU de diabétologie ;

-  le suivi d’une formation sur le thème du pied du patient diabétique comportant :

   • une formation théorique d’au moins deux jours, encadrée par une équipe multidisciplinaire d’animateurs et experts reconnus dans le domaine du pied du patient diabétique (contexte, enjeux, plaie diabétique et traitement) ;

   • une formation pratique d’au moins deux jours, sous la forme de stage dans des structures ou services référents dans la prise en charge multidisciplinaire de la pathologie du pied du patient diabétique (mise en application des mesures préventives, moyens de dépistage des patients à haut risque podologique, traitement local des ulcérations constituées et éducation thérapeutique) ;

-  une pratique professionnelle d’au moins six mois dans le cadre des réseaux ou dans un service de diabétologie.

Le suivi d’une formation sur le thème du pied du patient diabétique et la pratique professionnelle doivent faire l’objet d’une attestation délivrée selon le cas par le responsable de la formation, par le directeur du réseau ou par le responsable du service de diabétologie.

La facturation, le même jour, pour un même patient, de deux séances de prévention ou d’une séance de prévention et d’un acte mentionné à l’article 3 du présent chapitre, n’est pas autorisée. ».

Art. 4.

Est inséré après le Chapitre II, intitulé « Soins spécialisés », du Titre XVI, intitulé « Soins infirmiers », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, un Chapitre III intitulé « Soins de pratique avancée » rédigé comme suit :

« Chapitre III – Soins de pratique avancée

Forfaits

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

1) Forfait d’éligibilité

Un premier forfait est facturable une seule fois par patient lors du premier contact de l’infirmier de pratique avancée avec le patient. Ce forfait valorise le premier entretien et l’anamnèse réalisés par l’infirmier de pratique avancée afin de vérifier l’éligibilité du patient à un suivi en pratique avancée dans l’un des domaines d’intervention prévus par les dispositions de la réglementation en vigueur. Les soins infirmiers ou les activités nécessaires au suivi du patient doivent exclusivement entrer dans le champ de compétence de l’infirmier en pratique avancée. Ce forfait est facturable par l’infirmier en pratique avancée même si après l’entretien réalisé, le patient n’est finalement pas éligible au suivi par un infirmier en pratique avancée.

0,62

PAI

2) Forfait initial

Ce forfait est facturable lors du premier contact annuel pour prise en charge du patient pour des soins en pratique avancée.

Il comprend toutes les interventions de l’infirmier en pratique avancée au cours du premier trimestre de prise en charge conformément au protocole de suivi établi dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, notamment la surveillance et les conclusions cliniques sur le trimestre de prise en charge ainsi que les actions de coordination et de concertation nécessaires.

L’infirmier en pratique avancée est autorisé à effectuer des actes sans prescription médicale ; les listes d’actes sont définies selon la réglementation en vigueur. Ces actes ne peuvent donner lieu à facturation en dehors du forfait.

La prise en charge initiale ou annuelle permet de faire un bilan global, incluant les actions d’éducation, de prévention et de dépistage.

1,8

PAI

3) Forfait de suivi

Ce forfait est facturable chaque trimestre de soins à la suite du forfait initial. Il est facturable au premier contact trimestriel avec le patient.

Il comprend toutes les interventions de l’infirmier en pratique avancée au cours du premier trimestre de prise en charge conformément au protocole de suivi établi dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, notamment :

-   la surveillance et les conclusions cliniques sur le trimestre de prise en charge ;

-   les rappels ou compléments apportés sur les messages éducationnels et préventifs ;

-   l’activité de coordination auprès des différents intervenants médicaux et paramédicaux et autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients ;

-   les activités transversales de concertation inter-professionnelles.

L’infirmier en pratique avancée est autorisé à effectuer des actes sans prescription médicale ; les listes d’actes sont définies selon la réglementation en vigueur. Ces actes ne peuvent donner lieu à facturation en dehors du forfait.

1

PAI

Nota : Quatre forfaits (un initial et trois de suivi) sont facturables au maximum au cours d’une année de soins de pratique avancée. La première année de soins, le forfait pour déterminer l’éligibilité du patient au suivi dans le cadre de la pratique avancée s’ajoute.

L’indemnité de déplacement infirmier est facturable à chaque passage de l’infirmier de pratique avancée au domicile du patient dans les conditions définies à la nomenclature générale des actes professionnels.

Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU ne sont pas associables à ces rémunérations forfaitaires.

La majoration MIP liée à l’âge du patient peut être associée à la facturation de l’un des forfaits pour les patients âgés de moins de 7 ans ou de 80 ans et plus.

 

».

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit juillet deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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