Décision Ministérielle du 9 juillet 2021 modifiant la Décision Ministérielle du 25 juin 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19 et celle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 25 juin 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité sanitaire l’accès à certains établissements, lieux et évènements, particulièrement à ceux ayant ou accueillant une activité de discothèque, de danse, d’animation musicale ou de karaoké ;
Décidons :
Article Premier.
À compter du 10 juillet 2021, le dernier alinéa de l’article 11 de la Décision Ministérielle du 25 juin 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour l’application de la présente décision, toute activité de danse autre que celles mentionnées à l’article 30, de yoga ou de Pilates ou toute autre activité similaire est considérée comme une activité sportive. ».
Art. 2.
À compter du 10 juillet 2021 :
1) au chiffre 4 de l’article 28 de la Décision Ministérielle du 25 juin 2021, modifiée, susvisée, le mot « huit » est remplacé par le mot « dix » ;
2) la lettre e) du chiffre 7 de l’article 28 de ladite Décision est abrogée.
Art. 3.
À compter du 10 juillet 2021, l’article 30 de la Décision Ministérielle du 25 juin 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Sont subordonnées au respect des mesures générales prévues par le chapitre I, à l’exception de celles prévues par l’article 3, et des mesures particulières fixées par la présente section :
1) l’ouverture de tout établissement ayant pour activité principale l’exploitation d’une discothèque ;
2) toute activité secondaire de discothèque, de danse, d’animation musicale ou de karaoké, annexe à une activité de bar ou de restaurant ;
3) l’organisation de tout évènement festif ou ludique avec activité de danse, d’animation musicale ou de karaoké.
Ces activités et évènements ne peuvent être assurées par un établissement, y compris pour un événement privé, au profit des clients que dans le respect des dispositions relatives à l’accès de ceux-ci à l’établissement prévues par la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire.
Ces clients ne peuvent être accueillis que s’ils respectent lesdites dispositions. Toutefois, la présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 de ladite Décision ne peut avoir lieu que sous un format avec QR code.
Pour l’activité secondaire de discothèque, de danse ou d’animation musicale mentionnée au chiffre 2 du présent article, les seuls clients dont la présence est permise dans l’établissement pendant cette activité sont ceux ayant présenté l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, susmentionnée. L’activité de bar ou de restaurant est alors soumise aux dispositions de la présente section et de l’article 29.
Lors d’un contrôle au sein de l’établissement par les services de l’État, tout défaut de présentation d’un justificatif, requis en application desdites dispositions, par un client peut justifier la fermeture de l’établissement mentionnée à l’article 36. ».
Art. 4.
À compter du 10 juillet 2021, est inséré après l’article 30 de la Décision Ministérielle du 25 juin 2021, modifiée, susvisée, et au sein de la section X, intitulée « Des activités de discothèque », du chapitre II de ladite Décision un article 30-1 rédigé comme suit :
« L’exploitant ou le responsable de toute activité ou de tout évènement mentionnés à l’article précédent respecte ou fait respecter les mesures particulières suivantes :
1) accueillir les clients uniquement sur réservation et les informer, au moment de la réservation, des dispositions relatives à leur accueil de l’article précédent en leur indiquant qu’à défaut de présentation d’un justificatif exigé par ces dispositions l’accès à l’établissement leur sera refusé ;
2) établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;
3) matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir la distance minimale d’au moins 1,5 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ;
4) limiter le nombre maximal de clients au nombre de places assises dans l’établissement ;
5) imposer le port du masque aux clients dans les files d’attente et au personnel ;
6) imposer aux clients de consommer à leur table toute nourriture ou boisson ; toutefois, dans le cadre d’un événement festif privé avec activité de danse ou d’animation musicale, le cocktail debout est permis ;
7) limiter le nombre maximal de personnes à table à dix en assurant un espacement de 50 centimètres en latéral entre les convives ; limiter ce nombre à deux pour les tables de type « bistro » ;
8) séparer les tables soit, en intérieur, d’au moins 1,5 mètre de bord de table à bord de table ou, en extérieur, d’au moins 1 mètre, soit par des éléments de séparation entre les tables d’une hauteur suffisante ;
9) favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec un produit désinfectant virucide entre chaque client ;
10) renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant virucide les tables, les chaises, les écrans de protection et tous les accessoires de table ;
11) proscrire :
a) le service au comptoir ;
b) le service de vestiaire pour les clients ;
c) le service en buffets, sans serveur ;
d) les assiettes et plats à partager ;
e) l’utilisation d’équipements communs ;
f) les ventilateurs et les brumisateurs. ».
Art. 5.
Le chiffre 3 de l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, susvisée, est modifié comme suit :
« 3) un justificatif de certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 est considéré comme attestant de la délivrance d’un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection dudit virus ou à un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, réalisé plus de quinze jours et moins de six mois auparavant ; ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation dudit test. ».
Art. 6.
Au chiffre 2 de l’article 3 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, susvisée, les mots « aux chiffres 1 et 2 de » sont remplacés par le mot « à ».
Art. 7.
À compter du 10 juillet 2021, est inséré après le chiffre 2 de l’article 7 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, susvisée, un chiffre 3 rédigé comme suit :
« 3) à un établissement ayant pour activité principale l’exploitation d’une discothèque ou à un établissement ayant une activité secondaire de discothèque, de danse, d’animation musicale ou de karaoké, annexe à une activité de bar ou de restaurant, ou bien encore à un évènement festif ou ludique avec activité de danse, d’animation musicale ou de karaoké. ».
Art. 8.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail et le Directeur de l’Expansion Économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf juillet deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.