Arrêté Ministériel n° 2021-451 du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d'exercer aux auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d’exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 28 avril 2021 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le second alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Cette autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1) être de nationalité monégasque ;
2) être titulaire des diplômes, certificats ou titres permettant l’exercice de sa profession sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou reconnus équivalents par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
3) jouir de ses droits civils et politiques ;
4) présenter toutes les garanties d’honorabilité et de moralité ;
5) justifier d’une connaissance suffisante de la langue française ;
6) disposer d’un lieu d’exercice professionnel comprenant une installation convenable, des locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et des moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes pratiqués ou de la population prise en charge. ».
Est inséré après le second alinéa de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008, modifié, susvisé, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« La condition de disposer d’un lieu d’exercice professionnel prévue par le chiffre 6 n’est pas applicable aux infirmiers diplômés d’État. Les infirmiers qui disposent d’un tel lieu sont tenus au respect des autres conditions prévues par le chiffre 6. ».
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juin deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.