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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco – extrait - Audience du 27 mai 2021 - Lecture du 11 juin 2021

  • N° journal 8544
  • Date de publication 25/06/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 octobre 2019 du Ministre d'État rejetant la demande de Mme E. R. A. tendant à l'abrogation de la décision du 10 avril 2019 par laquelle il lui a retiré son autorisation d'exercice de son activité professionnelle.
En la cause de :
Mme E. R. A. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;


LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,


…/…


Après en avoir délibéré :

1\. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E. R. A. a été autorisée, par une décision du 21 février 2012 prise sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 1.114 du 26 juillet 1991 relative à l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, à exercer une activité d'achat et de vente de produits cosmétiques, de vêtements et d'accessoires ; qu'elle a interrompu son activité au cours des années 2015 et 2016 pour des raisons de santé et a déposé avec retard des déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par une décision du 10 avril 2019, qui évoque de manière impropre le retrait de l'autorisation d'exercice d'une activité économique délivrée à Mme A., le Ministre d'État a abrogé cette autorisation ; que, par une décision du 29 juillet 2019, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme A. contre cette décision ; que, par un courrier du 24 septembre 2019, la requérante a renoncé à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 10 avril 2019 mais en a demandé l'abrogation au motif de circonstances de fait nouvelles ; que par une décision du 30 octobre 2019, le Ministre d'État a rejeté cette demande ; que Mme A. demande au Tribunal Suprême, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2019 du Ministre d'État et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ;


Sur les conclusions à fin d'annulation

2\. Considérant qu'en énonçant, pour rejeter la demande d'abrogation présentée par Mme A., que « le droit interne ne connaissant pas de la procédure d'abrogation administrative, seules les voies de recours contentieuses à l'encontre de la décision querellée sont ouvertes », le Ministre d'État a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, Mme A. est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que cette annulation, eu égard au motif qui la fonde, n'implique pas l'abrogation demandée par la requérante ; qu'il demeure loisible à cette dernière, si elle s'y croit fondée, de demander à nouveau à l'Administration l'abrogation de la décision du 10 avril 2019 ;


Sur les conclusions à fin d'indemnisation

3\. Considérant que Mme A. fait état, au soutien de sa demande indemnitaire, d'un préjudice économique résultant de l'impossibilité pour elle d'honorer trois commandes passées avant la décision du 10 avril 2019 ; qu'un tel préjudice, à le supposer établi, résultant de la décision du 10 avril 2019 et étant né avant la demande d'abrogation présentée le 24 septembre 2019, il est dépourvu de tout lien de causalité avec l'illégalité de la décision attaquée ;
Décide :


Article Premier.


La décision du 30 octobre 2019 du Ministre d'État est annulée.


Art. 2.


Le surplus des conclusions de la requête de Mme A. est rejeté.


Art. 3.


Les dépens sont mis à la charge de l'État.


Art. 4.


Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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