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Ordonnance Souveraine n° 8.693 du 17 juin 2021 portant application des articles 4 et 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique.

  • N° journal 8544
  • Date de publication 25/06/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 68 de la Constitution ;
Vu la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.695 du 17 juin 2021 portant application des articles 17 et 18 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-791 du 17 septembre 2019 portant application de l'article 2, a) de l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-462 du 6 juillet 2020 portant application de l'article 36 de l'arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance ;
Vu la délibération n° 2021-104 du 2 juin 2021 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur la consultation du Ministre d'État relative à trois projets d'Ordonnances Souveraines portant respectivement application des articles 4 et 5, 6, 8 et 13, 17 et 18 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019 relative à l'identité numérique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 juin 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
 


Article Premier.


L'identité numérique, créée par l'article 2 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019, susvisée, est constituée de données d'identification personnelle sous la forme d'un identifiant numérique.
L'identifiant numérique d'une personne physique est constitué d'une suite de caractères univoques déterminés de manière automatique et attribués par un fournisseur d'identité à partir des nom de naissance, trois premiers prénoms, date de naissance et ville de naissance ainsi que du trigramme du pays tel qu'issu de la norme ISO 3166-1, à l'occasion de tout nouvel enregistrement d'une personne physique au Registre National Monégasque de l'Identité Numérique.
L'identifiant numérique des personnes morales est constitué d'une suite de caractères univoques déterminés de manière automatique et attribués par un fournisseur d'identité à partir des données d'enregistrement de la personne morale par les autorités compétentes.
Un même identifiant numérique ne peut être attribué à plusieurs personnes et une même personne ne peut se voir attribuer plusieurs identifiants constitutifs d'une même identité numérique.


Art. 2.


Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019, susvisée, l'État peut confier la création et l'attribution d'un identifiant numérique à des personnes relevant du secteur privé répondant aux exigences prévues au second alinéa de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 8.695 du 17 juin 2021 portant application des articles 17 et 18, susvisée. Lesdites personnes doivent respecter les modalités de création, d'attribution et de gestion de l'identifiant numérique posées à l'article premier.
L'identifiant numérique, ainsi créé, sous réserve qu'il n'existe pas déjà, est déterminé de manière automatique et attribué par un fournisseur d'identité à l'occasion de tout nouvel enregistrement d'une personne physique ou morale par les personnes du secteur privé, sur la base des données figurant dans les fichiers dont elles disposent. Lesdits fichiers sont mis en œuvre conformément à la législation en vigueur.
L'identifiant numérique est enregistré sur tout support sécurisé conformément à la réglementation en vigueur en matière de sécurité numérique.


Art. 3.


Le schéma d'identification électronique, visé à l'article 3 de la loi n° 1.483 du 17 décembre 2019, susvisée, détermine les spécifications des niveaux de garantie, faible, substantiel et élevé des moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.
Lorsque qu'un niveau de garantie est établi conformément audit schéma, il correspond au niveau déterminé ainsi qu'à celui ou ceux, le cas échéant, qui lui sont inférieurs.
Les fournisseurs de services déterminent les niveaux de garantie des moyens d'identification électronique nécessaires à la mise en œuvre de leurs services.
L'Agence Monégasque de Sécurité Numérique fixe les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont spécifiés pour les moyens d'identification électronique aux fins du premier alinéa en tenant compte des normes internationales pertinentes.
Lesdites spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la fiabilité et à la qualité des éléments suivants :
a)         la procédure visant à prouver et vérifier l'identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d'identification électronique ;
b)         la procédure de délivrance des moyens d'identification électronique demandés ;
c)         le mécanisme d'authentification au moyen duquel la personne physique ou morale utilise le moyen d'identification électronique pour confirmer son identité à une partie utilisatrice ;
d)         l'entité délivrant les moyens d'identification électronique ;
e)         tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d'identification électronique ; et
f)         les spécifications techniques et de sécurité des moyens d'identification électronique délivrés.
Lesdites spécifications sont publiées par arrêté ministériel.


Art. 4.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille vingt-et-un.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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