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Décision Ministérielle du 10 juin 2021 modifiant la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019‑nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée.

  • N° journal 8542
  • Date de publication 11/06/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci consentent à s'isoler dans le lieu qu'elles ont choisi pour résidence, de manière à prévenir la propagation de l'épidémie, dans l'intérêt de la santé publique ;
Décidons :


Article Premier.


Les articles premier à 6 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par six articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le temps d'incubation du virus et la réalisation des examens nécessaires.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus peut être mise en quarantaine jusqu'à guérison.
Est considérée comme présentant un risque d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en provenance d'un pays étranger.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux enfants âgés de moins de onze ans et, à condition qu'ils ne soient pas hébergés à Monaco lors de leur présence sur le territoire national :
-           aux personnes résidant habituellement dans les départements français des Alpes-Maritimes et du Var ou dans la province d'Imperia ;
-           aux travailleurs, élèves et étudiants transfrontaliers ;
-           aux professionnels d'entreprises établies à l'étranger venant sur le territoire national pour y effectuer une prestation dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation du test mentionné à l'article 3 ;
-           aux professionnels du transport routier venant sur le territoire national dans l'exercice de leur activité.
Art. 2.
La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée à l'article premier est prononcée par le Directeur de l'Action Sanitaire et précise :
-           son identité ;
-           la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder dix jours ;
-           la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu, au vu de l'état de santé de la personne concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de l'évolution des connaissances scientifiques sur le virus SARS-CoV-2 ;
-           le lieu de la mise en quarantaine ;
-           les droits de la personne concernée mentionnées aux articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International (2005), susvisé ;
-           les conditions de mise en place d'un suivi médical pendant le placement.
Le Directeur de l'Action Sanitaire est chargé de l'aménagement et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de l'acheminement des personnes concernées jusqu'à celui-ci et de leur accueil en leur sein.
Art. 3.
La décision mentionnée à l'article 2 n'est pas prise lorsque la personne arrivant sur le territoire national mentionnée au troisième alinéa de l'article premier présente, lors d'un contrôle de police, le résultat négatif d'un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2, qu'elle a obtenu au plus tard soixante-douze heures avant son arrivée.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier, la décision mentionnée à l'article 2 n'est pas prise lorsque la personne mentionnée au deuxième ou troisième alinéa de l'article premier consent à s'isoler dans le lieu qu'elle a choisi pour résidence soit :
-           jusqu'à ce qu'un test virologique de type RT-PCR établisse qu'elle n'est pas ou plus porteuse du virus ;
-           pendant dix jours ou, lorsqu'elle est symptomatique, pendant la durée fixée au chiffre 1 de l'article 4, lorsqu'elle ne consent pas à la réalisation de ce test.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne ayant choisi pour lieu de séjour temporaire un des établissements hôteliers mentionnés dans l'arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié.
La personne ayant choisi pour lieu de séjour temporaire un établissement hôtelier mentionné dans ledit arrêté, soumis à l'obligation d'établir la fiche informatisée prévue par l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée, remplit l'attestation sur l'honneur figurant en annexe et la présente à l'un des membres du personnel désignés à cet effet par ledit établissement. Si, après avoir rempli cette attestation, il apparaît que la personne ne peut présenter à ce membre du personnel le résultat négatif d'un test conformément aux dispositions du premier alinéa, elle ne peut séjourner dans l'établissement. Lorsque cela s'avère nécessaire, le membre du personnel susmentionné ou un responsable de l'établissement informe, par tout moyen, la Direction de l'Action Sanitaire ou la Direction de la Sûreté Publique qu'il est en présence d'une situation susceptible de justifier que soit prise la décision mentionnée à l'article 2.
Pour toute personne en provenance d'Afrique du Sud, d'Argentine, du Bahreïn, du Bangladesh, de Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de l'Inde, du Népal, du Pakistan, du Sri Lanka, du Suriname, de la Turquie ou de l'Uruguay, la décision mentionnée à l'article 2 n'est pas prise lorsque, en plus de la présentation du résultat négatif d'un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2 obtenu au plus tard soixante-douze heures avant son arrivée, elle consent soit :
-           à s'isoler pendant sept jours puis jusqu'à ce qu'un test virologique de type RT-PCR établisse qu'elle n'est pas ou plus porteuse du virus ;
-           à présenter le résultat négatif de deux autres tests virologiques de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2, l'un réalisé dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée et l'autre réalisé cinq à sept jours plus tard.
Art. 4.
Sous réserve d'un avis médical contraire, la période d'isolement d'une personne dont l'infection par le virus SARS-CoV-2 est confirmée par un test virologique de type RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est :
1)         pour la personne symptomatique, de dix jours à compter du début des symptômes. Si la personne est toujours symptomatique, l'isolement est maintenu jusqu'à ce qu'elle ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;
2)         pour la personne asymptomatique, de dix jours à compter du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit test.
Art. 5.
En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.
Art. 6.
Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision. ».


Art. 2.


L'annexe de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, est remplacée par l'annexe à la présente décision.


Art. 3.


La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix juin deux mille vingt-et-un.


Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.


ANNEXE
ATTESATION SUR L'HONNEUR
POUR LA PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DE LA MALADIE COVID-19

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