Ordonnance Souveraine n° 8.653 du 6 mai 2021 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine sur la police générale du 6 juin 1867, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.617 du 23 août 1961 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 666 du 20 juillet 1959, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mai 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L'article 45 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le transport de personnes et de leurs bagages pris en charge sur le territoire de la Principauté peut être effectué par des taxis étrangers ou des véhicules de location avec chauffeur étrangers dont les exploitants ont préalablement été autorisés par le Directeur de la Sûreté Publique.
L'autorisation consiste à accorder à l'exploitant de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers, une vignette unique et incessible pour chaque véhicule exploité, délivrée dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Il est interdit d'utiliser un véhicule de location avec chauffeur étranger qui est muni de tout ou partie des équipements spéciaux d'un taxi étranger, dont l'exploitant pourrait être régulièrement autorisé dans son pays d'origine pour les deux activités correspondantes.
Le nombre maximal de vignettes accordées est fixé chaque année par arrêté ministériel.
La vignette, délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique, doit être collée à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport de personnes qui nécessitent des soins médicaux sur le territoire national.
Elles ne sont pas non plus applicables aux transports à titre privé, tels ceux mis en place par les organisateurs d'un événement ou d'une manifestation organisés sur le territoire de la Principauté, les véhicules disposant alors d'un marquage en référence à l'événement, à la manifestation ou à leurs organisateurs, ou ceux effectués notamment au moyen d'un marquage en référence à une société ou une entreprise qui sont implantées dans la Principauté.
Toute plateforme étrangère de mise en relation entre chauffeurs professionnels et particuliers est strictement interdite sur le territoire de la Principauté. Seule une tolérance pourra être acceptée lors de la dépose en Principauté d'un client chargé à l'extérieur de la Principauté. ».
Art. 2.
L'article 45 bis de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers, disposant de la vignette prévue à l'article précédent, sont tenus d'effectuer auprès de la Direction de la Sûreté Publique, préalablement à l'heure de prise en charge des personnes et de leurs bagages sur le territoire de la Principauté, une déclaration de course dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
La déclaration de course mentionne les indications suivantes :
- caractéristiques du véhicule (marque, type, couleur, immatriculation) ;
- nom et prénom du chauffeur ;
- nom du donneur d'ordre (société ou le client lui‑même) ;
- période d'intervention : du (date et heure) au (date et heure) ;
- nom du client à prendre en charge ;
- date, heure et lieu de prise en charge.
La déclaration préalable de course peut être effectuée par tout moyen de communication, y compris électronique.
Les conducteurs de taxis étrangers ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers doivent pouvoir justifier, par tout moyen, de l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable de course et être en possession des documents afférents à la conduite de leur catégorie de véhicule, sans préjudice de l'application des règles de police générale et celles régissant la circulation automobile. ».
Art. 3.
La présente Ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2021.
Art. 4.
Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six mai deux mille vingt-et-un.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.