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Décision Ministérielle du 2 avril 2021 relative à l'adoption de conditions adaptées concernant les salariés de la Principauté compte tenu de la fermeture de certains établissements préscolaires et scolaires, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8533
  • Date de publication 09/04/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d'une Direction de l'Action Sanitaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 qui a pris naissance dans la ville de Wuhan en Chine et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant la nécessité de déroger aux conditions d'ouverture de droits et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie par les salariés concernés par les effets de la fermeture, hors période de vacances scolaires fixée par l'Autorité compétente, des établissements d'accueil collectif d'un enfant de moins de 6 ans (crèche, halte-garderie, crèche familiale, jardin d'enfants, crèche parentale, micro-crèche), scolaires et préscolaires et devant rester à leur domicile pour garder leur enfant âgé de moins de 16 ans (ou 18 ans en cas de handicap) ;
Décidons :

Article Premier.


Les assurés sociaux de la Principauté auxquels s'applique la présente Décision sont les salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, parents d'un enfant âgé de moins de 16 ans (ou 18 ans en cas de handicap), dont l'établissement d'accueil collectif d'un enfant de moins de 6 ans (crèche, halte-garderie, crèche familiale, jardin d'enfants, crèche parentale, micro-crèche), l'établissement préscolaire ou l'établissement scolaire est temporairement fermé, hors période de vacances scolaires fixée par les Autorités compétentes, afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2.


Art. 2.


Les employeurs sont, en première intention, invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés concernés sur les périodes de fermeture des établissements préscolaires et scolaires, lorsque ceux-ci avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.
Si leurs congés ne peuvent pas être déplacés, les assurés concernés doivent ensuite évaluer avec leur employeur la possibilité de mettre en œuvre un mode de travail à distance pendant la durée de la mesure de fermeture.
Le refus de l'employeur de mettre en place le travail à distance doit être motivé.
S'ils ne peuvent pas bénéficier d'un aménagement de leurs conditions de travail leur permettant de rester chez eux pour garder leur enfant, les assurés peuvent bénéficier d'un arrêt de travail indemnisé par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, à la condition que l'autre parent (ou détenteur de l'autorité parentale) soit en situation d'activité professionnelle effective et ne soit pas placé en situation de chômage total temporaire ou de travail à domicile ou ne bénéficie pas d'un autre dispositif d'indemnisation pour garde d'enfant.


Art. 3.


Un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail et le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur co-signée par l'autre parent, certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre.


Art. 4.


L'assuré bénéficie à compter du premier jour d'arrêt du versement des indemnités journalières par la Caisse de Compensation des Services Sociaux sans qu'il soit fait application des conditions d'ouverture de droit et du délai de carence prévus par la réglementation en vigueur.


Art. 5.


Les employeurs sont invités à pratiquer le maintien de salaire au bénéfice de leurs salariés, sans délai de carence.
Lorsque l'employeur n'assure pas le maintien de salaire et que le salarié ne perçoit que les indemnités journalières, un complément d'indemnisation peut, le cas échéant, être versé au salarié portant l'indemnisation totale maximale à 80% du salaire journalier brut plafonné.
La Caisse de Compensation des Services Sociaux assure le versement de ce complément d'indemnisation pour le compte de l'État qui rembourse ladite Caisse des sommes servies sur présentation d'une liste des aides versées à ce titre.


Art. 6.


Les autres catégories d'assurés sociaux de la Principauté non visées à l'article premier de la présente Décision doivent se rapprocher de leur caisse monégasque d'assurance maladie pour connaître les dispositifs qui leur sont applicables.


Art. 7.


La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d'État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux avril deux mille vingt-et-un.


Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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Version 2018.11.07.14