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Arrêté Ministériel n° 2021-249 du 31 mars 2021 portant application de l'article 54 de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relatif au bulletin de paye électronique des fonctionnaires et agents de l'État.

  • N° journal 8532
  • Date de publication 02/04/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'article 68 de la Constitution ;
Vu le Code civil, notamment ses articles 1163-3 et 1163-4 ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 mars 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Arrêtons :


Article Premier.


La rémunération, après service fait, des fonctionnaires et agents des services exécutifs de l'État donne lieu à la remise aux intéressés d'une pièce justificative dite bulletin de paye.
Le bulletin de paye peut être mis à disposition des fonctionnaires et agents concernés, sous forme électronique, en lieu et place du bulletin de paye sous format papier, dans un espace numérique sécurisé, créé et administré par l'Administration et selon des modalités garantissant la sécurité et l'intégrité des données, leur disponibilité et leur accessibilité.
L'Administration peut revenir ultérieurement sur la remise du bulletin de paye sous forme électronique. Elle informe dès lors, par tout moyen, les fonctionnaires et agents de l'État que le bulletin de paye sera à nouveau remis sous format papier.


Art. 2.


Lorsqu'elle décide de procéder à la remise du bulletin de paye sous forme électronique, l'Administration informe les fonctionnaires et agents des services exécutifs de l'État par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première délivrance du bulletin de paye sous forme électronique ou au moment du recrutement, de leur droit de s'opposer à la délivrance dudit bulletin.
Le fonctionnaire ou agent de l'État concerné peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première délivrance d'un bulletin de paye sous forme électronique. Le fonctionnaire ou agent de l'État concerné notifie son opposition à l'Administration par tout moyen.
La demande du fonctionnaire ou agent de l'État prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification.


Art. 3.


L'Administration arrête les conditions dans lesquelles elle garantit la disponibilité pour le fonctionnaire ou agent des services exécutifs de l'État, du bulletin de paye émis sous forme électronique pendant une durée de soixante ans.


Art. 4.


L'Administration garantit l'intégrité des données au moyen d'un cachet électronique, apposé sur le bulletin de paye électronique, par un prestataire de services de confiance qualifié.


Art. 5.


L'Administration assure au fonctionnaire ou agent des services exécutifs de l'État, une communication privée et sécurisée de son bulletin de paye électronique.
Le fonctionnaire ou agent de l'État concerné, reçoit de la part de l'Administration, sous réserve qu'il ait fourni une adresse électronique valide, une notification par voie électronique l'informant de la mise à disposition du bulletin de paye dans un espace numérique sécurisé qui peut prendre la forme d'un portail ou d'un coffre-fort numérique.


Art. 6.


Le bulletin de paye électronique doit demeurer aisément et à tout moment accessible depuis un poste informatique, pendant toute la durée de mise à disposition mentionnée à l'article 3.


Art. 7.


En cas de fermeture du service de mise à disposition du bulletin de paye par l'Administration les fonctionnaires et agents des services exécutifs de l'État sont informés au moins trois mois avant la date de fermeture du service pour leur permettre de récupérer les bulletins de paye stockés.
Les fonctionnaires et agents de l'État concernés sont mis en mesure de récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paye émis sous forme électronique, sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé.


Art. 8.


Le Secrétaire Général du Gouvernement, le Directeur du Budget et du Trésor et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un mars deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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Version 2018.11.07.14