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Ordonnance Souveraine n° 8.503 du 18 février 2021 portant application des dispositions du Code civil relatives aux contrats civils de solidarité.

  • N° journal 8527
  • Date de publication 26/02/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu le Code civil ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée, notamment son article 5 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 février 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.


Le deuxième alinéa de l'article 16 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Il ouvre droit aux prestations en nature au bénéfice de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de vie commune, s'il remplit, en outre, les conditions prévues par la législation fixant le régime des prestations familiales pour avoir la qualité de chef de foyer. ».


Art. 2.


L'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, est modifiée comme suit :
« Est exclu du bénéfice des prestations accordées par l'article 16 au conjoint ou au partenaire d'un contrat de vie commune, celle ou celui qui :
- exerce une activité professionnelle non salariée ;
- participe à l'activité professionnelle non salariée exercée par son conjoint ou son partenaire d'un contrat de vie commune parallèlement à une activité salariée ;
- peut faire valoir un droit personnel et direct à des prestations analogues au regard d'un organisme autre que celui auquel est immatriculé le conjoint ou le partenaire d'un contrat de vie commune ;
- ne réside pas habituellement à Monaco ou sur le territoire du département français limitrophe. ».


Art. 3.


Est inséré, après le premier alinéa de l'article 55 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« En cas de signature d'un contrat de vie commune postérieure à la conception ou à la naissance de l'enfant, le droit aux prestations peut s'ouvrir, du chef du partenaire salarié, à compter de la date de la signature dudit contrat. ».


Art. 4.


Notre Secrétaire d'État, Notre Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit février deux mille vingt-et-un.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14