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Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

  • N° journal 8519
  • Date de publication 01/01/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 16 décembre 2020.

CHAPITRE I
DE LA MODIFICATION DE LA LOI N° 1.362 DU 3 AOÛT 2009 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION, MODIFIÉE

Article Premier.

L'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et personnes ci-après énumérés :
1°) les établissements de crédit y compris les succursales établies sur le territoire de la Principauté d'établissements de crédit dont le siège social est situé à l'étranger, et les sociétés de financement ;
2°) les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique y compris les succursales établies sur le territoire de la Principauté d'établissements de paiement ou de monnaie électronique dont le siège social est situé à l'étranger ;
3°) les personnes exerçant les activités visées à l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
4°) les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis en Principauté uniquement lorsqu'il s'agit d'assurance vie ou d'autres formes d'assurances liées à des placements ;
5°) les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
6°) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d'administration de personnes morales, d'entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, fournissent à titre professionnel l'un des services suivants à des tiers :
- interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale, d'une entité juridique ou d'un trust ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ou entités juridiques ;
- fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur d'un trust ;
- interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne ;
7°) les maisons de jeux et tous prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
8°) les changeurs manuels ;
9°) les transmetteurs de fonds ;
10°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce uniquement pour les activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires pour la location de biens immeubles, uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est égal ou supérieur au montant fixé par ordonnance souveraine ;
11°) les marchands de biens ;
12°) les auditeurs, les conseils dans le domaine fiscal, ainsi que toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes auxquelles elle est liée, au titre de son activité économique ou professionnelle principale, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale ;
13°) les conseils dans le domaine juridique uniquement lorsque ces derniers :
- participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou ;
- assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires ;
14°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;
15°) les commerçants et personnes, négociant des biens, uniquement dans la mesure où la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est réglée en espèces pour un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
16°) les commerçants et personnes qui négocient ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, uniquement lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
17°) les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine ;
18°) le concessionnaire de prêts sur gage et ses commissionnaires ;
19°) les multi family offices ;
20°) les professionnels relevant de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
21°) les conseillers et les intermédiaires en financement participatif ;
22°) les personnes exerçant l'activité d'agent sportif ;
23°) les personnes morales titulaires de l'autorisation de procéder à une offre de jetons visée à l'article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons ;
24°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente d'actifs financiers virtuels pouvant être conservés ou transférés dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur ;
25°) les prestataires de service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
26°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, uniquement pour lesdites opérations.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes exerçant, à titre occasionnel, une activité financière qui remplit les conditions suivantes :
- générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par ordonnance souveraine ;
- être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
- ne pas constituer l'activité principale et générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d'affaires total de l'organisme ou de la personne concernée fixé par ordonnance souveraine ;
- être accessoire d'une activité principale qui n'est pas visée aux chiffres 5°) à 7°), 10°) à 13°) et 20°) du premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;
- être exercée pour les seuls clients de l'activité principale et ne pas être généralement offerte au public. ».

Art. 2.

L'article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux :
1°) notaires ;
2°) huissiers de justice ;
3°) avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires.
Sous réserve des textes régissant l'exercice de chacune de ces professions, les dispositions de la présente loi sont applicables aux professionnels visés à l'alinéa précédent uniquement lorsque ces derniers :
- participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou ;
- assistent leur client dans la préparation ou l'exécution de transactions portant sur :
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales ;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;
iii)  l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies/trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires. ».

Art. 3.

Est insérée après la Section I du Chapitre II de la loi une Sous-Section I intitulée « Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle ».
Est insérée après la Sous-Section I de la Section I du Chapitre II de la loi un Paragraphe premier intitulé « De l'évaluation des risques ».

Art. 4.

L'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent les mesures de vigilance appropriées, qui sont proportionnées à leur nature et à leur taille pour répondre aux obligations du présent Chapitre en fonction de l'évaluation, par leurs soins, des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
À cette fin, ils définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption auxquels ils sont exposés, ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.
Ils élaborent en particulier une classification des risques, en fonction de la nature des produits ou des services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, et de l'État ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, ils tiennent compte :
- des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, canaux de distribution, du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution et l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants ;
- des documents, recommandations ou déclarations émanant de sources fiables, comme les organismes internationaux spécialisés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
- de l'évaluation nationale des risques prévue à l'article 48 ; et
-  des lignes directrices établies, selon les cas, par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus d'étayer leur évaluation des risques au moyen de tout document utile, de la tenir à jour et à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, du Procureur Général ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon le cas.
L'évaluation des risques et les documents y afférents peuvent être conservés sous un format numérique, sous réserve de respecter des conditions de conservation conformes à la réglementation en vigueur. ».

Art. 5.

Est inséré après l'article 3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l'article suivant :
« Article 3-1 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de formaliser et de documenter toutes les mesures de vigilance, de suivi et d'analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ou de corruption.
Ils conservent et tiennent, à la disposition des autorités de contrôle visées aux articles 54 et 57, tous les documents établissant que les mesures de vigilance qu'ils appliquent sont appropriées au regard des risques qui ont été identifiés.
Les mesures de vigilance et les documents y afférents peuvent être conservés et tenus à la disposition des autorités de contrôle sous un format numérique, sous réserve de respecter des conditions de conservation conformes à la réglementation en vigueur. ».

Art. 6.

Est inséré après l'article 3-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un Paragraphe II intitulé « Des obligations de vigilance à l'égard du client ».

Art. 7.

Est inséré après le Paragraphe II de la Sous-Section I de la Section I du Chapitre II, l'article suivant :
« Article 4 : Sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées à l'article 4-1 à l'égard de leur client :
1°) les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, à l'exception de ceux visés aux chiffres 7°) et 15°) de l'article premier, lorsqu'ils exécutent, à titre occasionnel :
- un transfert de fonds ; ou
- une transaction d'un montant qui atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
2°) les organismes et les personnes visés au chiffre 7°) de l'article premier lors de la collecte de gains, lors de l'engagement d'une mise, ou dans les deux cas, lorsqu'ils concluent une transaction d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
3°) les personnes visées au chiffre 15°) de l'article premier, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d'un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit exécutée en une seule ou plusieurs opérations qui semblent liées ;
4°)  les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, lorsqu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, indépendamment de tout seuil, exemptions ou dérogations applicables.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées aux articles 4-1 et 4-3 à l'égard de leur client lorsqu'ils nouent une relation d'affaires.
Au sens de la présente loi, la relation d'affaires s'entend d'une relation d'affaires professionnelle ou commerciale, liée aux activités professionnelles de l'un des organismes ou de l'une des personnes visés aux articles premier et 2 de la présente loi, et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans la durée. ».

Art. 8.

L'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Article 4-1 : Avant d'établir une relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 :
1°) identifient le client, le mandataire et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;
2°) vérifient ces éléments d'identification au moyen d'un document justificatif probant, portant leur photographie.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque lesdits organismes ou personnes ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client avec lequel ils sont d'ores et déjà en relation d'affaires.
L'identification et la vérification du client et de son mandataire portent notamment sur le nom, le prénom, et l'adresse pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent notamment sur la dénomination sociale, le siège social, la liste et l'identification des dirigeants, ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, l'entité juridique ou le trust.
Ils doivent identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations, issus de sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, par des moyens d'identification électronique et de services de confiance pertinents dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
Ils doivent également prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l'opération ou la transaction est effectuée : identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques. Dans ce dernier cas, les mesures doivent permettre de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.
Avant d'établir une relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust, pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées au registre des bénéficiaires effectifs en application de l'article 22 ou au registre des trusts en application de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, ils doivent recueillir un extrait de l'inscription au registre concerné.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine. ».

Art. 9.

L'article 4-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Article 4-2 : Par dérogation à l'article 4-1, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier peuvent procéder à l'ouverture d'un compte, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières.
Toutefois, aucune opération ne peut être exécutée par le client ou pour le compte de celui-ci tant que les obligations de vigilance mentionnées à l'article 4-1 ne sont pas entièrement respectées. ».

Art. 10.

L'article 4-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Article 4-3 : Lorsqu'ils établissent une relation d'affaires, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 recueillent des informations proportionnées relatives à l'objet et à la nature envisagés de la relation d'affaires.
Les informations recueillies sont proportionnées à la nature et à la taille des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2, ainsi qu'à l'importance du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
L'importance du risque visé au précédent alinéa s'apprécie en tenant compte notamment, de l'arrière-plan socio-économique du client et des caractéristiques suivantes de la relation d'affaires :
- la régularité ou la durée ;
- l'objet ou la finalité ;
- la nature de la relation d'affaires ;
- le volume prévisible des transactions effectuées.
Ces informations permettant de déterminer l'importance du risque mentionné au deuxième alinéa, ainsi que des renseignements concernant l'origine du patrimoine du client doivent être étayés au moyen de documents, données ou sources d'informations fiables.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par ordonnance souveraine. ».

Art. 11.

L'article 4-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est supprimé.

Art. 12.

L'article 5 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 exercent une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires non seulement à l'égard de tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun :
- à l'égard de leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques ; ou
- lorsque les éléments pertinents de la situation d'un client changent ; ou
- lorsqu'ils sont tenus, au cours de l'année civile considérée, en raison d'une obligation légale ou réglementaire, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs.
À cet effet, ils :
- examinent, pendant toute la durée de la relation d'affaires, les transactions ou opérations conclues et, si nécessaire, l'origine des fonds, de manière à vérifier que lesdites transactions ou opérations sont cohérentes par rapport à la connaissance que les organismes ou personnes ont de leurs clients, de leur arrière-plan socio-économique, de leurs activités commerciales et de leur profil de risque ;
- tiennent à jour les documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées. ».

Art. 13.

L'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 n'ont pas été en mesure de remplir les obligations de vigilance prescrites aux articles 4-1 et 4-3, ils ne peuvent ni établir, ni maintenir une relation d'affaires, ni exécuter aucune opération, y compris occasionnelle. Si une relation d'affaires a déjà été établie en application de l'article 11-1, ils y mettent fin. Ils apprécient s'il y a lieu d'en informer, selon les cas, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, conformément aux dispositions du Chapitre V.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes ou organismes visés aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier et à l'article 2, lors d'une consultation juridique, lorsqu'ils évaluent la situation juridique de leur client ou dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure judiciaire.
Il en est de même pour les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. ».

Art. 14.

Est inséré après l'article 7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l'article suivant :
« Article 7-1 : Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 soupçonnent qu'une opération se rapporte au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas appliquer les mesures de vigilance de la présente Section ; ils sont alors tenus d'effectuer, sans délai, une déclaration de soupçon auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou, selon le cas, auprès du Procureur Général ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. ».

Art. 15.

La Section II du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacée par un Paragraphe III intitulé « De l'exécution des obligations de vigilance à l'égard du client par des tiers ».

Art. 16.

L'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4-1 et 4-3, à condition que le tiers réponde aux conditions suivantes :
- il doit s'être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ;
-  le tiers est une personne ou un organisme visé aux chiffres 1°) à 3°), 6°), 12°), 13°) ou 20°) de l'article premier, ou au chiffre 3°) de l'article 2 exerçant son activité sur le territoire de la Principauté ou sur le territoire d'un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et faisant l'objet d'une surveillance pour le respect de ces obligations et qui n'appartient pas à la liste des États et territoires à haut risque visés à l'article 14-1 ;
- la personne ou l'organisme qui a recours à un tiers a accès aux informations, à la copie des données d'identification et aux autres documents relatifs aux mesures de vigilance recueillies par le tiers dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
La responsabilité finale du respect des obligations prescrites aux articles 4-1 et 4-3 continue d'incomber aux organismes et personnes qui recourent à des tiers. ».

Art. 17.

Est inséré après l'article 8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l'article suivant :
« Article 8-1 : Par dérogation à l'article 8, lorsque les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°), 8°) et 9°) de l'article premier ont recours à un tiers faisant partie du même groupe, les obligations visées aux articles 4-1 et 4-3 sont considérées comme satisfaites si l'ensemble des circonstances suivantes est réuni :
1°) le groupe applique des mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents et des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, conformes aux dispositions de la présente loi, ainsi que des mesures de protection des informations nominatives conformes aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
2°) la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption est contrôlée au niveau du groupe par une autorité compétente. ».

Art. 18.

Est insérée après l'article 8-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, une Sous-Section II intitulée « Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle propres à certaines prestations ou à certains prestataires ».
La Section III du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacée par un Paragraphe I intitulé « Des mesures de vigilance applicables aux virements et aux transferts de fonds transfrontaliers ».
La Section IV du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacée par un Paragraphe II intitulé « Des mesures de vigilance applicables aux prestations de services de jeux et de hasard ».

Art. 19.

À la fin du premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « sans préjudice de l'application des mesures prévues aux articles 4, 4-2 et 4-3 » sont remplacés par les termes « sans préjudice de l'application des mesures prévues aux articles 4-1 et 4-3 ».

Art. 20.

La Section V du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacée par une Section II intitulée « Des obligations simplifiées de vigilance ».

Art. 21.

L'article 11 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque, après analyse des risques, la relation d'affaires ou la transaction paraît présenter un faible risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, et sous réserve qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 peuvent mettre en œuvre les dispositions de la Section I sous la forme de mesures de vigilance simplifiées.
Les conditions d'application du présent article, en ce compris les critères à prendre en compte dans le cadre de la réalisation de l'analyse des risques visée à l'alinéa précédent, sont définis par ordonnance souveraine. ».

Art. 22.

L'article 11-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Dès lors que le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption est faible, la vérification de l'identité du client, du mandataire ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l'établissement de la relation d'affaires, si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2\. Il est alors procédé à cette vérification le plus tôt possible après le premier contact. ».

Art. 23.

À l'article 12 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « aux obligations de vigilance mentionnées aux articles 4, 4-2 et 4-3 » sont remplacés par les termes « aux obligations de vigilance mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 ».

Art. 24.

Est inséré, après l'article 12 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l'article suivant :
« Article 12-1 : Lorsque les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier acceptent des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays étrangers, ils s'assurent que lesdites cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées par ordonnance souveraine. ».

Art. 25.

La Section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacée par une Section III intitulée « Des obligations de vigilance renforcées ».

Art. 26.

Au début du Paragraphe I de la Section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est inséré l'article suivant :
« Article 12-2 : Lorsque le risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption présenté par une relation d'affaires, un produit ou une transaction leur paraît élevé, sur la base d'une analyse des risques, les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 mettent en œuvre les dispositions de la Section I du présent Chapitre sous la forme de mesures de vigilance renforcées. ».

Art. 27.

Au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « les dispositions spécifiques et proportionnées » sont ajoutés les termes « à leur nature et à leur taille » et les termes « des relations d'affaires » sont remplacés par les termes « une relation d'affaires ».
Au troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « et le financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « le financement du terrorisme et la corruption ».
Est ajouté à la fin de l'article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 n'appliquent pas les procédures visées au précédent alinéa lorsque, pour l'identification du client, sont utilisés des moyens d'identification électronique et des services de confiance définis par ordonnance souveraine. ».

Art. 28.

L'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de procéder à un examen particulier du contexte et de la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes :
- il s'agit d'une opération complexe ;
- il s'agit d'une transaction d'un montant anormalement élevé ;
- elle est opérée selon un schéma inhabituel ;
- elle n'a pas d'objet économique ou licite apparent.
Ils renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes. ».

Art. 29.

Est inséré, après l'article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un Paragraphe II rédigé comme suit :
« Paragraphe II - Des obligations de vigilance renforcées applicables aux États ou territoires à haut risque.
Article 14-1 : Les États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le bon fonctionnement du système financier, sont considérés comme des États ou territoires à haut risque.
La liste de ces États ou territoires est déterminée par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est publié sur le site Internet du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Article 14-2 : Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 entretiennent une relation d'affaires ou réalisent une transaction impliquant des États ou territoires à haut risque, ils mettent en œuvre les dispositions de la Section I du présent Chapitre sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
Ils appliquent, en outre, des mesures de vigilance renforcées supplémentaires déterminées par ordonnance souveraine.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont également définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 30.

Le Paragraphe II de la Section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacé par un Paragraphe III intitulé « Des obligations de vigilance renforcées applicables aux relations de correspondant ».

Art. 31.

L'article 15 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsqu'ils établissent une relation transfrontalière de correspondant qui implique l'exécution de paiements, avec un établissement client situé sur le territoire d'un État qui n'impose pas d'obligations équivalentes à la présente loi, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier mettent en œuvre, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées. Pour ce faire, ils doivent :
- recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature des activités de l'établissement client et pour apprécier, grâce à des informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
- évaluer les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant d'établir de nouvelles relations de correspondant ;
- établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement ;
- s'assurer, en ce qui concerne les comptes de passage, que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et que celui-ci a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant. ».

Art. 32.

L'article 15-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, qui entretiennent une relation transfrontalière de correspondant avec un établissement situé sur le territoire d'un État qui n'impose pas d'obligations équivalentes à la présente loi, sont tenus de procéder :
- à un examen périodique, en fonction du risque, et, le cas échéant, à la mise à jour des informations sur la base desquelles la décision a été prise d'établir lesdites relations. Cet examen implique notamment de savoir si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ;
- à un réexamen de ces relations lorsque des informations nouvelles sont de nature à mettre en doute la conformité des dispositifs légaux et réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme de l'État sur le territoire duquel est situé ledit établissement, ou l'efficacité des contrôles mis en place par ce dernier sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme ;
- à des vérifications et des tests périodiques, en fonction du risque, pour s'assurer du respect par ledit établissement des engagements auxquels il a souscrit, notamment, en ce qui concerne la communication sans retard sur demande des données pertinentes d'identification de ses clients ayant un accès direct aux comptes de passage qui lui ont été ouverts. ».

Art. 33.

Est ajouté à la fin de l'article 16 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier examinent et modifient les relations de correspondant avec les établissements clients situés dans des États ou territoires à haut risque tels que visés à l'article 14-1\. Ils y mettent fin à la demande du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financier notifiée par écrit. ».

Art. 34.

Le Paragraphe III de la Section VI du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacé par un Paragraphe IV intitulé « Des obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées ».

Art. 35.

L'article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées, lorsque le client, le bénéficiaire effectif ou leur mandataire est :
- une personne politiquement exposée ;
- un membre de sa famille ;
- une personne connue pour être étroitement associée avec une personne politiquement exposée.

Pour cela, ils doivent :
a) disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée ;
b) s'agissant des relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées :
i) obtenir, d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie, l'autorisation d'établir ou de maintenir cette relation d'affaires avec de telles personnes ;
ii) prendre des mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes ;
iii) assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
Les catégories de personnes politiquement exposées, des membres de leur famille et de personnes connues pour être étroitement associées avec une personne politiquement exposée, sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 36.

Le deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, ils doivent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat, exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance et vérifier s'il convient de procéder à une déclaration de soupçon telle que prévue à l'article 36. ».

Art. 37.

À l'article 17-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « pendant au moins trente‑six mois » sont remplacés par les termes « pendant au moins douze mois ».

Art. 38.

La Section VII du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacée par une Section IV intitulée « Des dispositions particulières aux comptes anonymes, aux bons du Trésor, aux bons de caisse et aux transactions sur les métaux précieux ».

Art. 39.

L'article 18 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier ne peuvent tenir de compte anonyme, ni de livret d'épargne anonyme ou de coffre‑fort anonyme. ».

Art. 40.

Au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Les dispositions de l'article 4 » sont remplacés par ceux de « Les dispositions de l'article 4-1 ».

Art. 40-1.

La Section VIII du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacée par une Section V intitulée « Du bénéficiaire effectif ».

Art. 41.

L'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Au sens de la présente loi, le bénéficiaire effectif est :
- la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client ; ou
- la ou les personnes physiques, pour lesquelles une opération est effectuée ou une activité est exercée.
Les modalités d'application du précédent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs définis au premier alinéa et sur les intérêts effectifs détenus.
Les personnes morales visées au précédent alinéa sont tenues de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant au moins cinq ans après la date à laquelle ils cessent d'être clients des organismes et personnes visés aux articles premier et 2.
Les dirigeants ou les liquidateurs des personnes morales visées au troisième alinéa sont tenus de conserver les informations et les pièces relatives aux informations sur leurs bénéficiaires effectifs pendant au moins cinq ans après la date de leur dissolution ou de leur liquidation.
Les bénéficiaires effectifs sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires aux personnes morales visées au troisième alinéa pour qu'elles satisfassent aux exigences visées aux précédents alinéas.
Les informations sont transmises par les bénéficiaires effectifs dans un délai déterminé par ordonnance souveraine.
Les personnes morales mentionnées au troisième alinéa sont tenues de fournir, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, pour l'accomplissement des obligations de la présente loi, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs. ».

Art. 42.

L'article 22 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévue au Chapitre II, les personnes morales visées au troisième alinéa de l'article précédent communiquent, lors de leur immatriculation puis régulièrement afin de les mettre à jour, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au Ministre d'État, aux fins d'inscription sur un répertoire spécifique intitulé « registre des bénéficiaires effectifs », annexé au répertoire du commerce et de l'industrie.
La liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre des bénéficiaires effectifs, sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 43.

L'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« La demande aux fins d'inscription ou de mention sur le registre des bénéficiaires effectifs doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.
Toute modification des informations communiquées au registre des bénéficiaires effectifs doit faire l'objet, en vue de sa mention audit registre, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au service du répertoire du commerce et de l'industrie dans le mois de la modification.
Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service du répertoire du commerce et de l'industrie doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.
Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, le service du répertoire du commerce et de l'industrie invite la société ou l'entité à régulariser sa situation. À défaut de réponse dans le délai de deux mois ou en cas de réponse insuffisante, il est procédé comme il est dit à l'article 22-3.
Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées. Le cas échéant, un duplicata de ce récépissé peut être délivré au représentant de la personne morale concernée, contre paiement d'un droit de timbre. ».

Art. 44.

Est inséré après l'article 22-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 22-2 rédigé comme suit :
« Article 22-2 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, et dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et les autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22-5, signalent au service du répertoire du commerce et de l'industrie l'absence d'inscription ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le registre des bénéficiaires effectifs et celles dont elles disposent.
Le service du répertoire du commerce et de l'industrie invite la société ou l'entité à régulariser sa situation ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse insuffisante, le Ministre d'État saisit le Président du Tribunal de première instance conformément à l'article 22-3\. Dans l'intervalle, le service intègre une mention sur la divergence signalée. ».

Art. 45.

L'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Article 22-3 : Le Président du Tribunal de première instance ou le magistrat délégué à cet effet, est compétent pour les demandes formées en vue soit de faire injonction à des personnes morales et entités visées au troisième alinéa de l'article 21 de procéder à leur inscription, d'effectuer les déclarations complémentaires ou rectificatives nécessaires ou de corriger des mentions incomplètes ou inexactes, soit de les faire radier d'office du registre.
Le Président du Tribunal de première instance est saisi par voie de requête à l'initiative du Ministre d'État.
L'ordonnance rendue sur requête peut faire obligation à la personne morale d'accomplir les formalités qu'elle détermine dans le délai qu'elle impartit.
Expédition de l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffe général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal à la personne morale et au Ministre d'État.
L'ordonnance est susceptible de rétractation par décision du Tribunal de première instance saisi, dans les deux mois de sa notification, par voie d'assignation et à l'initiative de la partie la plus diligente et selon les règles de procédure civile. ».

Art. 46.

Sont insérés après l'article 22-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les articles suivants :
« Article 22-4 : Le Tribunal de première instance connaît des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives.
Il est saisi par voie d'assignation et selon les règles de procédure civile.
Article 22-5 : Les informations du registre visé à l'article 22 sont accessibles au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, sans restriction et sans information de la personne concernée.
Elles sont également accessibles, dans les mêmes conditions et uniquement dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, aux autorités publiques compétentes et aux personnes suivantes :
1°) les autorités judiciaires ;
2°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
4°) le Bâtonnier de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats.
Lesdites informations sont, en outre, accessibles dans les mêmes conditions aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.
Article 22-6 : Les informations du registre visé à l'article 22 sont également accessibles :
1°) aux personnes morales visées au troisième alinéa de l'article 21 pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2°) aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, après information de la personne morale concernée.
Le service du répertoire du commerce et de l'industrie communique ces informations sous la forme d'un extrait du registre des bénéficiaires effectifs.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 ne doivent pas se fonder uniquement sur l'examen et le contenu de l'extrait du registre pour remplir leurs obligations de vigilance. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.
Les conditions d'accès au registre et les conditions d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 22-7 : Toutes autres personnes que celles visées aux articles 22-5 et 22-6 ont accès, après information de la personne morale concernée, aux seules informations du registre des bénéficiaires effectifs suivantes :
- le nom ;
- le mois et l'année de naissance ;
- le pays de résidence ;
- la nationalité du bénéficiaire effectif ; et
- la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus.
La demande d'information est adressée au service du répertoire du commerce et de l'industrie.
La demande d'information, ses motifs et le lien entre ces derniers et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, sont notifiés par le service du répertoire du commerce et de l'industrie aux personnes morales tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions prévues à l'article 22 et aux bénéficiaires effectifs eux-mêmes.
Les personnes visées au précédent alinéa disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification prévue à l'alinéa précédent pour solliciter une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant dans les conditions prévues à l'article 22-8.
À défaut de demande de restriction d'accès exercée dans un délai de deux mois suivant la notification effective de l'information visée à l'alinéa précédent, le requérant pourra consulter les informations mentionnées au premier alinéa directement auprès du service du répertoire du commerce et de l'industrie.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Article 22-8 : Lors de leur immatriculation ou postérieurement à celle-ci, les personnes tenues de communiquer les informations sur leurs bénéficiaires effectifs dans les conditions prévues à l'article 22, ou les bénéficiaires effectifs eux-mêmes, peuvent solliciter du Ministre d'État, par dérogation aux articles 22-6 et 22-7, une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant.
À la suite d'une demande d'accès au registre des bénéficiaires effectifs et par dérogation aux articles 22-6 et 22-7, une restriction d'accès à tout ou partie des informations les concernant peut également être sollicitée, par voie de requête, auprès du Président du Tribunal de première instance, par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Les restrictions d'accès visées aux alinéas précédents peuvent être sollicitées lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est frappé d'incapacité ou lorsque cet accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'extorsion, de harcèlement, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation.
La demande est fondée sur une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances telles que définies par ordonnance souveraine.
Le requérant adresse une copie de la demande prévue au premier alinéa, ou de la requête mentionnée au deuxième alinéa visée par le greffe du Tribunal de première instance, au service du répertoire du commerce et de l'industrie qui procède à son inscription en marge du registre des bénéficiaires effectifs.
Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la demande mentionnée au premier alinéa, aucune information ne peut être communiquée par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, hormis au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, aux autorités publiques compétentes et aux personnes visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 22‑5.
Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au deuxième alinéa, aucune information ne peut être communiquée par ledit service à l'une des personnes ayant demandé à accéder au registre des bénéficiaires effectifs en application, selon les cas, des articles 22-6 ou 22-7\.
Les dérogations prévues par le présent article ne peuvent être accordées que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées par décision, selon les cas, du Ministre d'État ou du Président du Tribunal de première instance, à la suite d'une demande de renouvellement motivée de l'entité immatriculée ou du bénéficiaire effectif.
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance en application des dispositions de l'article 22-6, les dérogations prévues au présent article ne sont pas applicables aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier.
Article 22-9 : Tout acte de procédure réalisé par l'une des autorités compétentes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 22-5 sur la base d'informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs pour des motifs autres que ceux prévus audit article encourt la nullité.
Le fait que la consultation régulière du registre des bénéficiaires effectifs révèle des infractions ou manquements autres que ceux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. ».

Art. 46-1.

La Section IX du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est remplacée par une Section VI intitulée « De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents ».

Art. 47.

Au premier tiret du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « ayant successivement » sont remplacés par ceux de « obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, notamment ceux qui ont ».
Le quatrième tiret du premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est supprimé.
Au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée et la nature de cette relation » sont remplacés par ceux de « du Procureur Général ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon les cas ».
Au chiffre 1° du troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « sous réserve d'une évaluation au cas par cas de la proportionnalité de cette mesure de prolongation » sont insérés après les termes « blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».

Art. 48.

À l'article 24 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « émanant, selon les cas, » sont insérés avant les termes « du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » et les termes « ainsi qu'à celles du Procureur Général, ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats » sont insérés après ceux de « Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ».
À l'article 24 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont insérés, après le premier alinéa, les alinéas suivants :
« La durée maximale de conservation des demandes d'information visées à l'alinéa précédent est d'un an.
Les informations conservées en application du présent article sont accessibles par les personnes concernées dans les conditions prévues à l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée. ».

Art. 49.

À l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, au premier alinéa, sont insérés après les termes « qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption et ne peuvent faire l'objet d'un traitement incompatible avec lesdites finalités », les termes « conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des informations nominatives ».
Le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est supprimé.
Au troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « , selon les cas, » sont insérés après les termes « de déclaration et d'information auprès » et les termes « , du Procureur Général ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, » sont insérés après les termes « du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ».

Art. 50.

L'article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 élaborent et mettent en place une organisation et des procédures internes proportionnées à leur nature et à leur taille pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, en tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article 3.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une ou plusieurs personnes occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leur exposition au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Les personnes désignées en qualité de responsable par les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier doivent justifier de conditions de diplôme, de formation ou de compétences professionnelles définies par ordonnance souveraine.
Pour veiller au respect des obligations prévues au Chapitre II, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Les organismes et les personnes visés à l'article premier communiquent le nom de la ou des personnes désignées au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de désignation de cette personne, de son remplacement ou, à défaut, de la réception d'un courrier de ce Service sollicitant la communication de cette information.
Les mêmes informations doivent, dans les mêmes conditions, être portées à la connaissance du Procureur Général par les personnes mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) du premier alinéa de l'article 2 ou du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats par les personnes mentionnées au chiffre 3°) dudit alinéa.
Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appartiennent à un groupe, ils mettent en œuvre les politiques et les procédures du groupe, notamment en matière de protection des informations nominatives et de partage des informations aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 51.

Au premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à celles de la présente loi » sont remplacés par ceux de « au droit monégasque ».
Au deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « par les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier » sont ajoutés après les termes « Ces informations ne peuvent être transmises ».

Art. 52.

Est ajouté à l'article 29 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Les actions que doivent au minimum engager les organismes et les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le cas visé au deuxième alinéa sont définies par ordonnance souveraine ».

Art. 53.

Au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à l'article premier » sont remplacés par ceux de « aux articles premier et 2 ».
Au cinquième alinéa de l'article 31 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à l'autorité judiciaire ou au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers » sont remplacés par les termes « selon le cas, au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats ».

Art. 54.

Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les procédures et les outils mis en œuvre pour recueillir et traiter le signalement dans les conditions mentionnées à l'article précédent garantissent une stricte confidentialité. À cette fin, la Direction des Services Judiciaires, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que des seules personnes autorisées à recevoir le signalement en application de l'alinéa précédent. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 55.

L'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsqu'elles sont désignées par des organismes ou des personnes visés à l'article premier de la présente loi, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 27, exerçant en Principauté, sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Elles communiquent lesdites procédures au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une mise en demeure ou d'un courrier de ce Service.
À l'exception de celles qui sont désignées par les personnes visées au chiffre 15°) de l'article premier, elles établissent et communiquent annuellement au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers un rapport d'activité selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Elles doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et disposer des moyens adaptés à cette fin. ».

Art. 56.

Il est inséré, après l'article 33 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 33-1 rédigé comme suit :
« Lorsqu'elles sont désignées par des personnes visées à l'article 2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 27 sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Elles communiquent lesdites procédures, selon les cas, au Procureur Général ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception d'une mise en demeure ou d'un courrier de celui-ci. ».

Art. 57.

Au troisième alinéa de l'article 34 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « ou au Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats » sont ajoutés après les termes « selon les cas, au Procureur Général ».

Art. 58.

L'article 35 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens ou des services ne peuvent effectuer ou recevoir des paiements en espèces dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30.000 euros.
Si le montant total des paiements atteint ou excède un montant de 10.000 euros, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 doivent mettre en œuvre, selon le cas, les mesures de vigilance définies à la Section I du Chapitre II ou à l'article 14 selon le niveau de risque présenté par le client ou la nature de la relation d'affaires ou de l'opération réalisée.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à toute vente ou fourniture de biens ou de services, effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées, durant une période de six mois calendaires.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent à toute transaction effectuée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent liées, durant une période de six mois calendaires. ».

Art. 59.

Est inséré après l'article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l'article suivant :
« Article 36-1 : Les professionnels mentionnés aux chiffres 12°), 13°) et 20°) de l'article premier ne sont pas soumis aux obligations du présent Chapitre lors d'une consultation juridique, lorsqu'ils évaluent la situation juridique de leur client. ».

Art. 60.

L'article 37 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Dès réception de la déclaration, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en accuse réception, sauf si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration en vue d'analyser, de confirmer ou infirmer les soupçons et de transmettre les résultats de l'analyse aux autorités compétentes.
Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l'expiration du délai dans lequel l'opération doit être exécutée visé à l'article précédent. Elle fait obstacle à l'exécution de toute opération pendant une durée maximale de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
À défaut d'opposition notifiée dans le délai prescrit, l'organisme ou la personne concernée est libre d'exécuter l'opération. ».

Art. 61.

L'article 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les notaires et huissiers de justice qui, dans l'exercice de leur profession, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer immédiatement le Procureur Général.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires qui, dans l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article 2, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Cette déclaration, son contenu et les suites qui y seront données sont confidentiels, à peine des sanctions prévues à l'article 73.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires ne sont toutefois pas tenus d'aviser le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet :
- lors d'une consultation juridique ;
- lors de l'évaluation de sa situation juridique ;
- dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure ;
- lors de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une procédure judiciaire, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Sous réserve des conditions prévues à l'article 36-1 et au quatrième alinéa du présent article, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, selon les cas, informent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des faits qui leur sont ainsi signalés.
Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le Procureur Général ou le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine. ».

Art. 62.

À l'article 42 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « publiés par arrêté ministériel » sont ajoutés les termes « ou par décision ministérielle. Cet arrêté ministériel ou cette décision ministérielle sont publiés sur le site Internet du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. ».

Art. 63.

Au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à l'article premier » sont remplacés par les termes « aux articles premier et 2 » et les termes « à l'article 33, ou par les personnes visées à l'article 2 » sont remplacés par ceux de « au deuxième alinéa de l'article 27 ».

Art. 64.

L'article 44 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Une déclaration effectuée de bonne foi en vertu du présent Chapitre ne peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 307 et 308 du Code pénal.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi prononcée, contre un organisme ou une personne visés aux articles premier et 2, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui font de bonne foi une telle déclaration.
Ces dispositions sont applicables même :
- lorsque l'auteur de la déclaration n'avait pas une connaissance exacte des faits objets de la déclaration ;
- lorsque l'activité ou l'opération objet de la déclaration de soupçon n'a pas été réalisée ; ainsi que
- lorsque la preuve du caractère délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. ».

Art. 65.

Au II et au III de l'article 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « chiffres 12°) et 17°) » sont remplacés par les termes « chiffres 12°), 13°) et 20°) ».
Au III de l'article 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le terme « peuvent » figurant après les termes « d'une même opération, » est supprimé.

Art. 66.

Le premier alinéa de l'article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est la cellule nationale de renseignement financier chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes reçues des organismes et des personnes visés à l'article premier, ainsi que toutes les informations pertinentes concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées, le financement du terrorisme, la corruption et la prolifération des armes de destruction massive. Dans l'exercice de ses missions, il agit en toute indépendance et ne reçoit d'instruction d'aucune autorité. ».

Art. 67.

L'article 47 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Dans le cadre de sa mission, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers conduit :
1°) L'analyse opérationnelle qui exploite les informations disponibles et susceptibles d'être obtenues afin d'identifier des cibles spécifiques, à savoir notamment des personnes, des biens ou des réseaux ou associations criminels, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et un possible produit des infractions et le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes, ainsi que le financement du terrorisme ;
2°) L'analyse stratégique qui exploite des informations disponibles et susceptibles d'être obtenues, y compris des données fournies par d'autres autorités compétentes, afin d'identifier les tendances et schémas en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. ».

Art. 68.

Au premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « des risques de blanchiment de capitaux », le mot « et » est remplacé par « , » et après les termes « de financement du terrorisme », sont ajoutés les termes « et de prolifération des armes de destruction massive ».
À la fin du premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont ajoutés les termes « suivant les modalités définies par ordonnance souveraine ».
Au troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le terme « criminels » est remplacé par le terme « délinquants ».

Art. 69.

Il est inséré après l'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 48-1 rédigé comme suit :
« Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers établit des lignes directrices, pour les organismes et les personnes visés à l'article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l'article 2, afin d'assurer un retour d'informations et d'aider les intéressés dans la mise en œuvre de la loi et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes. ».

Art. 70.

Au premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « , quel que soit le support utilisé », sont déplacés après les termes « conservés en application de l'article 23 ».
Au dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « de l'engagement d'une procédure judiciaire », sont ajoutés les termes « ou d'un classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive ».

Art. 71.

À l'article 49-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « au troisième alinéa de l'article 49 » sont remplacés par ceux de « à l'article 36 » et le terme « et », après les termes « , de leurs dirigeants ou préposés », est remplacé par le terme « ou ».

Art. 72.

L'article 50 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Aux fins d'application de la présente loi, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit à leur initiative, ou se fait communiquer à sa demande, dans les plus brefs délais, même en l'absence de la déclaration prévue, selon les cas, aux articles 36 et 40, toute information ou tout document en leur possession, nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de la part :
1°) de tout organisme ou personne visé à l'article premier ;
2°) de la Direction de la Sûreté Publique, notamment en ce qui concerne les informations d'ordre judiciaire ;
3°) des autres services de l'État et de la Commune, des personnes morales investies d'une mission de service public ou d'intérêt général, et des établissements publics ;
4°)  du Procureur Général ou d'autres magistrats du corps judiciaire ;
5°) des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision ;
6°) des organismes professionnels énumérés par arrêté ministériel, à l'exclusion de ceux des professionnels mentionnés à l'article 2 ;
7°) du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et des avocats. ».

Art. 73.

Sont insérés après l'article 50 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les articles suivants :
« Article 50-1 : Sous réserve de l'application de l'article 61 du Code de procédure pénale, les informations détenues par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Leur divulgation est interdite, nonobstant le quatrième alinéa de l'article 49.
Article 50-2 : Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut également transmettre aux autorités, organismes et services visés aux chiffres 2°) à 5°) de l'article 50 toute information ou document en lien avec la présente loi utile pour l'exercice de leurs missions respectives. Ces informations sont confidentielles.
Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux informations communiquées, par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, à la Direction de la Sûreté Publique, au Procureur Général et aux autres magistrats du corps judiciaire.
Les destinataires des informations informent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers de l'utilisation faite des informations ainsi transmises et des résultats des actions engagées sur cette base. ».

Art. 74.

L'article 51 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit à sa demande ou à leur initiative, tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission auprès des cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et ne peuvent être transmis à une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisés à d'autres fins qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement financier qui les a fournis.
La transmission desdits renseignements à d'autres autorité ou service ne peut être refusée que :
- lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ; ou
- lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale ; ou
- lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.
Tout refus est dûment motivé. ».

Art. 75.

Il est inséré après l'article 51 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 51-1 rédigé comme suit :
« Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer, à leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues, les informations en lien avec la présente loi, sous réserve de réciprocité, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée et même si le type d'infraction sous-jacente associée n'est pas identifié au moment où l'échange se produit.
La demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte, en fournit les motifs et précise l'utilisation qui sera faite des informations communiquées.
Le service ne peut refuser de communiquer des renseignements à des cellules de renseignements homologues qu'à titre exceptionnel, si cette communication porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté.
L'information n'est communiquée qu'aux conditions suivantes :
- les cellules de renseignement financier étrangères sont soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est légalement tenu ;
- le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers donne rapidement et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes, des informations qu'il lui communique, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée.
Il peut s'opposer à cette transmission :
- lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ; ou
- lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale ; ou
- lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux droits et libertés fondamentaux garantis par le Titre III de la Constitution.
Pour le traitement de ces échanges d'informations, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la présente loi, et notamment du droit d'opposition prévu à l'article 37\. Il répond rapidement aux demandes d'informations des cellules de renseignement financier étrangères. ».

Art. 76.

L'article 52 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit une déclaration faite conformément à l'article 36 qui concerne un État membre de l'Union européenne, il transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignement financier homologue dudit État. ».

Art. 77.

Au premier alinéa de l'article 53 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à l'article premier » sont remplacés par les termes « aux articles premier et 2 ».

Art. 78.

Est inséré après l'article 53 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un Chapitre VII intitulé :
« Du Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Article 53-1 : Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats établit des lignes directrices, pour les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2, afin d'assurer un retour d'informations et d'aider les membres de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats dans la mise en œuvre de la loi et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes.
Article 53-2 : Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats publie un rapport annuel contenant les informations sur :
- les sanctions concernant les avocats-défenseurs, avocats et avocats-stagiaires prises en application des dispositions du Chapitre XI ;
- le nombre de signalements d'infractions reçus en application de l'article 31 ;
- le nombre de déclarations de soupçons reçues, ainsi que le nombre de déclarations de soupçons ayant fait l'objet d'une transmission au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
- le nombre et la description des mesures prises par le Bâtonnier pour s'assurer que les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires, membres de l'Ordre, respectent les obligations qui leur incombent au titre des mesures de vigilance applicables à la clientèle, des déclarations de soupçons, de la conservation des documents et pièces et des mesures d'organisation interne. ».

Art. 79.

Le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Chapitre VIII – Du contrôle ».

Art. 80.

Au premier alinéa de l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « organismes et les » sont ajoutés après ceux de « pour son application par les ».

Art. 81.

Au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « par les personnes visées » le terme « à » est remplacé par les termes « aux chiffres 1°) et 2°) de ».

Art. 82.

Est inséré après l'article 57 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un article 57-1 rédigé comme suit :
« Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les personnes visées au chiffre 3°) de l'article 2 est exercé par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats.
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats est chargé de vérifier sur pièces et sur place le respect par les avocats-défenseurs et les avocats de leurs obligations résultant des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application et de se faire communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations.
Les contrôles sur place ont lieu en présence de l'avocat concerné.
Pour les vérifications effectuées en application du précédent alinéa, les avocats-défenseurs et avocats communiquent au Bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue à l'article 23.
À l'issue des opérations de contrôles, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats établit, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. ».

Art. 83.

L'article 58 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Dans le cadre des contrôles prévus aux articles 57 et 57-1, le Procureur Général et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats peuvent communiquer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toutes informations ou documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement des missions dudit service. ».

Art. 84.

Sont insérés après l'article 58 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les articles suivants :
« Article 58-1 : Les autorités de contrôle visées aux articles 54 et 57 mettent en œuvre une approche de la surveillance fondée sur les risques. À cet effet, elles :
1°) doivent mettre en œuvre les actions et moyens nécessaires à une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption ;
2°) ont accès dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients, aux produits et aux services des organismes et des personnes relevant de leur compétence ; et
3°) fondent sur le profil de risque des organismes et des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place.
Elles évaluent le profil de risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, y compris les risques de non-respect des règles par les organismes et les personnes relevant de leur compétence ; elles réexaminent cette évaluation de façon périodique et lorsqu'interviennent des évènements ou des changements majeurs dans la gestion et leurs activités.
Elles examinent l'évaluation des risques mentionnée à l'article 3, l'adéquation et la mise en œuvre des politiques, contrôles et procédures internes visés à l'article 27 par les organismes et les personnes relevant de leur compétence.
Article 58-2 : Pour assurer le respect des dispositions des Chapitres II à V, les autorités de contrôle visées aux articles 54 et 57 peuvent mettre en demeure tout organisme ou personne relevant de leur compétence de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée à régulariser leur situation.
Lorsqu'elles constatent des manquements aux dispositions des Chapitres II à V par les organismes ou les personnes relevant de leur compétence ou si ceux-ci n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le pouvoir de sanction s'exerce dans les conditions prévues aux articles 65 à 69. ».

Art. 85.

Au premier alinéa de l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à 16°) et 18°) à 20°) » sont remplacés par ceux de « à 19°) et 21°) à 26°) ».
À la fin du dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « dans les six mois suivant la clôture de l'exercice comptable précédent » sont ajoutés.

Art. 86.

À la fin du premier alinéa de l'article 59-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « en matière de contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption » sont ajoutés.
À la fin du deuxième alinéa de l'article 59-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « et la corruption » sont ajoutés.

Art. 87.

L'intitulé du Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Chapitre IX - Du transport transfrontalier d'argent liquide ».

Art. 88.

L'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté qui transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport, dont le montant total est supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, est tenue de le déclarer, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité de contrôle, au moyen du formulaire prévu à cet effet ; elle met celui-ci à disposition à des fins de contrôle.
L'obligation de déclaration d'argent liquide n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas à disposition à des fins de contrôle.
La notion d'argent liquide est définie par ordonnance souveraine. ».

Art. 89.

Est inséré après l'article 60 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l'article suivant :
« Article 60-1 : Lorsque de l'argent liquide faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur, dit « argent liquide non accompagné », dont la valeur est supérieure à un montant fixé par ordonnance souveraine, entre ou sort du territoire de la Principauté, l'expéditeur ou le destinataire de celui-ci ou leur représentant, selon le cas, fait une déclaration de divulgation à l'autorité de contrôle dans un délai de trente jours.
Ladite autorité peut retenir l'argent liquide non accompagné jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation.
L'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné n'est pas réputée exécutée s'il n'est pas procédé à la déclaration avant l'expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide non accompagné n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle. ».

Art. 90.

Est inséré à l'article 61 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un premier alinéa rédigé comme suit :
« L'autorité de contrôle, le contenu des déclarations mentionnés aux articles 60 et 60-1 ainsi que les modalités de déclaration sont déterminés par ordonnance souveraine. ».

Art. 91.

L'article 62 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les agents de l'autorité de contrôle sont chargés de recueillir et de contrôler sur place les déclarations. Ils ne peuvent utiliser les déclarations à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Aux fins de vérifier le respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné, les officiers de police judiciaire et les agents de la Sûreté Publique peuvent exiger la présentation des pièces établissant l'identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport.
Aux fins de vérifier le respect de l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné, les officiers de police judiciaire et les agents de la Sûreté Publique peuvent contrôler tout envoi ou moyen de transport, contenant ou susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné.
Les contrôles sont notamment menés sur la base d'une analyse des risques. Cette analyse des risques prend notamment en compte l'évaluation nationale des risques réalisée par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. ».

Art. 92.

Sont insérés après l'article 62 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les articles suivants :
« Article 62-1 : En cas de manquement à l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné prévue à l'article 60 ou à l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné prévue à l'article 60-1, l'autorité compétente établit d'office une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations devant figurer dans les déclarations visées auxdits articles, suivant des modalités définies par ordonnance souveraine.
Article 62-2 : Lorsque l'autorité compétente détecte une personne physique qui transporte de l'argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l'article 60 et qu'il existe des indices que cet argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, elle enregistre cette information et les informations devant figurer dans la déclaration visée audit article.
Lorsque l'autorité compétente établit que de l'argent liquide non accompagné d'un montant inférieur au seuil visé à l'article 60-1 entre ou sort du territoire de la Principauté et qu'il existe des indices que l'argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, elle enregistre cette information et les informations devant figurer dans la déclaration visée audit article. ».

Art. 93.

L'article 63 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Lorsque les obligations de déclaration d'argent liquide accompagnée ou de divulgation d'argent non accompagnée, visées aux articles 60 et 60-1, n'ont pas été respectées, ou s'il a été satisfait à ces obligations mais qu'il existe des indices permettant de soupçonner que l'argent liquide est en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ou la corruption ou avec des infractions sous-jacentes, et ce, quel que soit le montant de l'argent liquide, celui-ci est retenu par l'autorité de contrôle.
Celle-ci établit un procès-verbal qui est transmis aux autorités judiciaires compétentes ; une copie est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
L'autorité compétente notifie la décision de rétention à la personne tenue de faire la déclaration visée à l'article 60 ou la déclaration de divulgation visée à l'article 60-1.
La durée de la rétention ne peut pas excéder une durée de quinze jours ; elle est renouvelable sur autorisation du Procureur Général pour une durée maximum de soixante jours.
Au terme de la période de rétention, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique à qui l'argent liquide a été retiré à titre temporaire, sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par les autorités judiciaires. ».

Art. 94.

Est inséré après l'article 63 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l'article suivant :
« Article 63-1 : L'autorité de contrôle enregistre les informations obtenues au titre des articles 60, 60-1 et 62-1, et les transmet avec celles visées à l'article 62-2, au plus tard dans les quinze jours ouvrables où elles ont été obtenues, au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui les traite, les enregistre et établit les statistiques qui y sont relatives.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut transmettre ces informations aux cellules de renseignement financier étrangères dans les conditions prévues à l'article 51. ».

Art. 95.

L'article 64 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Le traitement des données à caractère personnel réalisé en application du présent chapitre n'a lieu qu'aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'autorité de contrôle et le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers conservent pendant une durée maximale de cinq ans une copie des informations obtenues en application des articles 60, 60-1 et du dernier alinéa des articles 62-1 et 62-2\. Ces données à caractère personnel sont effacées à l'expiration de cette période.
La durée de conservation peut être prolongée une fois pour une durée qui ne peut excéder trois années supplémentaires :
1°) par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers lorsqu'il estime, après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de la prolongation de la durée de conservation, qu'elle est justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2°) par l'autorité de contrôle lorsqu'elle estime, après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de la prolongation de la durée de conservation, qu'elle est justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect des obligations de déclaration d'argent liquide accompagné ou de divulgation d'argent liquide non accompagné.
Sous réserve des accords de coopération en vigueur et de réciprocité, l'autorité de contrôle transmet à ses homologues des États membres de l'Union européenne les déclarations établies d'office en application de l'article 62-1, les informations obtenues en application de l'article 62-2, et les déclarations obtenues en application des articles 60 et 60-1 lorsqu'il existe des indices que l'argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, outre des informations anonymisées sur les risques et les résultats d'analyses de risque. La transmission est faite dans le délai prévu par ordonnance souveraine.
Les informations nominatives recueillies en application des articles 60, 60-1, 62-1 et 62-2, transmises par l'autorité compétente à des autorités homologue étrangères, ne peuvent être divulguées ou transmises à d'autres autorités, sans son autorisation préalable, sauf dans l'hypothèse d'une procédure judiciaire. ».

Art. 96.

L'intitulé du Chapitre IX de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« CHAPITRE XI - DES SANCTIONS ».

Art. 97.

Est inséré un nouveau Chapitre X après l'article 64 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, rédigé comme suit :
« CHAPITRE X - DU REGISTRE DES COMPTES DE PAIEMENT, DES COMPTES BANCAIRES ET DES COFFRES-FORTS
Article 64-1 : Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier sont tenus de déclarer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'ouverture, les modifications et la clôture des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que des contrats de location de coffres-forts qu'ils gèrent.
Les déclarations visées au précédent alinéa sont réalisées dans le mois suivant les ouverture, clôture et modification des comptes et contrats de location des coffres-forts.
Article 64-2 : Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé « registre des comptes bancaires et des coffres-forts » qui recense les comptes existants et les coffres forts ouverts. Ce registre est tenu par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les informations contenues dans ce registre sont directement accessibles au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, de manière immédiate et non filtrée.
Elles sont également accessibles, dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, aux autorités publiques compétentes suivantes :
- les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;
- les personnels habilités des autorités judiciaires ;
- les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
- les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux.
Elles le sont également aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée, dans les mêmes conditions que pour les autorités publiques compétentes prévues à l'alinéa précédent.
Les conditions d'accès au registre, ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine.
Article 64-3 : Les déclarations visées à l'article 64-1 doivent comporter les informations permettant l'identification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle un compte de paiement, un compte bancaire identifié par un numéro IBAN ainsi que des contrats de location de coffres-forts.
Le contenu des déclarations et la liste des informations permettant l'identification de la ou des personnes visées au précédent alinéa sont définis par ordonnance souveraine.
Article 64-4 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est habilité à accéder aux informations du Répertoire du Commerce et de l'Industrie et du Répertoire spécial des Sociétés Civiles aux fins de vérification des éléments d'identification des personnes visées au précédent article.
Il intègre les modifications éventuelles.
Article 64-5 : Le droit d'accès et de rectification aux informations figurant dans le registre des comptes bancaires et des coffres-forts concernant le titulaire des comptes et contrats visés à l'article 64-1 s'exerce dans les conditions de l'article 15 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses ayants droits directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes ou contrats concernés.
Les modalités de fonctionnement et d'accès aux informations du registre des comptes bancaires et des coffres-forts ainsi que les dispositifs permettant d'assurer la traçabilité des consultations effectuées par les personnes habilitées sont définies par ordonnance souveraine.
Article 64-6 : Tout acte de procédure réalisé par l'une des autorités compétentes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64-2 sur la base d'informations contenues dans le registre des comptes bancaires et des coffres-forts pour des motifs autres que ceux prévus audit article encourt la nullité.
Le fait que la consultation régulière du registre des comptes bancaires et des coffres-forts révèle des infractions ou manquements autres que ceux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. ».

Art. 98.

L'article 65 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Des manquements graves, répétés ou systématiques par un organisme ou une personne mentionnés à l'article premier, à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du Chapitre II, à l'exclusion du paragraphe III de la Sous-Section I de la Section I et de la Section V, ainsi que des Chapitres III, IV et V, peuvent donner lieu au prononcé d'une sanction administrative par le Ministre d'État sur proposition de la commission mentionnée à l'article 65-1.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, le Ministre d'État peut également, sur proposition de la commission, prononcer une sanction administrative à l'encontre des dirigeants des personnes morales poursuivies ainsi que des autres personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Lorsque les manquements visés au premier alinéa concernent les personnes mentionnées à l'article 2, outre les sanctions visées aux troisième et quatrième tirets du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 67, des sanctions peuvent être prononcées à l'encontre :
1°) des notaires, clercs de notaires et apprentis notaires dans les conditions des articles 63 et suivants de l'Ordonnance du 4 mars 1886, modifiée ;
2°) des huissiers de justice, dans les conditions des articles 90 et suivants de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 ;
3°) des avocats-défenseurs et avocats, dans les conditions des articles 32 et suivants de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée.
Le Ministre d'État peut également, sur proposition de la commission, prononcer une sanction administrative à l'encontre des personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte des professionnels visés à l'alinéa précédent, du fait de leur implication personnelle. ».

Art. 99.

L'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est rédigé comme suit :
« Le Ministre d'État est saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des rapports de contrôles visés à l'article 54 et des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application relevés dans le cadre de ses missions de surveillance ; il les transmet à une commission, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine.
Lorsqu'à la suite d'une saisine, la commission constate l'existence de griefs susceptibles d'être qualifiés de manquements graves, répétés ou systématiques faisant encourir une sanction, elle procède conformément aux dispositions des articles 65-2 et 65‑3.
Lorsqu'elle estime qu'il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, elle en informe le Ministre d'État qui procède conformément aux dispositions de l'article 65-4. ».

Art. 100.

Sont insérés après l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les articles suivants :
« Article 65-2 : Lorsqu'au regard des critères mentionnés à l'article 66, la commission estime que les constats opérés par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont constitutifs de manquements au sens de l'article 65 susceptibles d'être sanctionnés par un avertissement, elle propose au Ministre d'État de prononcer cette sanction.
Si le Ministre d'État décide de prononcer l'avertissement proposé par la commission en application de l'alinéa précédent, cette sanction, ainsi que les griefs identifiés, sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. Cette notification indique, en outre, que l'acceptation de cette sanction emporte renonciation à l'exercice des voies de recours contre la décision de sanction prononcée par le Ministre d'État.
À réception de la notification, la personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser cette sanction. Pendant ce délai, elle peut se faire remettre, sur simple demande, copie du dossier dont dispose la commission.
En cas de refus exprimé par la personne mise en cause, il est procédé conformément à l'article 65-3\. En l'absence de réponse, la personne mise en cause est réputée avoir refusé la sanction prononcée par le Ministre d'État.
Si le Ministre d'État refuse de prononcer l'avertissement proposé par la commission, il ajourne le prononcé de la sanction dans l'attente de l'accomplissement de la procédure prévue à l'article 65‑3\. Cette décision est notifiée à la commission.
Article 65-3 : Lorsque les griefs relevés ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de sanction en application des dispositions de l'article 65-2 ou lorsque la personne mise en cause a refusé la sanction prononcée par le Ministre d'État en application dudit article, la commission notifie à la personne mise en cause, par écrit, les griefs susceptibles d'être qualifiés de manquements au sens de l'article 65, selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.
Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont également à ses représentants légaux.
À réception de cette notification, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour formuler ses observations écrites à propos des griefs qui lui sont formulés.
Elle peut, sur simple demande, se faire remettre copie du dossier dont dispose la commission.
La commission peut entendre ou interroger toute personne qu'elle estimera utile.
À réception des explications de la personne mise en cause et de l'audition des personnes mentionnées à l'alinéa précédent et si la commission estime qu'il n'y a manifestement pas lieu de proposer une sanction, elle en informe le Ministre d'État qui procède comme il est dit à l'article 65-4\. À défaut, la personne mise en cause est convoquée par la commission en vue d'être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir.
Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée du conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un procès-verbal établi par la commission.
Celle-ci émet un avis sur l'existence, la gravité, la répétition ou le caractère systématique d'un manquement, et, formule, le cas échéant, une proposition de sanction qu'elle notifie au Ministre d'État.
La commission délibère hors la présence du rapporteur désigné de l'affaire.
L'exercice de poursuites pénales n'ayant pas abouti à une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l'application du présent article.
Article 65-4 : Le Ministre d'État informe la personne mise en cause de sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale. Il en informe également la commission et le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. ».

Art. 101.

Sont ajoutés à la fin du premier tiret du premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « , la fréquence de leur répétition et leur durée ».
Est ajouté après le premier tiret de l'article 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un tiret rédigé comme suit :
« - les mises en demeure adressées par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en application de l'article 58-2 ; ».
Le sixième tiret du premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, est modifié comme suit :
« - les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements et les sanctions éventuellement prononcées ; ».

Art. 102.

Au premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à l'article premier » sont remplacés par les termes « aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 65 ».
Est inséré au premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un troisième tiret rédigé comme suit :
« - une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; ».

Art. 103.

À l'article 67-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, après les termes « dans un délai », les termes « d'un » sont remplacés par les termes « de deux ».

Art. 104.

À l'article 68 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, avant les termes « les sanctions pécuniaires » sont ajoutés les termes « Sauf dans le cas où la décision prévoit un délai plus long, ».

Art. 105.

À l'article 70 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « de faire ou de tenter de faire obstacle aux » sont remplacés par les termes « d'empêcher ou de tenter d'empêcher les ».

Art. 106.

L'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal, le fait pour les personnes morales visées à l'article 21 de ne pas notifier au registre des bénéficiaires effectifs la déclaration complémentaire ou rectificative prévue au premier alinéa de l'article 22‑1\.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le fait pour les personnes et organismes visés aux articles premier et 2 de ne pas signaler l'absence d'enregistrement ou toute divergence qu'elles constatent entre les informations figurant sur le registre des bénéficiaires effectifs et celles dont elles disposent, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 22‑2. ».

Art. 107.

Sont insérés après l'article 71 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les articles suivants :
« Article 71-1 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal :
1°) le fait d'établir ou de maintenir une relation de correspondant bancaire en méconnaissance de l'article 16 ;
2°) le fait de réaliser une transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse en méconnaissance de l'article 19 ;
3°) le fait de ne pas enregistrer et conserver les informations énumérées aux articles 19 et 20 ;
4°) le fait pour les personnes morales visées à l'article 21 de ne pas obtenir et conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs et les intérêts effectifs détenus, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article 21 ;
5°) le fait pour les bénéficiaires effectifs de ne pas communiquer aux personnes morales visées à l'article 21 les informations nécessaires en méconnaissance du sixième alinéa de l'article 21, ou de les communiquer en méconnaissance du délai prescrit en application du septième alinéa de l'article 21 ;
6°) le fait pour les personnes morales visées à l'article 21 de ne pas fournir aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, dans le cadre des mesures de vigilance, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs, ou de transmettre sciemment des informations inexactes ou incomplètes en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 21 ;
7°) le fait pour les personnes morales visées à l'article 21 de ne pas communiquer au Ministre d'État aux fins d'inscription sur le registre des bénéficiaires effectifs, les informations sur leurs bénéficiaires effectifs, en méconnaissance de l'article 22 ;
8°) le fait pour les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de méconnaître leur obligation de conservation des documents et informations visée à l'article 23.
Article 71-2 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal :
1°) le fait pour les organismes et les personnes visés à l'article premier de ne pas procéder sciemment à la déclaration de soupçon visée à l'article 36 ;
2°) le fait pour les personnes visées à l'article 2 de ne pas procéder sciemment à la déclaration de soupçon visée à l'article 40 ;
3°)  le fait pour les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de ne pas procéder à la déclaration de soupçon visée aux articles 39, 41 et 42 ;
4°) le fait pour les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier de ne pas procéder à la déclaration visée à l'article 64-1. ».

Art. 108.

À l'article 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « à l'article 60 » sont remplacés par ceux de « aux articles 60 et 60-1 ».

Art. 109.

L'article 76 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au quintuple lorsque l'infraction est commise par un organisme ou une personne visé aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, le fait de contrevenir à l'exercice du droit mentionné à l'article 31. ».

Art. 110.

L'article 77 de la loi n° 1.363 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier qui ne satisfont pas aux obligations de l'article 26 sont passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple.
Les organismes et personnes visés aux chiffres 5°) à 26°) de l'article premier et les personnes visées à l'article 2 qui ne satisfont pas aux obligations de l'article 26 sont passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal. ».

Art. 111.

Est inséré après l'article 77 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, l'article suivant :
« Article 77-1 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de contrevenir à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 35. ».

Art. 112.

Le Chapitre X de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, devient le Chapitre XII de ladite loi.
CHAPITRE II
DE LA MODIFICATION DE LA LOI N° 214 DU 27 FÉVRIER 1936 PORTANT RÉVISION DE LA LOI N° 207 DU 12 JUILLET 1935 SUR LES TRUSTS, MODIFIÉE

Art. 113.

L'article 6-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :
« Le trustee doit posséder et conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de chaque trust qu'il administre à Monaco. À cet effet, il recueille et conserve les informations portant sur l'identité :
- du ou des constituants ;
- du ou des trustees ;
- le cas échéant, du ou des protecteurs ;
- des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires ;
- de toute personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust.
Il fournit ces informations aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour l'accomplissement des obligations mises à leur charge par ladite loi.
En cas de manquement à ces obligations, il est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal. ».

Art. 114.

Est inséré après l'article 6-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, l'article suivant :
« Article 6-2 : Le trustee et toute personne occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les informations visées à l'article 6-1 lorsque, ès-qualités, pour le compte d'un trust ou de constructions juridiques similaires, ils établissent une relation d'affaires ou réalisent, à titre occasionnel, une transaction qui atteint ou excède le montant prévu par le deuxième tiret du chiffre 1°) de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. ».

Art. 115.

L'intitulé du Titre IV de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :
« Titre IV - De l'inscription au registre des trusts ».

Art. 116.

L'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :
« Le trustee établi ou domicilié sur le territoire de la Principauté qui administre un trust constitué ou transféré dans la Principauté, est tenu de communiquer les informations prévues à l'article 6-1 au Ministre d'État, aux fins d'inscription et de conservation de ces informations sur un registre spécifique dit « Registre des trusts » dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
La même obligation incombe au trustee et à toute personne occupant une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires aux trusts, établis ou domiciliés hors de l'Union européenne, lorsqu'ils acquièrent un bien immobilier ou lorsqu'ils établissent une relation d'affaires sur le territoire de la Principauté.
La relation d'affaires s'entend au sens du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Lorsque les trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans une construction juridique similaire, sont établis ou domiciliés dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ou lorsque le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire établit de multiples relations d'affaires au nom du trust ou de la construction juridique dans plusieurs de ces États, l'obligation d'enregistrement est satisfaite par la communication au Ministre d'État d'une attestation apportant la preuve de l'enregistrement auprès du registre d'un de ces États ou d'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans le registre d'un de ces États. ».

Art. 117.

L'article 12 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :
« La demande d'inscription, signée par le trustee ou par la personne occupant une fonction équivalente, visée à l'article précédent, indique :
- l'identité du ou des constituants du trust ;
- l'identité du ou des trustees, à savoir celle de la ou des personnes physiques ou morales autorisées à exercer l'administration ou la représentation du trust ;
- le cas échéant, l'identité de la ou des personnes ayant la qualité de protecteurs du trust ;
- lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires des biens du trust ;
- lorsque le ou les futurs bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets ;
- l'identité de toute autre personne physique qui exerce un contrôle sur les biens du trust ;
- la structure de propriété et de contrôle du trust. ».

Art. 118.

L'article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, est modifié comme suit :
« La demande aux fins d'inscription ou de mention sur le registre des trusts doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives propres à établir l'exactitude des déclarations.
Toute modification des éléments visés à l'article précédent doit faire l'objet, en vue de sa mention au Registre des trusts, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée au Ministre d'État dans le mois de la modification.
Lors de la réception de la demande aux fins d'inscription ou de mention, le service en charge de la gestion du registre doit s'assurer qu'elle contient toutes les énonciations requises et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. S'il n'en est pas ainsi, il est sursis à l'inscription ou à la mention sollicitée, et le demandeur devra fournir les déclarations omises et produire les pièces qui font défaut.
Le service vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites. S'il est constaté des inexactitudes ou s'il s'élève des difficultés, le Ministre d'État invite le trustee à régulariser sa situation. À défaut de réponse dans le délai de deux mois ou en cas de réponse insuffisante, il est procédé comme il est dit à l'article 13‑3\.
Lorsque le dossier est complet, la demande d'inscription ou de mention est enregistrée et le récépissé qui en est délivré énumère les pièces déposées. Le cas échéant, un duplicata de ce récépissé peut être délivré au trustee, contre paiement d'un droit de timbre.
Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine. ».

Art. 119.

Sont insérés après l'article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, les articles suivants :
« Article 13-1 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, et, dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 13-3, signalent au Ministre d'État toute divergence qu'elles constatent entre les informations conservées dans le Registre des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts dont elles disposent.
Le Ministre d'État informe le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, de la divergence signalée, en vue de recueillir ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En cas d'acceptation, les informations conservées dans le registre sont modifiées.
En l'absence de réponse ou à défaut d'une réponse suffisante, la divergence est mentionnée dans le Registre des trusts.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont définies par ordonnance souveraine.
Article 13-2 : Le Tribunal de première instance connaît des contestations nées à l'occasion de demandes d'inscription, de déclarations complémentaires ou rectificatives.
Il est saisi par voie d'assignation selon les règles de procédure civile.
Article 13-3 : Les informations prévues à l'article 6-1 sont accessibles au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, sans restriction et sans information de la personne concernée.
Ces informations sont également accessibles, dans les mêmes conditions et dans le seul cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, aux autorités publiques compétentes et aux personnes suivantes :
1°) les autorités judiciaires ;
2°) les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition écrite et sur délégation des pouvoirs du Procureur Général ou sur délégation d'un juge d'instruction ;
3°) les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
4°) le Bâtonnier de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats.
Lesdites informations sont, en outre, accessibles dans les mêmes conditions aux agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.
Article 13-4 : Les informations prévues à l'article 6-1 sont également accessibles aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, après information du trustee ou de la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire.
Le Ministre d'État communique ces informations sous la forme d'un extrait du registre des trusts.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ne peuvent se fonder uniquement sur l'examen et le contenu de l'extrait du registre pour remplir leurs obligations de vigilance. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.
Les conditions d'accès au registre et les conditions d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 13-5 : Les informations du registre des trusts portant uniquement sur le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont également accessibles :
1°) lorsque le trust est constitué ou transféré en Principauté, à toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
2°) lorsque la demande écrite porte sur un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou autre entité juridique autres que celles visées au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ou que celles enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, à toute personne physique ou morale qui introduit une telle demande.
Les conditions d'accès aux informations du registre des trusts ainsi que leur durée de conservation sont définies par ordonnance souveraine.
Article 13-6 : Pour l'application du chiffre 1°) du premier alinéa de l'article précédent, les informations relatives au bénéficiaire effectif peuvent être communiquées à toute personne autorisée par une décision de justice rendue en dernier ressort.
La demande de communication est formée par voie de requête auprès du Président du Tribunal de première instance. Elle contient l'objet et le fondement de la demande ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Le Président du Tribunal de première instance statue par ordonnance. Celle-ci est signifiée, à l'initiative du requérant, à l'entité faisant l'objet de la demande. Cette signification doit comporter, à peine de nullité, l'indication que l'entité concernée doit porter ladite ordonnance à la connaissance du ou des bénéficiaires effectifs, ainsi que les modalités et le délai d'exercice des voies de recours dont cette ordonnance est susceptible de faire l'objet.
L'ordonnance est susceptible de recours dans les trente jours de la signification dans les conditions de l'article 852 du Code de procédure civile, notamment par le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, y compris lorsque celui-ci est mandaté par le bénéficiaire effectif.
Article 13-7 : Lors de leur inscription au registre des trusts ou postérieurement à celle-ci, le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire, peuvent solliciter du Ministre d'État, par dérogation aux articles 13-4 et 13‑5, une restriction d'accès à tout ou partie des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
À la suite d'une demande d'accès au Registre des trusts et par dérogation aux articles 13-4 et 13-5, une restriction d'accès à tout ou partie des informations concernant les bénéficiaires effectifs, peut également être sollicitée, par voie de requête, auprès du Président du Tribunal de première instance, par les personnes visées à l'alinéa précédent.
Les restrictions d'accès visées aux alinéas précédents peuvent être sollicitées lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est frappé d'incapacité ou lorsque cet accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, un risque de fraude, d'extorsion, de harcèlement, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation.
La demande est fondée sur une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances telles que définies par ordonnance souveraine.
Le requérant adresse une copie de la demande prévue au premier alinéa, ou de la requête mentionnée au deuxième alinéa visée par le greffe du Tribunal de première instance au service du répertoire du commerce et de l'industrie.
Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au premier alinéa, aucune information ne peut être communiquée par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, hormis au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et aux autorités publiques compétentes et aux personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 13-4.
Tant qu'une décision irrévocable n'a pas été rendue concernant la requête mentionnée au deuxième alinéa, aucune information ne peut être communiquée par ledit service à l'une des personnes ayant demandé à accéder au registre des trusts en application des articles 13-4 et 13-5\.
Les dérogations prévues par le présent article ne peuvent être accordées que pour la durée des circonstances qui les justifient sans dépasser une période maximale de cinq ans. Elles peuvent être renouvelées par décision, selon les cas, du Ministre d'État, ou du Président du Tribunal de première instance, à la suite d'une demande de renouvellement motivée du trustee, ou de la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance en application des dispositions de l'article 13-4, les dérogations prévues au présent article ne sont pas applicables aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 3°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Article 13-8 : Tout acte de procédure réalisé par l'une des autorités compétentes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-3 sur la base d'informations contenues dans le registre des trusts pour des motifs autres que ceux prévus audit article encourt la nullité.
Le fait que la consultation régulière du registre des trusts révèle des infractions ou manquements autres que ceux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. ».

CHAPITRE III
DE LA MODIFICATION DE LA LOI N° 797 DU 18 FÉVRIER 1966 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS CIVILES, MODIFIÉE

Art. 120.

Est ajouté à la loi n° 797 du 18 février 1966, modifiée, après l'article 14, un article rédigé comme suit :
« Article 15 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est habilité, dans le cadre de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, à avoir un accès direct à l'ensemble des informations figurant dans le registre visé à l'article 5 dans les formes et conditions fixées par ordonnance souveraine. ».

CHAPITRE IV
DE LA MODIFICATION DE LA LOI N° 1.165 DU 23 DÉCEMBRE 1993 RELATIVE À LA PROTECTION DES INFORMATIONS NOMINATIVES, MODIFIÉE

Art. 121.

Au quatrième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, après « dans les traitements visés au », les termes « troisième alinéa » sont remplacés par les termes « deuxième alinéa ».

CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES EN MATIÈRE PÉNALE

Art. 122.

Le second alinéa de l'article 218-3 du Code pénal est modifié comme suit :
« Est également qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions mentionnées aux articles 83, 362 et 364 alinéa 1er du Code pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention, modifiée, aux articles 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, et au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée. ».

Art. 123.

Est ajouté à l'article 7 du Code de procédure pénale, le chiffre suivant :
« 3°) l'étranger qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié de corruption ou de trafic d'influence par la loi monégasque et impliquant un agent public national au sens du premier alinéa de l'article 113 du Code pénal, ou un Monégasque, agent public international au sens du deuxième alinéa de l'article 113 du Code pénal. ».

Art. 124.

À l'article 209 du Code pénal, le terme « cinq » est remplacé par le terme « quatre ».

Art. 125.

Le premier alinéa de l'article 210 du Code pénal est modifié comme suit :
« Lorsque des infractions préparées sont des crimes punis d'au moins dix ans de réclusion, ou des délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. ».
À l'article 210 du Code pénal, après le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins quatre ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quatre ans d'emprisonnement et de 60.000 euros d'amende. ».

Art. 126.

L'article 391-1 du Code pénal est ainsi modifié :
1°) Est inséré, au chiffre 3°, un premier tiret ainsi rédigé :
« - aux faux en écritures et faux commis dans les passeports et les certificats, visés par les articles 91 à 93, 95, 97, 98, 102, et 104 ; » ;
2°) Au deuxième tiret du chiffre 4°, le terme « 232 » est remplacé par les termes « 234 et 234-2 ».
3°) Est ajouté, au chiffre 5°, un tiret ainsi rédigé :
« -  l'entrave ou l'altération d'un système d'information, visées à l'article 389-2. »
4°) Est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également, aux conditions prévues au premier alinéa, une infraction terroriste :
1°) le détournement, la destruction ou la dégradation d'autres moyens de transports que ceux visés à l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 15.655 du 7 février 2003 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
2°) la provocation d'inondations ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;
3°)  la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines. ».

Art. 127.

L'article 391-2 du Code pénal est modifié :
1°) Au premier alinéa les termes « à l'article 391-1 » sont remplacés par les termes « au premier alinéa de l'article 391-1 » ;
2°) Est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« La peine encourue pour les actes de terrorisme définis au second alinéa de l'article 391-1 est la réclusion criminelle à perpétuité. ».

Art. 128.

Sont ajoutés, à l'article 391-6 du Code pénal, après le cinquième alinéa, un sixième et un septième alinéas comme suit rédigés :
« Constitue également un acte de terrorisme le fait de diriger un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précités.
Les auteurs des actes de terrorisme définis au précédent alinéa sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple. ».

Art. 129.

L'article 391-8 bis du Code pénal est comme suit modifié :
1°)Les termes « à l'article 391-1 » sont remplacés par les termes « aux articles 391-1, 391-3, 391-4, 391‑5, 391-8 » ;
2°) Est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :
« La tentative sera punie comme le délit même. ».

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 130.

Les dispositions des articles 41 à 46 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 131.

Les dispositions des articles 114 à 120 de la présente loi entreront en vigueur le 28 février 2021.

Art. 132.

Les dispositions des articles 96 et 97 de la présente loi entreront en vigueur le 31 août 2021.
Dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue à l'alinéa précédent, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier, sont tenus de déclarer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'ensemble des comptes de paiement, des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN ainsi que des contrats de location de coffres-forts qu'ils gèrent.

Art. 133.

Les dispositions des articles 87 à 95 de la présente loi entreront en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 134.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois décembre deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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