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Décision Ministérielle du 23 décembre 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant et complétant jusqu'au 15 janvier 2021 certaines des mesures exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8518
  • Date de publication 25/12/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020 prolongeant et complétant jusqu'au 15 janvier 2021 certaines des mesures exceptionnelles qui devaient prendre fin le 18 décembre 2020, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la situation sanitaire impose, d'une part, que les activités sportives professionnelles, et notamment les entraînements et matchs, aient lieu à huis clos et, d'autre part, que l'accueil des clients dans les restaurants pour le service du déjeuner ait lieu uniquement sur réservation ;
Décidons :

Article Premier.

L'article 5 de la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020, susvisée, est modifié comme suit :
« Par dérogation aux dispositions du chapitre II de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée :
- les activités sportives professionnelles, et notamment les entraînements et matchs, ont lieu à huis clos ;
- la pratique, à titre non professionnel, de sports de combat et la pratique de sports de contact sont limitées à la réathlétisation ou à des exercices individuels permettant le respect d'une distanciation sanitaire d'au moins deux mètres entre les participants.
Les protocoles sur les mesures sanitaires établis dans le respect de ce point III ou IV et déjà validés par le Directeur de l'Action Sanitaire n'ont pas à faire l'objet d'une nouvelle validation pour être réactivés. Leur réactivation ne peut avoir lieu que dans le respect des dispositions du premier alinéa. ».

Art. 2.

L'article 8 de la Décision Ministérielle du 17 décembre 2020, susvisée, est modifié comme suit :
« Les restaurants ne peuvent assurer leur service de restauration, pour le déjeuner, qu'entre 11 heures et 15 heures et, pour le dîner, qu'entre 19 heures et 21 heures 30\. Ce service ne peut être assuré qu'à table.
Toutefois, pour :
- le 31 décembre 2020, le service du dîner peut être assuré jusqu'à 22 heures 30 ;
- le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, le service du déjeuner peut être assuré jusqu'à 16 heures.
Toute ambiance musicale est proscrite dans les restaurants.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les personnes ayant dîné au restaurant ont jusqu'à 22 heures pour effectuer le déplacement entre le lieu du restaurant et leur lieu de résidence. Le restaurant leur délivre un justificatif attestant de l'heure de départ de l'établissement, et dont le modèle est fixé en annexe 2\. Toutefois, pour le soir du 31 décembre 2020, ces personnes ont jusqu'à 23 heures pour effectuer ce déplacement.
Par dérogation aux dispositions de l'annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée :
- l'accueil des clients dans les restaurants pour les services du déjeuner et du dîner a lieu uniquement sur réservation ;
- le nombre maximum de personnes à table dans les restaurants est limité à six ;
- les assiettes et plats à partager sont interdits ;
- les tables basses sont proscrites ;
- les banquettes de restaurant, sous réserve de permettre de prendre un repas sur une table de hauteur standard, sont autorisées dans le respect d'un espacement minimum de 50 centimètres entre chaque client ;
- les tables dans les restaurants sont séparées soit d'au moins 1,5 mètre de bord de table à bord de table, soit par des éléments de séparation d'une hauteur suffisante. Les tables rondes, de type « bistro », ne peuvent pas accueillir plus de deux personnes. ».

Art. 3.

Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois décembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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