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Décision Ministérielle du 26 novembre 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée.

  • N° journal 8515
  • Date de publication 04/12/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci consentent à s'isoler dans le lieu qu'elles ont choisi pour résidence, de manière à prévenir la propagation éventuelle de l'épidémie, dans l'intérêt de la santé publique ;
Décidons :

Article Premier.

Les articles premier à 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par cinq articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le temps d'incubation du virus et la réalisation des examens nécessaires.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus peut être mise en quarantaine jusqu'à guérison.
Est considérée comme présentant un risque d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en provenance d'un pays autre qu'un État membre de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suisse ou le Vatican.
Est également considérée comme présentant ce risque toute personne en provenance d'une région de l'un des pays européens précités, à l'exclusion du territoire métropolitain français, pour laquelle l'incidence cumulée sur 14 jours est supérieure à soixante cas d'infection par le virus SARS-CoV-2 pour cent‑mille habitants.

Art. 2.
La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée à l'article premier est prononcée par le Directeur de l'Action Sanitaire et précise :
- son identité ;
- la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder dix jours ;
- la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le terme prévu, au vu de l'état de santé de la personne concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de l'évolution des connaissances scientifiques sur le virus SARS-CoV-2 ;
- le lieu de la mise en quarantaine ;
- les droits de la personne concernée mentionnés aux articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International (2005), susvisé ;
- les conditions de mise en place d'un suivi médical pendant le placement.
Le Directeur de l'Action Sanitaire est chargé de l'aménagement et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de l'acheminement des personnes concernées jusqu'à celui-ci et de leur accueil en leur sein.

Art. 3.
La décision mentionnée à l'article 2 n'est pas prise lorsque la personne arrivant sur le territoire national mentionnée au troisième ou quatrième alinéa de l'article premier produit le résultat négatif d'un test virologique de type RT-PCR ou, à condition d'être asymptomatique, le résultat négatif d'un test rapide d'orientation diagnostique antigénique nasopharyngé, pour la détection du virus SARS-CoV-2, qu'elle a obtenu au plus tard soixante-douze heures avant son arrivée.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa premier, la décision mentionnée à l'article 2 n'est pas prise lorsque la personne mentionnée au troisième ou quatrième alinéa de l'article premier consent à s'isoler dans le lieu qu'elle a choisi pour résidence soit :
- jusqu'à ce qu'un test établisse qu'elle n'est pas ou plus porteuse du virus ; ce test est soit un test virologique de type RT-PCR soit, à condition d'être asymptomatique, un test rapide d'orientation diagnostique antigénique nasopharyngé ;
- pendant dix jours lorsqu'elle ne consent pas à la réalisation de ce test.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne ayant choisi pour lieu de séjour temporaire un des établissements hôteliers mentionnés dans l'arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié.
La personne ayant choisi pour lieu de séjour temporaire un établissement hôtelier mentionné dans ledit arrêté, soumis à l'obligation d'établir la fiche informatisée prévue par l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée, remplit le formulaire de déclaration, dont le modèle est fixé en annexe, et le remet à la personne désignée à cet effet par ledit établissement. Si, après avoir rempli ce formulaire, il apparaît que la personne ne peut produire le résultat négatif d'un test conformément aux dispositions du premier alinéa, elle ne peut séjourner dans l'établissement que si elle consent à la réalisation de ce test le jour même de son arrivée.

Art. 4.
Sous réserve d'un avis médical contraire, la période d'isolement d'une personne dont l'infection par le virus SARS-CoV-2 est confirmée par un test virologique de type RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est de dix jours à compter du début des symptômes ou, si elle est asymptomatique, de sept jours à compter du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit test.

Art. 5.
Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision. ».

Art. 2.

L'annexe de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Art. 3.

Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six novembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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