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Décision Ministérielle du 24 novembre 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 6 août 2020 relative à la réalisation et à la prise en charge des examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR et des examens de détection d'anticorps dirigés contre ce virus, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8514
  • Date de publication 27/11/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un service des prestations médicales de l'État ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-810 du 19 septembre 2019 fixant les modalités d'exercice de la profession de sage-femme ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 6 août 2020 relative à la réalisation et à la prise en charge des examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR et des examens de détection d'anticorps dirigés contre ce virus, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la réalisation des examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR ou des examens de détection des anticorps dirigés contre ledit virus permet de lutter contre la propagation de l'épidémie ; qu'il y a lieu, dès lors, de faciliter l'accès à ces examens et leur prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
Considérant le risque de disponibilité insuffisante de professionnels de santé habilités à réaliser l'examen de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a lieu, dès lors, sous réserve de respecter certaines conditions, d'autoriser les sages-femmes, les infirmiers diplômés d'État et les techniciens de laboratoire médical à réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour cet examen ;
Décidons :

Article Premier.

Les articles premier à 5 de la Décision Ministérielle du 6 août 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par neuf articles rédigés comme suit :

« Article Premier.
Eu égard à la situation sanitaire, les dispositions de la présente décision sont applicables jusqu'au 31 janvier 2021 inclus.

Art. 2.
Tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie peut bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, d'un examen de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR intégralement pris en charge par ledit régime, s'il présente un risque ou des signes d'infection potentielle par ledit virus.
Cet examen est coté B 200.

Art. 3.
Les professionnels de santé ou leurs employés, le personnel d'un établissement de santé et le personnel d'un établissement social ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans prescription médicale, sur présentation d'un justificatif attestant de l'une de ces qualités, d'examens de détection des anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2 intégralement pris en charge par leur régime obligatoire d'assurance maladie.
Cet examen est coté B 200.

Art. 4.
L'acte de prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire réalisé sur un patient présentant un risque ou des signes d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2 peut l'être par une sage-femme ou un infirmier diplômé d'État, ayant suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée sous la supervision d'un médecin, d'un biologiste médical ou d'un infirmier ayant la formation requise.

Art. 5.
Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale ne dispose pas de suffisamment de personnel pour faire face à la demande d'examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR, le prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire peut être réalisé, sous la responsabilité du biologiste médical, par un technicien de laboratoire médical ayant suivi une formation spécifique à la réalisation de l'examen conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie et dispensée par un biologiste médical du laboratoire.

Art. 6.
Les actes de prélèvement réalisés, pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2 par RT-PCR, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, d'un centre ambulatoire dédié ou d'un cabinet sont valorisés comme suit :
1) pour les infirmiers diplômés d'État libéraux, AMI 3,1 pour un prélèvement nasopharyngé et AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
2) pour les médecins libéraux, K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et K3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
3) pour les sages-femmes libérales, SF 3,5 pour un prélèvement nasopharyngé et SF 2,15 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;
4) pour les techniciens de laboratoire, TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et TB 2,3 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

Art. 7.
Les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile, pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, par les infirmiers diplômés d'État, sont valorisés comme suit :
1)  AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ;
2) AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

Art. 8.
Certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection par le virus SARS-CoV-2 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :
- cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein, soit AMI 5,8 + MCI ;
- si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé, oropharyngé, salivaire ou sanguin est réalisé, la cotation est AMI 5,8 + AMI 1,5 + MCI.

Art. 9.
Le Directeur de l'Action Sanitaire est, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargé de l'exécution de la présente décision. ».

Art. 2.

Le Directeur de l'Action Sanitaire est, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre novembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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