Décision Ministérielle du 23 octobre 2020 relative à l'instauration de nouvelles mesures exceptionnelles pour faire face à l'évolution défavorable de l'épidémie de COVID-19.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins à remous ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2020-204 du 11 mars 2020 portant application de mesures temporaires pour les escales des navires au mouillage ou à quai ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si l'évolution de la propagation de ladite épidémie a pu être favorable pour permettre un allégement de ces dispositions, son évolution actuellement défavorable nécessite de prendre, à compter du 24 octobre et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, des dispositions exceptionnelles supplémentaires ;
Décidons :
Article Premier.
Toute sortie non sportive hors du territoire et organisée par une association de jeunesse est suspendue à compter du 24 octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus.
Art. 2.
À compter du 24 octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus et par dérogation aux dispositions du chapitre II de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, la pratique, à titre non professionnel, de sports de combat est suspendue.
Art. 3.
Toute sortie sportive amateur hors du territoire et en dehors du cadre soit d'un championnat territorial, soit d'une compétition qualificative pour une compétition ultérieure est suspendue à compter du 24 octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus.
Art. 4.
À compter du 24 octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus et par dérogation aux dispositions du chapitre VI de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, l'accès aux salles de jeux et de machines à sous (relevant de la catégorie P mentionnée à l'article GEN 4 de l'annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) est interdit entre minuit et six heures.
Art. 5.
À compter du 24 octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus et par dérogation aux dispositions du chapitre VI de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée, les bars et les restaurants sont tenus de fermer au plus tard à 23h30.
Art. 6.
Les mange-debout sont proscrits dans les établissements recevant du public à compter du 24 octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus.
Art. 7.
À compter du 24 octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2020 inclus et par dérogation aux dispositions de l'annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, modifiée, susvisée :
- l'accueil des clients dans les restaurants pour le service du soir a lieu uniquement sur réservation ;
- le nombre maximum de personnes à table dans les restaurants est limité à six.
Art. 8.
Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois octobre deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.