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Décision Ministérielle du 8 septembre 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 10 août 2020 relative au port du masque obligatoire dans certaines zones du territoire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8503
  • Date de publication 11/09/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu le Code pénal ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 31 mars 2020 relative aux mesures de prévention à respecter par toute personne, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 10 août 2020 relative au port du masque obligatoire dans certaines zones du territoire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'une forte affluence de personnes, même de nuit, dans certaines zones très touristiques du territoire rend difficile, voire impossible, le respect par ces personnes des règles de distance dans les rapports interpersonnels, qui figurent parmi les mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 et lutter contre le développement de l'épidémie due à ce virus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'imposer dans ces zones le port du masque ;
Décidons :

Article Premier.

Les articles premier à 4 de la Décision Ministérielle du 10 août 2020, susvisée, sont remplacés par quatre articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Eu égard à la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire dans les zones extérieures suivantes :
- la place du Palais Princier ;
- les ruelles de la vieille ville du Rocher ;
- la place du Casino ;
- l'esplanade du Centre Commercial de Fontvieille ;
- les abords et espaces d'accès aux établissements scolaires ;
- les espaces d'accès aux transports en commun et notamment les arrêts de bus et les voies de desserte de la gare ferroviaire : Allée Lazare Sauvaigo, Promenade Honoré II et pont Sainte-Dévote ;
- les espaces voisins de la place du Casino qui forment le Carré d'or et notamment Monte-Carlo One, les jardins avenue des Spélugues et les jardins des Boulingrins ;
- les marchés de la Condamine et de Monte-Carlo durant leurs heures de fonctionnement.
Toutefois cette obligation ne s'applique pas aux enfants de moins de cinq ans.

Art. 2.

Eu égard à la situation sanitaire, le port du masque est hautement recommandé dans l'ensemble des zones extérieures autres que celles mentionnées à l'article premier.

Art. 3.

En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de l'article premier est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de l'article premier sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de l'article premier sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Art. 4.

Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision. ».

Art. 2.

Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit septembre deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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