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Ordonnance Souveraine n° 8.205 du 24 juillet 2020 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8499
  • Date de publication 14/08/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'article 111 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les véhicules terrestres à moteur relevant des catégories déterminées par arrêté ministériel doivent faire l'objet, dans des conditions et selon des périodicités fixées par ce même arrêté, de visites techniques. Ces visites sont destinées à vérifier et garantir leur utilisation sur la voie publique en toute sécurité ainsi que leur conformité aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement. Elles sont réalisées par les contrôleurs techniques du Centre de Contrôle Technique des Véhicules du Service des Titres de Circulation.
La date d'échéance fixant le délai maximal au terme duquel le contrôle technique devra être réalisé court à partir de la date de 1ère mise en circulation ou de la date de la dernière visite technique initiale du véhicule. Elle est mentionnée sur le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, sur le procès-verbal de visite technique.
En cas de non-respect des conditions et des périodicités susvisées, l'immatriculation sera radiée du Registre des immatriculations dans les conditions édictées par arrêté ministériel. Le propriétaire devra restituer le certificat et les plaques d'immatriculation et s'acquitter des frais de régularisation. ».

Art. 2.

L'article 113 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« À l'issue de chaque visite technique et contre-visite technique, il est dressé un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites. ».

Art. 3.

L'article 114 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« Si le véhicule visité a été reconnu en bon état et satisfaisant, en tous points, aux dispositions techniques qui lui sont applicables, un procès-verbal accepté est établi au nom du titulaire du certificat d'immatriculation et remis à la personne qui a présenté le véhicule.
Si l'état du véhicule se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite mentionne les défaillances relevées définies par arrêté ministériel et l'obligation de présenter le véhicule à une contre-visite. La contre-visite doit être réalisée dans les délais fixés par arrêté ministériel. À l'issue de ce contrôle, une deuxième contre-visite pourra être prescrite.
À défaut de présentation ou de réparation du véhicule dans les conditions édictées par arrêté ministériel, l'immatriculation sera radiée du Registre des immatriculations. Le propriétaire du véhicule devra restituer le certificat et les plaques d'immatriculation et s'acquitter des frais de régularisation. ».

Art. 4.

L'article 115 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les frais de visites techniques et de régularisation dont les tarifs sont fixés par arrêté ministériel sont à la charge des propriétaires des véhicules. ».

Art. 5.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14