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Arrêté Ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020 relatif aux visites techniques de véhicules.

  • N° journal 8499
  • Date de publication 14/08/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

 

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 58-72 du 19 février 1958 relatif aux transports en commun de personnes, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996 relatif aux visites techniques des véhicules automobiles, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 juillet 2020 ;
Arrêtons :

Section I - Dispositions générales

Article Premier.

La visite technique est une inspection visant à garantir qu'un véhicule peut être utilisé sur la voie publique en toute sécurité et qu'il est conforme aux paramètres de sécurité et de protection de l'environnement tel que prévu aux articles 111 à 115 du Code de la route.

Art. 2.

Les véhicules concernés par les articles 3 à 22 et 25 du présent arrêté ministériel sont ceux immatriculés en Principauté de Monaco soumis à une visite technique périodique.
Les véhicules concernés par les articles 23 et 24 du présent arrêté ministériel sont ceux immatriculés hors de la Principauté de Monaco soumis à la visite technique et pour lequel le propriétaire sollicite une immatriculation en Principauté de Monaco.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté, les véhicules sont identifiés selon la nomenclature européenne ci-dessous :
- L3 : Véhicules à deux ou trois roues de cylindrée supérieure à 125 cm3,
- M 1 : Véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et ne comportant, outre la place assise du conducteur, pas plus de huit places assises,
- M 2 et M 3 : Véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre la place assise du conducteur, plus de huit places assises,
- N 1 : Véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale inférieure ou égale à 3,5 tonnes,
- N 2 et N 3 : Véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes,
- O1 et O2 : Remorques dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
- O 3 et O 4 : Remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes,
- T1, T2, T3, T4 et T5 : Tracteurs agricoles.
Ces véhicules sont classés en 7 catégories.

Art. 4.

La première catégorie comprend :
- les véhicules publics, tels que définis par l'ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée, (M1, L3),
- les véhicules à usage d'auto-école (M1),
- les véhicules de transport sanitaire (M1),
- les véhicules légers de transport de personnes (M1).
Les véhicules de la première catégorie sont soumis à une visite technique, pour la première fois, lors de l'immatriculation prévue à l'article 101 du Code de la route et, par la suite, à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.
Sont exclus de cette première visite technique, les véhicules de remise de moins d'une année à compter de la date de leur première mise en circulation.

Art. 5.

La deuxième catégorie comprend :
- les véhicules de transport en commun de personnes visés par l'arrêté ministériel n° 58-72 du 19 février 1958, modifié, susvisé (M2, M3).
Les véhicules de la deuxième catégorie sont soumis à une visite technique, pour la première fois, lors de l'immatriculation prévue à l'article 101 du Code de la route et, par la suite, à intervalles d'une durée n'excédant pas six mois.

Art. 6.

La troisième catégorie comprend :
- les véhicules affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes cinq cents (N2, N3),
- les remorques ou semi-remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes cinq cents (O3, O4),
- les véhicules automobiles particuliers de plus de 30 ans d'âge, non immatriculés en véhicules de collection (M1).
Les véhicules des points 1 et 2 de la troisième catégorie, de plus d'un an d'âge, à compter de la date de première mise en circulation, sont soumis à une visite technique, à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois.
Les véhicules du point 3 de la troisième catégorie, de plus de 30 ans d'âge, sont soumis à une visite technique, à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois, à compter de leur trentième anniversaire.

Art. 7.

La quatrième catégorie comprend :
- les véhicules appartenant au Ministère d'État et aux Membres des corps diplomatiques des Ambassades en Principauté et des organismes internationaux (M1),
- les véhicules appartenant aux agents consulaires honoraires accrédités auprès de S.A.S. le Prince Souverain et immatriculés dans la série « Agents consulaires honoraires » (M1),
- les véhicules des membres du personnel administratif et technique des Ambassades en Principauté et des fonctionnaires des organismes internationaux ne bénéficiant pas d'un statut diplomatique (M1),
- les véhicules automobiles particuliers de moins de 30 ans d'âge dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à trois tonnes cinq cents (M1),
- les véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à trois tonnes cinq cents (N1),
- les véhicules de la série W « professionnels de l'automobile » désignés sous l'expression « véhicules de courtoisie » (N1, M1).
Les véhicules de la quatrième catégorie, de plus de 4 ans d'âge, à compter de la date de première mise en circulation, sont soumis à une visite technique, à intervalles d'une durée n'excédant pas trente-six mois.

Art. 8.

La cinquième catégorie comprend :
- les véhicules automobiles particuliers, immatriculés en série « véhicules de collection » (M1),
- les remorques dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à trois tonnes cinq cents (O1, O2).
Les véhicules de la cinquième catégorie immatriculés en série collection sont soumis à une visite technique, selon le calendrier prévu à l'article 31 du présent arrêté et par la suite à intervalles d'une durée n'excédant pas soixante-douze mois.
Les remorques de la cinquième catégorie, de plus de 4 ans d'âge à compter de la date de première mise en circulation, sont soumises à une visite technique, à intervalles d'une durée n'excédant pas soixante-douze mois.

Art. 9.

La sixième catégorie comprend :
- les tracteurs agricoles (T1, T2, T3, T4 et T5).
Les véhicules de la sixième catégorie, subiront une visite technique, la première fois lors de l'immatriculation.

Art. 10.

La septième catégorie comprend :
- les véhicules appartenant à S.A.S. le Prince Souverain,
- les véhicules immatriculés dans la série W « professionnels de l'automobile », à l'exception des véhicules désignés sous l'expression « véhicules de courtoisie »,
- les motocycles et assimilés, y compris les cyclomoteurs, à l'exception des motos à la demande.
Les véhicules relevant de la 7ème catégorie ne sont pas soumis à la visite technique périodique.

Art. 11.

Les visites techniques périodiques et contre-visites sont réalisées par les contrôleurs techniques du Centre du Contrôle Technique des Véhicules du Service des Titres de Circulation qui ont suivi une formation initiale et continue.
Elles ont lieu, à la demande et aux frais du propriétaire, sur rendez-vous, au jour, heure et lieu fixés par le Service des Titres de Circulation et mentionnés sur la convocation adressée au propriétaire, selon les modalités du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu de prendre ses dispositions pour solliciter un rendez-vous suffisamment en amont de la date d'échéance. Le Service des Titres de Circulation ne pourra être tenu responsable si aucun rendez-vous n'est disponible avant ladite date.
En cas de non-présentation du véhicule dans les conditions fixées par la convocation, le paiement d'une pénalité sera nécessaire pour fixer un nouveau rendez-vous dans le respect des périodicités définies ci-avant.
Toute modification de rendez-vous doit être adressée à ce Service par courrier, courriel ou téléphone la veille de la date et l'heure du rendez-vous.

Art. 12.

L'original du certificat d'immatriculation et la convocation au Centre de Contrôle Technique des Véhicules délivrés par le Service des Titres de Circulation doivent être présentés préalablement à chaque visite technique et contre-visite technique.
En cas de contre-visite technique, le procès-verbal de visite technique initial et, le cas échant, de contre visite, doivent également être présentés.
Pour les véhicules de la troisième catégorie (M1, N2, N3, O3 et O4) dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes, le carnet ou registre d'entretien doit également être présenté à toutes les visites techniques, ainsi qu'à toute réquisition des agents de l'autorité. Il est côté et paraphé par le contrôleur technique du Centre du Contrôle Technique à chaque visite technique. Ce document fait également mention des démontages, réparations et remplacements effectués sur le véhicule et toutes modifications ou faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule. Le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa première mise en circulation et lors de chacune des visites doit également y être mentionné. Ce document suit le véhicule dans toutes ses mutations.
Pour les véhicules correspondants aux nomenclatures suivantes M1, M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4, une copie de la notice descriptive délivrée par le constructeur ainsi que du procès-verbal de la réception faite en exécution de l'article 98 du Code de la route doivent être annexés, d'une manière inamovible, au carnet ou registre d'entretien.
D'autres documents pourront être demandés selon les spécificités des véhicules tels que le certificat de carrossage, l'attestation de conformité ATP relative au transport des denrées périssables, le certificat d'aménagement, etc.

Art. 13.

Au cours de la visite technique, le contrôleur technique vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes et notamment de ceux conditionnant la sécurité. Il vérifie également que le véhicule satisfait aux différentes dispositions techniques qui lui sont applicables, édictées par le Code de la route et les arrêtés pris pour son application.
Les vérifications portent sur les points de contrôle caractéristiques du bon état mécanique du véhicule dont la liste est fixée par les Annexes 1 et 2, ainsi que sur les mesures relatives aux points sur le freinage, la suspension, la pollution/bruit, l'éclairage/signalisation fixées en annexes 3, 4, 5, 6 et 7.
Le point dénommé IDENTIFICATION figurant dans les annexes 1 et 2 concerne notamment la plaque constructeur, le numéro gravé par le constructeur (frappe à froid) afin de permettre l'identification infalsifiable et indélébile du véhicule. La plaque constructeur et la frappe à froid sur une partie inamovible de la coque (coque autoporteuse), des longerons (châssis classique) ou du cadre (motos) sont obligatoires pour tous les véhicules immatriculés dans la Principauté et ce quelle que soit leur catégorie et leur âge.
Dans le cas où la plaque constructeur et la frappe à froid du véhicule présenté ne correspondent pas aux mentions portées sur le certificat d'immatriculation, une nouvelle visite complète sera prescrite par le contrôleur technique avant la date d'échéance.
Au vu de l'état d'un véhicule, le contrôleur technique du Centre du Contrôle Technique des Véhicules chargé de la visite peut demander au propriétaire dudit véhicule, un contrôle des côtes du constructeur (vérification de chassimétrie) à la charge et aux frais du propriétaire du véhicule.

Art. 14.

La visite technique doit comporter :
- un ou plusieurs essais sur freinomètre à rouleaux ou à défaut sur route, des différents dispositifs de freinage, pour vérifier qu'ils satisfont bien aux conditions de sécurité et d'efficacité réglementaires édictées dans l'annexe 3.
Pour les véhicules des catégories N1, N2, N3, O3 et O4, ces essais doivent être normalement effectués avec une charge telle que le poids du véhicule, charge comprise, soit égal au poids total autorisé en charge (PTAC) ou au 2/3 de la charge.
Tout véhicule présenté vide, avec une charge inférieure au 2/3 ou supérieure au Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) se verra prescrire une contre visite pour défaillance : Essai de freinage non validé avec défaillance majeure ou critique.
Toutefois, certains véhicules peuvent être présentés à vide selon les spécifications édictées à l'annexe 8.
- le contrôle de la dissymétrie par essieu de la suspension (M1, N1) selon les valeurs édictées à l'annexe 4.
- le contrôle des émissions à l'échappement des véhicules à moteur à allumage commandé (M1, N1, N2, N3) selon les spécifications et les valeurs édictées à l'annexe 5.
- le contrôle des émissions à l'échappement des véhicules à moteur à allumage par compression (M1, N1, N2, N3) selon les spécifications et les valeurs édictées à l'annexe 6.
- le contrôle du rabattement des feux de croisement (M1, M2, M3, N1, N2, N3) selon les spécifications et les valeurs édictées à l'annexe 7.
- le contrôle visuel des organes de sécurité et du sous-bassement du véhicule selon les spécifications et les valeurs édictées aux annexes 1 et 2.
À l'issue des vérifications, il est dressé un procès-verbal de chaque visite rapportant les essais effectués et les constatations faites.

Art. 15.

Si à l'issue de cette visite technique, dite initiale, le véhicule visité a été reconnu en bon état et satisfaisant en tous points aux dispositions techniques qui lui sont applicables, un procès-verbal accepté et visé par le contrôleur technique ayant effectué la visite technique est immédiatement remis à la personne qui présente le véhicule.
La prochaine visite technique périodique devra être réalisée au plus tard à la date d'échéance portée sur le procès-verbal de visite technique et le certificat d'immatriculation. La nouvelle date d'échéance annule et remplace la précédente.
Cette date d'échéance est fixée, en fonction de la catégorie du véhicule, selon les périodicités édictées par le présent arrêté.
Si à l'issue de la visite technique initiale, le véhicule se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal de visite technique mentionne les défaillances et les infractions relevées. Celles-ci sont notifiées sans délai à la personne qui présente le véhicule avec la remise du procès-verbal de visite technique.
Ces défaillances sont classées en trois catégories :
* 1. Défaillances mineures qui devront être rectifiées par le propriétaire du véhicule et ne nécessitant pas de « contre-visite »,
* 2. Défaillances majeures nécessitant une contre-visite sans interdiction de circuler,
* 3. Défaillances critiques nécessitant une contre-visite avec interdiction de circuler. Seuls les transferts du véhicule du Centre de Contrôle Technique des Véhicules au lieu de réparation et du lieu de réparation au Centre de Contrôle Technique des Véhicules seront autorisés. Lors desdits transferts, le propriétaire du véhicule doit être en mesure de présenter, en cas de contrôle par les forces de l'ordre, un justificatif de ce transfert (convocation au garage, au rendez-vous du Centre de Contrôle Technique, procès-verbal de visite technique…).
Dans ces deux derniers cas, le contrôleur technique prescrit une nouvelle visite appelée « contre-visite ».
En cas de défaillances majeures, le propriétaire d'un véhicule dispose des délais ci-dessous édictés pour effectuer les réparations ou réglages nécessaires et présenter son véhicule au Centre de Contrôle Technique des Véhicules :
- d'un délai maximum de deux mois pour tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3 tonnes cinq cents (M1, N1, O1 et O2),
- d'un délai d'un mois pour tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3 tonnes cinq cents (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T1, T2, T3, T4 et T5).
En cas de défaillances critiques, le propriétaire d'un véhicule dispose d'un délai maximum de deux semaines pour effectuer les réparations ou réglages nécessaires et présenter son véhicule au Centre de Contrôle Technique des Véhicules.
La nouvelle date d'échéance inscrite sur le procès-verbal et le certificat d'immatriculation correspondra à la date maximale de présentation du véhicule à la contre-visite. Elle annule et remplace la précédente.

Art. 16.

Au cours de la contre-visite, le contrôleur technique vérifie l'identification du véhicule et les points de contrôle pour lesquels des défaillances ont justifié cette contre-visite, étant précisé que ledit véhicule devra être chargé selon les dispositions de l'article 14 du présent arrêté si les défaillances concernent le freinage.
Si à l'issue de la contre-visite technique, ces défaillances sont reconnues remises en état ou réglées, un procès-verbal accepté et visé par le contrôleur technique ayant effectué la contre-visite technique est immédiatement remis à la personne qui présente le véhicule.
La prochaine visite technique périodique devra être réalisée au plus tard à la date d'échéance portée sur le procès-verbal de visite technique et le certificat d'immatriculation. Cette nouvelle date d'échéance annule et remplace la précédente. Cette date d'échéance est fixée, en fonction de la catégorie du véhicule, selon les périodicités édictées par le présent arrêté à compter de la date de visite technique initiale.
Si à l'issue de la contre-visite technique, il est constaté qu'il n'a pas été remédié aux défaillances et infractions précédemment relevées, le contrôleur technique du Centre du Contrôle Technique des Véhicules prescrit une deuxième contre-visite. Les défaillances sont portées sur un procès-verbal visé par le contrôleur technique ayant effectué la contre-visite qui est immédiatement remis à la personne qui présente le véhicule. Le propriétaire dispose alors d'un délai maximal supplémentaire de deux semaines pour remédier aux défaillances constatées et présenter son véhicule. La nouvelle date d'échéance inscrite sur le procès-verbal et le certificat d'immatriculation correspondra à la date maximale de présentation du véhicule à la contre-visite. Elle annule et remplace la précédente.

Art. 17.

Au cours de la deuxième contre-visite, le contrôleur technique vérifie l'identification du véhicule et les points de contrôle pour lesquels des défaillances ont justifié cette deuxième contre-visite ; étant précisé qu'il devra être chargé selon les dispositions de l'article 14 du présent arrêté si les défaillances concernent le freinage.
Si à l'issue de la deuxième contre-visite technique, ces défaillances sont reconnues remises en état ou réglées, un procès-verbal accepté et visé par le contrôleur technique ayant effectué la deuxième contre-visite technique est immédiatement remis à la personne qui présente le véhicule.
La prochaine visite technique périodique devra être réalisée au plus tard à la date d'échéance portée sur le procès-verbal et le certificat d'immatriculation. La nouvelle date d'échéance annule et remplace la précédente. La date d'échéance est fixée, en fonction de la catégorie du véhicule, selon les périodicités édictées par le présent arrêté à compter de la date de la visite technique initiale.
Si à l'issue de la deuxième contre-visite technique, le véhicule ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, l'immatriculation sera automatiquement radiée du registre des immatriculations le lendemain de la date de présentation du véhicule à la deuxième contre-visite.

Art. 18.

Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la visite technique périodique selon les périodicités édictées aux articles 4 à 9, l'immatriculation sera automatiquement radiée du registre des immatriculations à la date d'échéance.
Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule à la première contre-visite ou à la deuxième contre-visite, au plus tard à la date d'échéance, l'immatriculation sera également automatiquement radiée du registre des immatriculations à la date d'échéance.
Le propriétaire du véhicule radié devra restituer le certificat et les plaques d'immatriculation et s'acquitter des frais de régularisation fixés annuellement par arrêté ministériel en vue de solliciter la régularisation du véhicule.

Art. 19.

En cas d'impossibilité pour le propriétaire de présenter lui-même son véhicule à la visite de contrôle technique périodique et/ou à la contre-visite en raison d'une procédure judiciaire en cours d'instance ayant pour effet d'immobiliser son véhicule, l'immatriculation dudit véhicule fera l'objet d'une radiation du registre des immatriculations. Le propriétaire devra être en mesure de fournir un justificatif établi par l'autorité compétente exposant cette situation auprès du Service des Titres de la Circulation pour être exonéré des frais liés à sa régularisation ; seule la visite technique restera à sa charge.

Art. 20.

Le Service des Titres de Circulation pourra, dès lors qu'une visite en aura révélé l'opportunité, ordonner des visites supplémentaires du véhicule.

Art. 21.

Le propriétaire du véhicule immatriculé en Principauté est tenu de présenter un procès-verbal de visite technique accepté à son nom et datant de moins de six mois pour tout changement de catégorie.

Art. 22.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par mutation, toute modification portant sur le titulaire du certificat d'immatriculation.
Le propriétaire du véhicule est tenu de présenter un procès-verbal de visite technique accepté à son nom et datant de moins de six mois pour toute mutation.
Cette disposition ne s'applique pas quand la mutation résulte d'un transfert de propriété :
- par voie successorale ;
- par dissolution ou modification d'un régime matrimonial ;
- par modification d'une société sans changement du numéro d'enregistrement du registre du commerce et de l'industrie ;
- intervenant automatiquement au terme d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail au profit du locataire.

Art. 23.

Le propriétaire d'un véhicule immatriculé hors de la Principauté de Monaco et sollicitant son immatriculation en Principauté de Monaco est tenu de présenter un contrôle technique accepté de moins de six mois, au nom du vendeur, établi par le Centre de Contrôle Technique des Véhicules du Service des Titres de Circulation ou par un Centre de Contrôle Technique agréé en France, à condition qu'il réponde aux conditions des exigences des visites techniques périodiques relatives aux catégories du véhicule.

Art. 24.

Les visites techniques des véhicules immatriculés hors Principauté de Monaco effectuées, en vue d'une immatriculation en Principauté de Monaco, au Centre de Contrôle Technique des Véhicules du Service des Titres de Circulation sont réalisées dans les mêmes conditions que les visites périodiques décrites dans le présent arrêté, à l'exception des points suivants :
- Si une contre-visite est prescrite par le contrôleur technique ayant fait la visite technique, le propriétaire est tenu de présenter son véhicule dans le délai imparti mentionné sur le procès-verbal. Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule dans ce délai, un nouveau rendez-vous de visite technique sera prescrit. S'il n'a pas été remédié aux défaillances constatées lors de la deuxième contre-visite, le propriétaire devra prendre un nouveau rendez-vous de visite technique initiale.
- L'original du certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, le Certificat de Conformité Européen (COC) délivré par le constructeur du pays d'origine, en France ou en Europe (M1) ou l'attestation d'identification d'un véhicule usagé importé conforme à un type communautaire (M1) ou l'attestation d'identification pour véhicule importé conforme à un type national français (M1) ou l'attestation de la fédération française des véhicules d'époque (FFVE) pour les véhicules de plus de trente ans (M1) et la convocation au Centre de Contrôle Technique des Véhicules délivrée par le Service des Titres de Circulation doivent être présentés préalablement à chaque visite et contre-visite technique. En cas de contre-visite, les procès-verbaux de visite technique initiale et de contre-visite, en cas de deuxième contre-visite, doivent également être présentés.
- Les documents étrangers présentés devront être rédigés en français ou si nécessaire accompagnés d'une traduction officielle en français.
Section II - Dispositions transitoires et finales

Art. 25.

À titre transitoire, afin d'assurer la régularisation des visites techniques à effectuer, les véhicules de la cinquième catégorie, à l'exception des remarques O1, O2, doivent être présentés à la visite technique, selon le calendrier suivant :
• Au cours de l'année 2022, les véhicules immatriculés du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1962,
• Au cours de l'année 2023, les véhicules immatriculés du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1970,
• Au cours de l'année 2024, les véhicules immatriculés du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975,
• Au cours de l'année 2025, les véhicules immatriculés du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984,
• Au cours de l'année 2026, les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 1985.

Art. 26.

L'arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996, modifié, susvisé, et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogés.

Art. 27.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre juillet deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Les annexes 1 et 2 sont en annexe du présent Journal de Monaco.

Consulter les annexes du journal

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