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Ordonnance Souveraine n° 8.131 du 6 juillet 2020 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

  • N° journal 8494
  • Date de publication 10/07/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juin 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Il est inséré après l'alinéa premier de l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« La Direction de l'établissement peut, à tout moment, formuler une demande de contrôle prévue à l'article 130 de l'Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l'octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune. ».

Art. 2.

L'article 50 de l'Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les entraves aux contrôles médicaux, la non soumission au régime médical approprié ou l'exercice d'une activité rémunérée interdite entraînent soit la suspension du versement intégral ou réduit des émoluments soit celle des prestations dues en raison de la maladie, soit encore l'une et l'autre de ces mesures, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, de sanctions disciplinaires prévues à l'article 73. ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six juillet deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14