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Loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus COVID-2019.

  • N° journal 8482
  • Date de publication 17/04/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 avril 2020.

Article Premier.

Au sens de la présente loi, sont des « autorités administratives », les autorités et administrations de l'État, celles de la Commune, les établissements publics ainsi que les autres organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public.

Art. 2.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux délais imposés aux administrés, par des dispositions légales ou réglementaires, pour déposer une demande ou une déclaration, pour formaliser un acte, ou pour accomplir toute autre formalité, inscription, notification ou publication.
Elles sont également applicables aux délais de traitement imposés aux autorités administratives, par des dispositions légales ou réglementaires, et à l'issue desquels une décision peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement hors le cas des décisions implicites de rejet prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême.
Elles sont enfin applicables aux délais imposés par une autorité administrative à tout administré, conformément à des dispositions légales ou réglementaires, pour se conformer à des prescriptions de toute nature.

Art. 3.

Les délais mentionnés à l'article précédent, en cours à la date du 18 mars 2020, sont, à cette date, suspendus pour une durée de deux mois.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période de suspension est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
Cette période sera prorogée aussi longtemps que produiront effet les mesures portant réglementation temporaire des déplacements prises par le Ministre d'État en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19.
Au terme de la période de suspension, éventuellement prorogée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, sera ajoutée une durée supplémentaire de suspension d'un mois.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, une ordonnance souveraine détermine, les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels la durée de suspension pourra être aménagée pour tout motif d'intérêt général.

Art. 5.

L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut avoir pour effet de faire perdre ou diminuer les aides sociales ou locatives de toute nature servies par les autorités administratives mentionnées à l'article premier.
Lorsqu'au terme de la période de suspension prévue à l'article 3, les aides visées à l'alinéa précédent s'avèrent indûment versées, l'autorité administrative concernée doit, si elle en exige le recouvrement, proposer que la restitution des sommes indûment perçues soit fractionnée et échelonnée sur une durée minimale de six mois courant à compter de la fin de ladite période.

Art. 6.

Les dispositions de l'article 3 s'appliquent sous réserve des obligations qui découlent d'un traité ou d'un accord international.

Art. 7.

Les dispositions de la présente loi sont d'application immédiate et rétroagissent au 18 mars 2020.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf avril deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14