Décision Ministérielle du 19 mars 2020 relative aux prix de vente des produits hydro-alcooliques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 11 mars 2020 relative à la préparation de solutions hydro-alcooliques par les pharmacies, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que, lorsque le lavage des mains n'est pas possible, les produits hydro-alcooliques font partie des produits les plus efficaces pour l'inactivation rapide et efficace d'un large éventail de micro-organismes qui peuvent être présents sur les mains ;
Considérant la nécessité d'encadrer le prix des produits hydro-alcooliques utilisés pour permettre l'accès de tous à ces produits en vue de limiter le risque infectieux lié à la transmission du virus SARS-CoV-2 ;
Décidons :
Article Premier.
Les dispositions de la présente décision sont applicables jusqu'au 31 mai 2020 à la vente des produits hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
Art. 2.
Les prix de la vente au détail des produits mentionnés à l'article premier ne peuvent excéder :
1) pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 millilitres, 40 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 millilitres maximum de 2 euros toutes taxes comprises ;
2) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 millilitres et inférieur ou égal à 100 millilitres, 30 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 millilitres de 3 euros toutes taxes comprises ;
3) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 millilitres et inférieur ou égal à 300 millilitres, 16 euros et 70 centimes toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 millilitres de 5 euros toutes taxes comprises ;
4) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 millilitres, 28 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 500 millilitres de 14 euros toutes taxes comprises.
Art. 3.
Les prix de la vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés à l'article premier ne peuvent excéder :
1) pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 millilitres, 30 euros hors taxes par litre ;
2) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 millilitres et inférieur ou égal à 100 millilitres, 20 euros hors taxes par litre ;
3) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 millilitres et inférieur ou égal à 300 millilitres, 10 euros hors taxes par litre ;
4) pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 millilitres, 8 euros hors taxes par litre.
Art. 4.
Un coefficient correcteur est appliqué aux prix de vente maximum mentionnés à l'article 3 lorsque les solutions hydro-alcooliques sont préparées par les pharmacies d'officine dans les conditions fixées par la Décision Ministérielle du 11 mars 2020, susvisée.
Ce coefficient est fixé à :
1) 1,5 pour les contenants de 300 millilitres ou moins ;
2) 1,3 pour les contenants de plus de 300 millilitres.
Art. 5.
Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf mars deux mille vingt.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.