Étude de Me Henry REY – Notaire - 2, rue Colonel Bellando de Castro – Monaco - « PROMEPLA S.A. » (Société Anonyme Monégasque) - MODIFICATIONS AUX STATUTS
I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2019, les actionnaires de la société anonyme monégasque « PROMEPLA S.A. », avec siège 9, avenue Albert II, à Monaco, ont décidé de modifier les articles 7, 11 et 12 des statuts de la manière suivante :
« Nouvel Art. 7.
La société est administrée par un Conseil d'administration composé de deux membres au moins et sept, au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée de six ans.
Leurs fonctions commencent le jour de leur élection et cessent à la date de l'assemblée générale ordinaire qui est appelée à les remplacer.
L'administrateur sortant est rééligible.
Chaque administrateur doit être propriétaire de cinq actions de la société pendant toute la durée de ses fonctions, ces actions sont nominatives, inaliénables et déposées dans la caisse sociale, elles sont affectées en totalité à la garantie des actes de l'administrateur.
Si le Conseil n'est composé que de deux membres, les décisions ne sont valables que si la majorité des membres est présente ou représentée.
Le Conseil est convoqué par tout moyen écrit, télécopie, ou courrier électronique adressé à chacun des administrateurs.
À la condition qu'un administrateur au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion, les administrateurs peuvent également participer à celle-ci par des moyens de visioconférence permettant l'identification et garantissant la participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de l'identité des administrateurs usant de cette faculté qui sont décomptés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, en cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Dans le cas où le nombre des administrateurs est de deux, les décisions seront prises à l'unanimité.
Le vote par procuration est permis.
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et qui sont signés par le Président de la séance et par un autre administrateur ou par la majorité des membres présents.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en juste ou ailleurs, sont signés soit par l'administrateur délégué soit par deux autres administrateurs. »
« Nouvel Art. 11.
Les actionnaires sont réunis, chaque année en assemblée générale par le Conseil d'administration dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice social, au jour, heure et lieu désignés dans l'avis de convocation.
Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement, soit par le Conseil d'administration soit par le Commissaires en cas d'urgence.
D'autre part, le Conseil est tenu de convoquer dans le délai maximum d'un mois l'assemblée générale lorsque la demande lui en est adressée par un ou plusieurs actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.
Sous réserve des prescriptions de l'article vingt ci-après visant les assemblées générales extraordinaires réunies sur convocation autre que la première, les convocations aux assemblées générales sont faites seize jours au moins à l'avance. Ce délai de convocation peut être réduit à huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires convoquées extraordinairement ou sur deuxième convocation. Les convocations sont faites par tout moyen écrit, télécopie, courrier électronique à chacun des actionnaires.
Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.
Dans le cas où toutes les actions sont représentées, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
À la condition qu'un administrateur au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion, les administrateurs peuvent également participer à celle-ci par des moyens de visioconférence permettant l'identification et garantissant la participation effective des intéressés.
Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de l'identité des administrateurs usant de cette faculté qui sont décomptés comme présents pour les calculs de quorum et de majorité.
« Nouvel Art. 12.
L'assemblée générale soit ordinaire soit extraordinaire, se compose de tous les actionnaires propriétaires d'une action au moins, ayant le droit d'assister à l'assemblée générale sont convoquées, soit par le Conseil d'administration, soit, à défaut, par le ou les Commissaires aux Comptes.
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Le Conseil d'administration est tenu de convoquer extraordinairement l'assemblée générale dans le délai d'un mois quand la demande lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
À la condition qu'un actionnaire au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion, les actionnaires peuvent également participer à celle-ci par des moyens de visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à distance à l'assemblée générale par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective aux délibérations, étant précisé que lesdits moyens devront, pour être valablement utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire apparaître leur image animée sur un écran dans la salle où se tiendra l'assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact avec le Président du Conseil d'administration, préalablement à la date de la réunion, afin que les informations techniques puissent être échangées et que les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la visioconférence ne sera pas autorisé lors de l'assemblée générale constitutive ou lorsque l'assemblée générale sera appelée à se réunir extraordinairement. ».
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 20 décembre 2019.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 février 2020.
IV.- Une expédition dudit acte précité a été déposée au Greffe Général de la Cour d'appel et des Tribunaux de Monaco, le 6 mars 2020.
Monaco, le 6 mars 2020.
Signé : H. REY.