icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 7.940 du 20 janvier 2020 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8475
  • Date de publication 28/02/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le dixième alinéa de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le terme « bande cyclable » désigne toute voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies. ».

Art. 2.

Le onzième alinéa de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le terme « piste cyclable » désigne toute chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés. ».

Art. 3.

Le point 1° de l'article 5 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes. Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un cycle ou d'un engin de déplacement personnel motorisé, sous réserve de respecter les dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance. ».

Art. 4.

Il est inséré après les dispositions du deuxième tiret « Motocyclettes légères » de l'article 153 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les véhicules mis en circulation sous le genre « vélomoteur » sont considérés comme des motocyclettes légères. ».

Art. 5.

Le dernier alinéa de l'article 153 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 122, 123 à 129 et 130 de la présente ordonnance sont applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur, indépendamment de leur puissance ou cylindrée, sous peine de sanctions. ».

Art. 6.

L'intitulé du paragraphe 11 « Immatriculation » du titre IV « Dispositions spéciales applicables aux motocyclettes, vélomoteurs, tricycles et quadricycles à moteur et à leurs remorques » de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est supprimé et remplacé par les termes « Équipements du conducteur ».

Art. 7.

Est inséré à l'article 169 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, après le paragraphe « Équipements du conducteur », les dispositions suivantes :
« En circulation, à l'exception des quadricycles pourvus d'un habitacle, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un vélomoteur, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ces types de véhicule. Ce casque doit être attaché. ».

Art. 8.

L'article 172 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié dans son ensemble et remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :

1° Cyclomoteur : le terme « cyclomoteur » désigne deux types de véhicules :
- Véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion interne à allumage ou à allumage par compression, ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
- Véhicule à trois roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne à allumage commandé ou à allumage par compression, ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur.

2° Cycle : le terme « cycle » désigne deux types de véhicules :
- Cycle propulsé par l'énergie musculaire : véhicule à deux roues au moins propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
- Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.
Les véhicules ne répondant pas aux dispositions du 2°/ du présent article sont autorisés à circuler sur la chaussée, sous réserve de remplir les dispositions applicables aux cyclomoteurs.
Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 122, 123 à 129 et 130 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs sous peine de sanctions.
Les cycles sont tenus, au même titre que les conducteurs de cyclomoteurs, de respecter le Code de la route et de se conformer aux articles 173 à 181 de la présente ordonnance sous peine de sanctions. ».

Art. 9.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 173 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est interdit aux cyclomoteurs et aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d'une main ou de se faire remorquer par un autre véhicule. ».

Art. 10.

Il est créé après l'article 173 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un article 173 bis rédigé comme suit :
« Les enfants de moins de douze ans ne sont pas autorisés à rouler en cycle sur la chaussée et les pistes ou bandes cyclables sauf s'ils sont accompagnés d'un adulte. ».

Art. 11.

L'article 174 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 38 de la présente ordonnance, la circulation des cycles ou cyclomoteurs à deux-roues conduits à la main ainsi que la circulation des cycles conduits par des enfants de moins de douze ans, sont admises sur les trottoirs. Dans ces cas, les conducteurs sont tenus de conserver l'allure du pas, de ne pas occasionner de gêne aux piétons et d'observer les règles imposées aux piétons. ».

Art. 12.

Il est créé après les dispositions de l'article 175 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un paragraphe 1 bis intitulé comme suit :
« 1 bis – Bandages ».

Art. 13.

Il est créé après le paragraphe « 1 bis – Bandages » un article 175 bis rédigé comme suit :
« Les dispositions des articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs.
Les dispositions des articles 52 (à l'exception du 2ème alinéa) et 53 de la présente ordonnance sont applicables aux cycles. ».

Art. 14.

Il est créé après les dispositions de l'article 175 bis, un paragraphe 1 ter intitulé comme suit :
« 1 ter – Dimensions du chargement ».

Art. 15.

Il est créé après le paragraphe « 1 ter – Dimensions du chargement » un article 175 ter rédigé comme suit :
« Les dispositions de l'article 57 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs et aux cycles. ».

Art. 16.

Il est créé après les dispositions de l'article 175 ter un paragraphe quater intitulé comme suit :
« 1 quater – Organes moteurs ».

Art. 17.

Il est créé après le paragraphe « 1 quater – Organes moteurs » un article 175 quater rédigé comme suit :
« Les dispositions des articles 61, 62 et 63 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs. ».

Art. 18.

Il est créé après les dispositions de l'article 175 quater un paragraphe 1 quinquies intitulé comme suit :
« 1 quinquies – Organes de manœuvres, de direction et de visibilité et appareil de contrôle de vitesse ».

Art. 19.

Il est créé après le paragraphe « 1 quinquies – Organes de manœuvres, de direction et de visibilité et appareil de contrôle de vitesse » un article 175 quinquies rédigé comme suit :
« Les dispositions des articles 64, 65, 68 et 70 de la présente ordonnance sont applicables aux cyclomoteurs.
Les dispositions de l'article 64 de la présente ordonnance sont applicables aux cycles. ».

Art. 20.

Il est créé après les dispositions de l'article 182 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un paragraphe 7 intitulé comme suit :
« 7- Équipements du conducteur ».

Art. 21.

Il est créé après le paragraphe « 7- Équipements du conducteur » un article 182 bis rédigé comme suit :
« En circulation, tout conducteur ou passager d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce type de véhicule. Ce casque doit être attaché.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, tout conducteur ou passager de l'engin précité, réceptionné en étant équipé de ceintures de sécurité homologuées, peut s'exonérer du port du casque à condition d'utiliser la ceinture de sécurité.
En circulation, tout conducteur ou passager d'un cycle âgé de moins de 18 ans, doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce type de véhicule. Ce casque doit être attaché. »

Art. 22.

Il est ajouté après les dispositions de l'article 182 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un Titre V bis intitulé et rédigé comme suit :
« Titre V bis – Dispositions spéciales applicables aux engins de déplacement personnel

Article 182-1
Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
- Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule conçu pour le déplacement d'une seule personne tel que la trottinette, les patins à roulettes, la planche à roulettes et les engins comparables propulsés exclusivement par l'énergie musculaire des personnes ;
- Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule conçu pour le déplacement d'une seule personne, équipé d'un moteur ou d'une assistance non thermique dont la vitesse maximale ne peut excéder 25 km/h, tel que la trottinette électrique, le monoroue, le gyropode, l'hoverboard, la draisienne électrique et les engins comparables.

Article 182-2
Les fauteuils roulants non-motorisés ou motorisés n'appartiennent pas à la catégorie des engins de déplacement personnel. Les personnes se déplaçant dans un fauteuil roulant doivent observer les règles imposées aux piétons. Elles sont tenues de conserver l'allure du pas et ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Article 182-3
Les véhicules ne répondant pas aux dispositions du second tiret de l'article 182-1 sont autorisés à circuler sur la chaussée, sous réserve de remplir les dispositions applicables aux cyclomoteurs.

1. – Règles relatives à la circulation routière des engins de déplacement personnel

Article 182-4
La circulation des engins de déplacement personnel non motorisés est limitée aux lieux définis par arrêté municipal.

Article 182-5
La circulation des engins de déplacement personnel motorisés, à l'exception des trottinettes électriques et des draisiennes électriques, est limitée aux bandes et pistes cyclables ainsi qu'aux lieux définis par arrêté municipal. Les engins de déplacement personnel motorisés sont tenus de rouler à une vitesse maximale de 25 km/h.
Les trottinettes électriques et les draisiennes électriques doivent circuler sur les bandes et pistes cyclables. À défaut, elles peuvent circuler sur la chaussée où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.
Les enfants de moins de douze ans ne sont pas autorisés à rouler en engins de déplacement personnel motorisés.
Les conducteurs d'engins de déplacement personnel ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la tombée de la nuit et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux conducteurs de rouler sans tenir le guidon potentiel au moins d'une main ou de se faire remorquer par un autre véhicule ou de circuler avec un side-car ou une remorque.

Article 182-6
La circulation des engins de déplacement personnel conduits à la main ainsi que la circulation des engins de déplacement personnel non motorisés par des enfants de moins de douze ans, sont toutefois admises sur les trottoirs. Dans ces cas, les conducteurs sont tenus de conserver l'allure du pas, de ne pas occasionner de gêne aux piétons et d'observer les règles imposées aux piétons.

Article 182-7
Le transport de passagers est interdit sur les engins de déplacement personnel non motorisés et motorisés.
2. – Bandages

Article 182-8
Les dispositions des articles 52 (à l'exception du 2ème alinéa) et 53 de la présente ordonnance sont applicables aux engins de déplacement personnel.
3. – Chargement

Article 182-9
Aucun chargement n'est admis sur les engins de déplacement personnel.
4. – Organes de visibilité

Article 182-10
Les dispositions de l'article 64 de la présente ordonnance sont applicables aux engins de déplacement personnel.
5. – Freinage

Article 182-11
Tout engin de déplacement personnel doit être muni d'un dispositif de freinage efficace.
6. – Éclairage

Article 182-12
Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante blanche et d'un feu rouge à l'arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
7. – Signaux d'avertissement

Article 182-13
Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un appareil avertisseur constitué d'un timbre dont le son peut-être entendu à cinquante mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
8. – Équipements du conducteur

Article 182-14
Dès la tombée de la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter un vêtement ou un équipement réfléchissant, visible de l'avant et de l'arrière.

Article 182-15
En circulation, tout conducteur d'une trottinette électrique ou d'une draisienne électrique, âgé de moins de 18 ans, doit être coiffé d'un casque homologué portant le marquage « CE » spécialement conçu pour ce type de véhicule. Ce casque doit être attaché. ».

Art. 23.

Le sixième alinéa de l'article 207 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, est modifié comme suit :
« Les infractions aux dispositions des articles 4, alinéa 2, 5 et 39, en ce qui concerne les signaux lumineux de circulation, 47 à 53, 64 à 67, 70 à 100, 111, 112, 115, 132, 136 à 140, 143 à 147, 149, 150, 154 à 155, 170, 172 2°/, 175 bis, 181 à 182 bis, 182-3, 182‑8, 182-10 et 182-15 ou aux arrêtés pris en vue de leur application seront punies d'une amende de 15 à 300 euros. ».

Art. 24.

Les dispositions du Titre V bis « Dispositions spéciales applicables aux engins de déplacement personnel », nouvellement créé, à l'exception de l'article 182-15, entreront en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Art. 25.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt février deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14