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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 21 novembre 2019 - Lecture du 5 décembre 2019

  • N° journal 8467
  • Date de publication 03/01/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Requête en appréciation de validité et, à défaut de déclaration d'illégalité, en interprétation des articles 17 et 18 du Règlement publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977, ayant fait l'objet d'un rectificatif en son article 18 publié au Journal de Monaco du 14 mars 2014.
En la cause de :
Mme J.P. S. épouse F. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que, par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de première instance a renvoyé les parties devant le Tribunal Suprême en appréciation de validité et, à défaut de déclaration d'illégalité, en interprétation des articles 17 et 18 du règlement du 16 décembre 1977 relatif à la vente des appartements dépendant d'immeubles domaniaux aux personnes de nationalité monégasque ;
2. Considérant qu'eu égard au contenu des écritures des parties, le Tribunal Suprême n'est pas, en l'État, en mesure de se prononcer sur le recours dont il est saisi ; que, sans préjudice et sous réserve de l'appréciation des juridictions judiciaires, seules compétentes pour se prononcer sur la validité des contrats de droit privé, il appartient aux parties de faire connaître au Tribunal Suprême, s'il y a lieu, les conséquences qu'une déclaration d'illégalité serait, selon elles, susceptible d'avoir sur les contrats par lesquels des monégasques ont acquis des biens domaniaux ainsi que sur les opérations de revente à l'État en cours ou à venir ; qu'il apparaît également utile que les parties communiquent au Tribunal Suprême tous les autres éléments de droit et de fait de nature à l'éclairer sur la revente à l'État des biens domaniaux acquis par des monégasques, notamment le nombre de biens concernés, le nombre d'opérations de revente en cours ou à venir ainsi que l'estimation des montants financiers en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, de prescrire des mesures d'instruction ;
Décide :

Article Premier.

Les parties sont invitées, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à :
1° préciser, s'il y a lieu, les conséquences qu'une déclaration d'illégalité serait susceptible d'avoir sur les contrats par lesquels des monégasques ont acquis des biens domaniaux ainsi que sur les opérations de revente à l'État en cours ou à venir ;
2° communiquer tous les autres éléments de droit et de fait de nature à éclairer le Tribunal Suprême sur la revente à l'État des biens domaniaux acquis par des monégasques, notamment le nombre de biens concernés, le nombre d'opérations de revente en cours ou à venir ainsi que l'estimation des montants financiers en cause.

Art. 2.

Les dépens sont réservés.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14