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Arrêté Ministériel n° 2019-1084 du 24 décembre 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d'examen en vue de l'obtention du permis de conduire.

  • N° journal 8466
  • Date de publication 27/12/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015 définissant les modalités d'examen en vue de l'obtention du permis de conduire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 décembre 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Le point 1° « Véhicules de la sous-catégorie AM » de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015, susvisé, est modifié comme suit :
« a) Cyclomoteur
- Une épreuve théorique sur le Code de la route, sous forme d'un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant vingt questions (trois erreurs maximum).
- Une épreuve pratique comprenant une partie hors circulation (destinée à apprécier, d'une part les connaissances du candidat quant à l'usage de sa machine et au comportement du conducteur de deux-roues, d'autre part sa maîtrise du véhicule sur circuit fermé), et une partie en circulation (en liaison radio avec l'inspecteur qui prend place dans un véhicule suiveur).
De plus, lors de l'épreuve hors circulation, a lieu une interrogation orale dont le but consiste à apprécier les connaissances indispensables à la sécurité et au bon comportement du candidat.
En tout état de cause, seuls peuvent subir l'épreuve pratique en circulation les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve hors circulation.
b) Quadricycle léger à moteur
-         Une épreuve théorique sur le Code de la route, sous forme d'un questionnaire à choix multiple audiovisuel comprenant vingt questions (trois erreurs maximum).
-         Une épreuve pratique en circulation, comportant des manœuvres de différents types en liaison radio avec l'inspecteur qui prend place dans un véhicule suiveur. ».

Art. 2.

Le second alinéa du point 2° « Véhicules des sous-catégories A1 et A2 et de la catégorie A » de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015, susvisé, est modifié comme suit :
« - L'épreuve pratique est identique à celle de la sous-catégorie AM Cyclomoteur ; seul diffère le type de véhicule d'examen. ».

Art. 3.

Le 2ème alinéa du point 3° « Véhicules de la sous-catégorie B1 » de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015, susvisé, est modifié comme suit :
« - L'épreuve pratique est identique à celle de la sous-catégorie AM Quadricycle léger à moteur, seul diffère le type de véhicule d'examen. ».

Art. 4.

Le 3ème alinéa du point 13° « Véhicules de la catégorie DE » de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015, susvisé, est modifié comme suit :
« Les candidats à un permis de conduire AM Cyclomoteur, A1, A2 et A peuvent demander à subir l'épreuve pratique sur un cyclomoteur à trois roues ou sur un tricycle à moteur. En cas de succès à l'examen, les candidats reçoivent un permis de conduire comportant une mention restrictive à la conduite des cyclomoteurs à trois roues ou, selon le cas, des tricycles à moteurs. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis de conduire. ».

Art. 5.

Il est ajouté un 5ème alinéa au point 13° « Véhicules de la catégorie DE » de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015, susvisé, rédigé comme suit :
« En cas de succès à l'examen pratique du permis de conduire de la catégorie AM Quadricycle léger à moteur, les candidats reçoivent un permis de conduire comportant une mention restrictive valable seulement pour la conduite des véhicules de type quadricycle léger à moteur. Mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis de conduire. ».

Art. 6

 

Le point 1° de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 2015-245 du 1er avril 2015, susvisé, est modifié comme suit :
« 1° Groupe léger : AM Cyclomoteur, AM Quadricycle léger à moteur, A1, A2, A, B1, B, ».

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre décembre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14