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Arrêté Ministériel n° 2019-1059 du 16 décembre 2019 approuvant le règlement d'attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères.

  • N° journal 8465
  • Date de publication 20/12/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation ;
Vu les arrêtés ministériels n° 87-518 du 17 septembre 1987, n° 94-339 du 29 juillet 1994, n° 95-194 du 29 mai 1995, n° 2010‑165 du 25 mars 2010, n° 2012-289 du 15 mai 2012, n° 2014-622 du 5 novembre 2014, n° 2015-365 du 28 mai 2015 et n° 2016-299 du 27 avril 2016 approuvant le règlement d'attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères ;
Vu l'avis émis par la Commission des Bourses d'Études ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2019 ;
Arrêtons :

I- DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

A- LES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT

Article Premier.

Les bourses de perfectionnement constituent une contribution de l'État aux frais que les familles ou les étudiants engagent, dans le cadre d'un séjour linguistique effectué à l'étranger (à l'exclusion de la France) et ayant pour objet l'amélioration de la connaissance pratique d'une langue étrangère.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les candidats doivent, au moment de la demande de bourse, être inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire (général, technologique ou professionnel) ou supérieur.
Pour les élèves des classes de l'enseignement secondaire général, technologique et professionnel, les bourses de perfectionnement ne concernent que les langues enseignées dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat avec l'État de la Principauté.
Les étudiants de l'enseignement supérieur désireux de bénéficier d'une bourse de perfectionnement pour une autre langue que celles enseignées dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat avec l'État de la Principauté devront justifier leur choix par rapport à leur cursus d'études.

Art. 2.

Conditions d'attribution :
Les demandes de bourses de perfectionnement en langues étrangères peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l'une des catégories ci-après :
1°) élèves ou étudiants de nationalité monégasque ;
2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints de monégasque, non légalement séparés ;
3°) élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d'un ascendant monégasque, soit issus d'un foyer dont l'un des parents est monégasque, soit dépendants d'un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;
4°) élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d'un agent de l'État ou de la Commune, d'un agent d'un établissement public ou d'un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;
5°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans, ou bien dont l'un des parents ayant la charge du candidat réside à Monaco depuis au moins dix ans.
Les bourses de perfectionnement peuvent être attribuées :
a) pour les séjours d'une durée comprise entre 2 semaines et 2 mois pour les élèves des classes du secondaire et les étudiants de l'enseignement supérieur. En outre, les élèves des classes du secondaire appartenant aux catégories 4 et 5 définies dans l'article 2 du présent règlement doivent être scolarisés en Principauté de Monaco.
b) pour les séjours d'une durée de plus de 2 mois à une année en faveur des candidats titulaires du Baccalauréat et ayant pour objectif de poursuivre des études ou une activité professionnelle pour lesquelles la pratique courante d'une langue étrangère est indispensable.
Le nombre des séjours autorisés est le suivant :
- catégorie a) : 5 séjours pour les élèves des classes du secondaire et 2 séjours pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Le nombre de séjours est illimité pour les classes « option internationale » et « anglais plus / « section européenne » ; dans le cas où l'élève ne fait plus partie de ce type de classes, la limitation à un total de 5 séjours s'applique.
- étudiant de la catégorie b) : 1 séjour d'une durée équivalant à une année universitaire, éventuellement fractionné.
Pour les élèves du secondaire, le séjour linguistique devra être effectué hors temps scolaire, conformément au calendrier scolaire en vigueur dans le pays où est situé l'établissement d'inscription.
Les candidats doivent justifier d'une inscription auprès d'un organisme spécialisé ou dans un établissement qualifié dispensant un enseignement linguistique d'au moins 10 heures par semaine. L'Administration vérifiera auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel l'élève est inscrit l'assiduité de ce dernier au cours de langue.

Art. 3.

Contribution de l'État aux frais de séjour :
a)  Séjours de courte durée (moins de 2 mois) :
- Pour les candidats relevant des catégories 1, 2, 3 visées à l'article 2 du présent règlement, le Gouvernement Princier fixe chaque année, de manière forfaitaire, le montant de leur bourse de perfectionnement en tenant compte de la durée du séjour.
- Pour les candidats relevant des catégories 4 et 5 visées à l'article 2 du présent règlement, le Gouvernement Princier calcule le montant de leur bourse linguistique en intégrant les revenus du foyer. L'ouverture du droit au versement de cette bourse est alors conditionnée par l'obtention d'un quotient familial inférieur au palier des quotients des bourses d'études. Si tel est le cas, le candidat bénéficiera de la somme forfaitaire correspondant à la durée de son séjour après avoir subi au préalable un abattement de 25 %.
b) Séjours de longue durée (de 2 mois à une année) :
- Quelles que soient la nationalité et la qualité du demandeur, le Gouvernement Princier fixe le montant de la bourse de perfectionnement selon les modalités du 2ème alinéa a) évoquées ci-dessus.
- Cependant, les candidats de nationalité monégasque qui dépassent le plafond du palier des quotients bénéficieront  du versement d'une allocation représentant 30 % du montant forfaitaire arrêté par le Gouvernement Princier.

B) BOURSES DE SPÉCIALISATION

Art. 4.

Les bourses de spécialisation sont destinées aux personnes exerçant déjà, en Principauté, une activité professionnelle rémunérée et qui souhaitent acquérir dans une langue étrangère un vocabulaire spécialisé nécessaire à l'exercice de leur profession.

Art. 5.

Conditions d'attribution :
Elles peuvent être attribuées :
a) soit pour une durée de séjour d'un mois,
b) soit pour des durées de séjours plus longues mais ne pouvant excéder un an.
Les candidats doivent justifier de l'intérêt que leur séjour à l'étranger présente pour l'activité de leur entreprise et le déroulement de leur carrière en produisant un certificat de leur employeur visé par le Département des Finances et de l'Économie. L'Administration se réserve un droit d'appréciation sur les choix et la localisation de l'établissement proposé par le candidat.

Art. 6.

Le montant des frais de spécialisation est fixé cas par cas par le Gouvernement en tenant compte des frais réels engagés par les intéressés, des ressources dont ils disposent et des rémunérations qu'ils peuvent éventuellement percevoir à l'occasion de leur stage à l'étranger.

II- PRÉSENTATION DES DEMANDES

Les demandes de bourse de perfectionnement et de spécialisation doivent être adressées à la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports chaque année avant le 31 juillet (DENJS – avenue de l'Annonciade – MC 98000 Monaco). Un délai de grâce pourra être accordé jusqu'au 14 août, assorti d'une pénalité de 10 % sur le montant total de la bourse. Au-delà de cette date, les demandes ne seront pas prises en compte, sauf cas de force majeure.
Les demandes seront rédigées sur papier libre par le candidat majeur ou, lorsque le candidat est mineur au moment du dépôt des dossiers, par le représentant légal auprès duquel sa résidence habituelle a été fixée conformément aux règles applicables en matière d'autorité parentale.
Y seront jointes les pièces suivantes :
a) un extrait d'acte de naissance du candidat ;
b) *  pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité ;
*  pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque ;
*  pour les candidats étrangers qui appartiennent à la catégorie 3 visée par l'article 2 du présent règlement : un certificat de nationalité du ou des parent(s) et un certificat de résidence, si le candidat est âgé de 16 ans et plus ou tout justificatif de domicile si le candidat est âgé de moins de 16 ans ;
*  pour les candidats de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d'un agent de l'État ou de la Commune, d'un agent d'un établissement public ou d'un agent d'un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins 5 ans, en activité ou à la retraite, et dans ce dernier cas, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe : tout document spécifiant la qualité de l'agent concerné et, si ce dernier est toujours en vie, un certificat de résidence attestant qu'il demeure à Monaco ou dans le département limitrophe ;
*  pour les candidats étrangers résidant en Principauté depuis au moins dix ans ou dont l'un des parents ayant la charge du candidat réside en Principauté depuis au moins dix ans : un certificat de résidence.
c) - pour les candidats aux bourses de perfectionnement : un document permettant d'identifier l'organisme ou l'établissement auprès duquel l'inscription est prévue, mentionnant les dates de séjour et le nombre d'heures de cours de langue par semaine ;
- pour les candidats aux bourses de spécialisation : un certificat de l'employeur attestant que leur séjour à l'étranger présente une utilité pour l'activité de leur entreprise et un intérêt pour leur avenir professionnel.
d) pour les candidats relevant des catégories 4 et 5 visées à l'article 2 du présent règlement ou pour les séjours d'une durée supérieure à 2 mois : tout document apportant la preuve de l'exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :
* pour les salariés, une attestation émanant de l'employeur relative aux salaires nets perçus durant la période allant de janvier à décembre de l'année précédant celle de la demande ;
* pour les taxis, les copies des déclarations de chiffre d'affaire déposées aux Services Fiscaux, et des justificatifs des charges déductibles (CAMTI, CARTI, carburant, entretien du véhicule, assurance, parking) pour la période allant de janvier à décembre de l'année précédant celle de la demande ;
*  pour les industriels et commerçants, la copie de documents comptables tels que bilan, compte de résultat ou attestation des sommes prélevées par l'exploitant durant la période allant de janvier à décembre de l'année précédant celle de la demande, ou éventuellement, durant l'exercice social précédent, ou, à défaut, une attestation sur l'honneur des revenus perçus ;
* pour les professions libérales : une attestation sur l'honneur des revenus perçus durant la période allant de janvier à décembre de l'année précédant celle de la demande ;
* pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur organisme payeur des pensions versées au cours de la période allant de janvier à décembre de l'année précédant celle de la demande ;
* dans tous les cas : les justificatifs des revenus accessoires perçus durant la période allant de janvier à décembre de l'année précédant celle de la demande, ou le cas échéant, une attestation sur l'honneur de non perception de revenus accessoires.
e) un relevé d'identité bancaire avec la mention I.B.A.N. (International Bank Account Number) du compte du candidat majeur ou de celui du représentant légal, si le candidat est mineur.

Art. 7.

En cas de désaccord, le candidat, s'il est majeur, ou le représentant légal mentionné à l'article 6 s'il est mineur, peut procéder à une demande de recours, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.
L'étudiant s'engagera sur l'honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l'interruption de ses études en cours d'année scolaire ainsi que de toute modification de sa situation civile ou financière.
Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de la bourse éventuelle révisé.
Dans l'hypothèse où le changement de la situation financière de l'étudiant se traduirait par une diminution égale ou supérieure à 50 % du montant global de ses ressources à la suite, notamment, du décès ou de la perte d'emploi d'un membre du foyer, le montant de la bourse sera revu en prenant en compte les nouveaux revenus de la famille.

Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize décembre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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