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Arrêté Ministériel n° 2019-1053 du 12 décembre 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8465
  • Date de publication 20/12/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 décembre 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, l'article 23-1 de la première partie « Dispositions générales » de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit :
« Art. 23-1 - Majoration pour réalisation par un infirmier d'un acte unique
Lorsqu'au cours de son intervention, l'infirmier(ère) réalise un acte unique de cotation AMI avec un coefficient inférieur ou égal à 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d'acte unique (MAU).
Cette majoration peut se cumuler avec la majoration pour jeune enfant définie à l'article 23-3 des Dispositions générales.
Cette majoration ne se cumule pas avec le supplément pour vaccination antigrippale de la 2ème partie, Titre XVI « Soins infirmiers », Chapitre 1er, article 1er, ni avec la majoration de coordination infirmière (MCI).
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. ».

Art. 2.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, à la première partie « Dispositions générales » de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, il est créé un article 23-3 rédigé comme suit :
« Art. 23-3 - Majoration pour jeune enfant
Lorsque l'infirmier(ère) réalise un acte auprès d'un enfant de moins de sept ans, cet acte peut donner lieu à une majoration (MIE) jusqu'à la veille de son 7ème anniversaire.
Cette majoration peut se cumuler avec les autres majorations applicables à l'acte réalisé.
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés mentionnées à l'article 2. ».

Art. 3.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, l'article 1er « prélèvements et injections », du Chapitre 1er « Soins de pratique courante », du Titre XVI « Soins infirmiers », de la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est modifié pour l'acte de prélèvement suivant :

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

 

Prélèvement par ponction veineuse directe.

Cet acte est cumulable à taux plein pour les AMI en dérogation à l’article 11-B. des Dispositions Générales

1,5

AMI ou SFI

 »


Art. 4.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, l'article 2 « Pansements courants », du Chapitre Ier « Soins de pratique courante », du Titre XVI « Soins infirmiers », de la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2 - Pansements courants

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

 

Pansements de stomie

3

AMI

 »

2,2

SFI

Pansements de trachéotomie y compris l’aspiration et l’éventuel changement de canule ou sonde

3

AMI

2,25

SFI

Ablation de fils ou d’agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel

2

AMI ou SFI

Ablation de fils ou d’agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel

4

AMI ou SFI

Pansement de plaies opératoires étendues ou multiples, après abdominoplastie ou chirurgie mammaire

Dans le cadre de la chirurgie mammaire et en cas de bilatéralité, deux actes peuvent être facturés, le deuxième en application de l’article 11B des Dispositions Générales

3

AMI

Pansement postopératoire d’exérèses multiples de varices et/ou de ligatures multiples de veines perforantes avec ou sans stripping. Sur un même membre, deux actes au plus peuvent être facturés, le deuxième en application de l’article 11 B des Dispositions Générales

3

AMI

Autre pansement

2

AMI ou SFI

Art. 5.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, l'article 3 « Pansements lourds et complexes », du Chapitre Ier « Soins de pratique courante », du Titre XVI « Soins infirmiers », de la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3 - Pansements lourds et complexes
 

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

 

Bilan à la première prise en charge d’une plaie nécessitant un pansement lourd et complexe. Par dérogation à l’article 5 des Dispositions Générales, la prescription médicale des pansements de plaies comprend aussi la réalisation du bilan dans les conditions citées ci-dessous.

Une séance au plus peut être facturée annuellement pour les plaies dont la durée de prise en charge est supérieure à un an ; pour les plaies d’une durée inférieure à un an, un nouveau bilan pourrait être réalisé en cas de récidive définie par une interruption des soins liés à la plaie d’au moins deux mois.

Ce bilan comprend l’évaluation de la situation du patient, l’établissement d’une fiche descriptive de la plaie, l’élaboration d`un projet de soins et la réalisation du pansement.

Cet acte n’est pas associable avec la majoration de coordination infirmière définie à l’article 23.2 des Dispositions Générales.

11

AMI

 

Pansements de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une surface supérieure à 5 % de la surface corporelle

4

AMI ou SFI

 

Pansement de brûlure suite à radiothérapie, sur une surface supérieure à 2 % de la surface corporelle

4

AMI

 

Pansement d’ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm2

4

AMI ou SFI

 

Pansement d’amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation

4

AMI ou SFI

 

Pansement de fistule digestive

4

AMI ou SFI

 

Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses

4

AMI ou SFI

 

Pansement nécessitant un méchage ou une irrigation

4

AMI ou SFI

 

Pansement d’escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons

4

AMI ou SFI

 

Pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse extériorisé

4

AMI ou SFI

 »

 

Art. 6.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, l'article 10 « Surveillance et observation d'un patient à domicile », du Chapitre Ier « Soins de pratique courante », du Titre XVI « Soins infirmiers », de la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10 - Surveillance et observation d'un patient à domicile

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

AP

 

[…]

 

 

 

 

Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées) avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage

1

AMI

 

 

Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de surveillance, par passage

1

SFI

 

 

Au-delà du premier mois, par passage

1

AMI

AP

 

1

SFI

AP

 

(1) Pour l’application des deux cotations ci-dessus, la notion de domicile n’inclut ni les établissements de santé, ni les établissements d’hébergement de personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception toutefois des Résidences Autonomie

 

 

 

 

Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze passages

1

AMI

 

 

Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze jours, par jour

1

SFI

 

 »

Art. 7.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, l'article 11 du Chapitre Ier « Soins de pratique courante », du Titre XVI « Soins infirmiers », de la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est modifié comme suit :

« Art. 11 - Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

AP

 

[…]

 

 

 

 

2) Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures

La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.

La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.

3

AIS

AP

 

Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation :

 - d’une perfusion, telle que définie au chapitre II du présent titre ;

 - ou d’un pansement lourd et complexe ;

 - ou d’une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO) au chapitre II article 5 ter ;

 - ou d’un acte de prélèvement par ponction veineuse directe de l’article 1 du chapitre I.

La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.

 

 

 

 »

Art. 8.

Dans l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, l'article 5 bis « Prise en charge à domicile d'un patient insulino-traité », du Chapitre II « Soins spécialisés » du titre XVI « Soins infirmiers », de la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, est modifié pour l'acte de pansement lourd et complexe suivant :

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

 

[…]

 

 

 

Pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité, nécessitant une détersion avec défibrination

4

AMI ou SFI

 »



Art.9.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Art. 10.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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