Arrêté Ministériel n° 2019-996 du 28 novembre 2019 portant ouverture d'un concours en vue du recrutement de trois Lieutenants de Police stagiaires à la Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 novembre 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert un concours en vue du recrutement de trois Lieutenants de Police stagiaires à la Direction de la Sûreté Publique (catégorie B - indices majorés extrêmes 315/570).
Art. 2.
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions suivantes :
- être Élève Lieutenant de Police et avoir obtenu à la session 2019 de formation des Élèves Lieutenants de Police une moyenne de 12 sur 20 au contrôle continu des connaissances et dans les disciplines sportives ;
- avoir satisfait aux épreuves d'habilitation au maniement des armes et des bâtons de police ;
- être de bonne moralité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- avoir sa résidence principale, dès la prise de fonction et tout au long de sa carrière au sein de la Direction de la Sûreté Publique, à Monaco ou dans une commune située à moins de 30 km de Monaco ;
- être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit pouvant comporter une exposition aux intempéries et une station debout prolongée ;
- conformément à la législation en vigueur, la priorité d'emploi sera réservée aux candidat(es)s de nationalité monégasque.
Art. 3.
Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté, un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- deux extraits de leur acte de naissance ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- un certificat de nationalité ;
- une copie certifiée conforme des titres et références présentées.
Art. 4.
Le concours prendra en compte la moyenne générale obtenue à l'occasion du contrôle continu effectué pendant la formation initiale (coefficient 15). Par ailleurs, il comprendra les épreuves suivantes, notées sur 20 points chacune et dotées de coefficients :
- Une épreuve écrite de procédure pénale policière (coefficient 2) ;
- Une épreuve portant sur l'organisation de la Sûreté Publique (coefficient 2) ;
- Une épreuve de tir avec l'arme de dotation (coefficient 1) ;
- Une épreuve sportive - un test Cooper (coefficient 1) ;
- Une épreuve de Gestes et Techniques Professionnels en Intervention (coefficient 2) ;
- Une conversation avec le jury (coefficient 4).
Pour être déclaré admis au concours, les candidats devront obtenir au moins 324 points sur 540, soit une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20\.
Art. 5.
Le jury de concours sera composé comme suit :
- le Directeur de la Sûreté Publique, Président ;
- le Directeur Général du Département de l'Intérieur, ou son représentant ;
- le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant ;
- le Chef de la Division de Police Judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique, ou son représentant ;
- le Chef de la Division de l'Administration et de la Formation de la Direction de la Sûreté Publique, ou son représentant ;
- le Chef de la Division de Police Administrative de la Direction de la Sûreté Publique, ou son représentant ;
- le Chef de la Division de Police Urbaine de la Direction de la Sûreté Publique, ou son représentant ;
- le Chef de la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Sûreté Publique, ou son représentant ;
- le Chef de la Division du Renseignement Intérieur, ou son représentant ;
- le représentant des fonctionnaires auprès de la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.
Art. 6.
Le recrutement des candidats retenus s'effectuera dans le cadre des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.
Art. 7.
Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.