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Loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines.

  • N° journal 8460
  • Date de publication 15/11/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 30 octobre 2019.

CHAPITRE I
LES PEINES PRONONCÉES

Section I
Les peines principales

Sous-section I
Suppression de l'emprisonnement en matière contraventionnelle

Article Premier.

L'article 9 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les peines, en matière de simple police, sont :
1° l'amende ;
2° le travail d'intérêt général. ».

Art. 2.

Le chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal est modifié comme suit :
« Chiffre 1 : de 1 000 à 2 250 euros ; ».

Art. 3.

Est inséré à l'article 29 du Code pénal, après le chiffre 3, un chiffre 4 rédigé comme suit :
« Chiffre 4 : de 600 à 1 000 euros. ».

Art. 4.

Est insérée, au sein du Livre IV du Code pénal, intitulé « Contraventions de simple police », après l'article 420, une Section IV intitulée « Quatrième classe ».

Art. 5.

L'article 421 du Code pénal est modifié comme suit :
« Seront punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 :
1° ceux qui se seront rendus coupables de violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail, à l'exception de celles spécialement réprimées à l'article 238-1 ;
2° ceux qui auront effectué des inscriptions ou tracé des signes ou dessins soit sur des meubles ou immeubles du domaine de l'État ou de la Commune, soit sur des immeubles de particuliers ;
3° ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, auront procédé publiquement au racolage des personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche ;
4° les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes et de charivaris ;
5° ceux qui, sans avoir été provoqués, auront commis envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée, l'injure non publique ;
6° ceux qui, sauf à démontrer la véracité du fait imputé conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté d'expression publique, auront commis envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée, la diffamation non publique. ».

Art. 6.

Le premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, modifiée, est modifié comme suit :
« La diffamation commise envers les particuliers, par les mêmes moyens, est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement. ».

Art. 7.

Sont insérés à l'article 422 du Code pénal, deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« En cas de récidive aux dispositions des articles 415, 417, 419 et 421, à l'exclusion du cas prévu par l'article 214 du présent Code et par dérogation à l'article 26 dudit Code, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende contraventionnelle qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine portée par la loi.
Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matière contraventionnelle, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ou qu'elle réprime spécialement la récidive. ».

Art. 8.

L'article 422-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Si les circonstances paraissent atténuantes, le tribunal de simple police pourra, même en cas de récidive, réduire l'amende même au-dessous du chiffre 1 de l'article 29\. Les présentes dispositions sont applicables à toutes les contraventions de police même édictées par des lois ou ordonnances spéciales sauf le cas où il en est disposé autrement par la loi. ».

Art. 9.

L'article 422-2 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les dispositions des articles 393 à 395 relatifs au sursis sont applicables à toutes les contraventions de police punissables des peines prévues aux chiffres 3 et 4 de l'article 29. ».

Art. 10.

L'article 22 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le juge de police connaît des infractions punies d'une amende inférieure au montant minimal de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. ».

Art. 11.

L'article 435 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute poursuite contraventionnelle d'office est arrêtée si le contrevenant acquitte la moitié du montant le plus élevé de l'amende encourue et les frais déjà exposés.
Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux contrevenants en état de récidive. ».

Art. 12.

Le premier alinéa de l'article L. 224-3 du Code de la mer est modifié comme suit :
« Quiconque a enfreint les dispositions de l'article L. 224-1 et des ordonnances souveraines prises pour son application, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal. ».

Art. 13.

Le premier alinéa de l'article L. 244-7 du Code de la mer est modifié comme suit :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 230-3, les infractions aux autres dispositions du présent chapitre ainsi qu'à celles des ordonnances souveraines et des arrêtés ministériels pris pour son application, sont punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal. ».

Art. 14.

L'article L. 713-1 du Code de la mer est modifié comme suit :
« Quiconque a omis de faire la déclaration prescrite par l'article L. 711-1 est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal tout sauveteur qui a enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 711‑1. ».

Art. 15.

Le premier alinéa de l'article L. 770-1 du Code de la mer est modifié comme suit :
« Sont punis de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal ceux qui ont enfreint les ordonnances souveraines ou arrêtés ministériels pris pour réglementer :
1° la navigation ;
2° les entrées, sorties et mouvements des navires ;
3° la réglementation des postes d'amarrage et de mouillage ;
4° l'utilisation des quais et des dépendances portuaires ;
5° la pratique des bains de mer et des sports nautiques. ».

Art. 16.

L'article 8 de la loi n° 815 du 24 janvier 1967 concernant les épaves terrestres est modifié comme suit :
« Quiconque aura omis de faire la remise prescrite au premier alinéa de l'article premier ou au troisième alinéa de l'article 2, sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29 du Code pénal. En cas de récidive, les contrevenants seront condamnés à une peine d'amende qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.
Si l'intention frauduleuse est établie, l'auteur de l'infraction sera puni des peines prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 325 du Code pénal. ».

Sous-Section II
Modification de certaines peines

Art. 17.

Le premier alinéa de l'article 238 du Code pénal est modifié comme suit :
« Lorsque les blessures ou autres violences ou voies de fait de l'espèce mentionnée en l'article 236 auront entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. ».

Art. 18.

L'article 238-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les violences n'ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail seront punies d'un emprisonnement de six mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 si elles sont commises :
1° sur le conjoint ou sur toute autre personne vivant avec l'auteur sous le même toit ou y ayant vécu durablement ;
2° sur un mineur ou sur toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance était apparent ou connu de l'auteur ;
3° sur un juré, un avocat ou toute autre personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime était apparente ou connue de l'auteur ;
4° à raison du sexe, du handicap, de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance ou de la non‑appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée ;
5° par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
6° avec préméditation ;
7° avec usage ou menace d'une arme ;
8° par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants ;
9° sur un ascendant ou descendant en ligne directe. ».

Art. 19.

L'article 239 du Code pénal est modifié comme suit :
« Dans les cas énoncés par les articles 236, 237 et 238, le coupable qui a commis l'infraction envers son conjoint ou bien envers toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, est puni :
- du maximum de la réclusion, si l'article prévoit la réclusion de dix à vingt ans ;
- de la réclusion de dix à vingt ans, si l'article prévoit la réclusion de cinq à dix ans ;
- d'un emprisonnement de dix ans, si l'article prévoit l'emprisonnement.
Encourt les mêmes peines le coupable qui a commis l'infraction :
1° envers toute autre personne dans l'intention de punir ou de réparer une inconduite prétendument liée à l'honneur ;
2° sur un mineur ou sur toute personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance était apparent ou connu de l'auteur ;
3° sur un juré, un avocat ou toute autre personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime était apparente ou connue de l'auteur ;
4° à raison du sexe, du handicap, de l'origine, de l'orientation sexuelle, de l'appartenance ou de la non‑appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée ;
5° par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
6° avec préméditation ;
7° avec usage ou menace d'une arme ;
8° par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants ;
9° sur un ascendant ou descendant en ligne directe. ».

Art. 20.

Le premier alinéa de l'article 357 du Code pénal est modifié comme suit :
« Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, tout prêteur convaincu d'avoir exigé, au vu des circonstances particulières de la cause, un taux d'intérêt effectif dépassant de plus de moitié le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi pour des opérations de crédit comportant les mêmes risques que le prêt dont s'agit. ».

Art. 21.

Est inséré, après l'article 392-3 du Code pénal, un article 392-4 rédigé comme suit :
« Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer. ».

Art. 22.

L'article 417 du Code pénal est modifié comme suit :
« Seront punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 :
1° ceux qui, hors les cas prévus à l'article 364, exposeront en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, lesquels seront confisqués ou détruits ;
2° ceux qui auront enfreint les règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés de l'autorité municipale ;
3° ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos ;
4° ceux qui, sans droit, auront passé ou stationné ou fait passer ou laissé stationner un véhicule sur une voie ou sur un terrain privé ;
5° ceux qui auront refusé de recevoir pour leur valeur les espèces ou monnaies ayant cours légal dans la Principauté ;
6° ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter l'aide dont ils auraient été requis, dans les circonstances d'accident, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités. ».

Art. 23.

L'article 215 du Code pénal est modifié comme suit :
« Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, tout débitant de boissons qui aura donné à boire à des gens manifestement ivres ou les aura reçus dans son établissement.
Sera puni des mêmes peines toute personne qui, dans les débits de boissons, commerces ou lieux publics, aura vendu ou offert à titre gratuit, à consommer sur place ou à emporter, des boissons alcooliques à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis.
Le tribunal correctionnel peut interdire au débitant, personne physique, de livrer des boissons alcooliques pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Il peut également ordonner que son jugement soit affiché ou diffusé, suivant les modalités qu'il détermine. ».

Art. 24.

L'article 15 de l'Ordonnance du 12 juin 1907 sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz, modifiée, est modifié comme suit :
« Le chauffeur ou le mécanicien qui aura fait fonctionner un appareil à pression de vapeur ou de gaz à une pression supérieure à celle indiquée par le timbre et qui, par imprudence ou négligence, aura surchargé les soupapes d'une chaudière ou d'un récipient, faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal et pourra être, en outre, condamné à un emprisonnement de six jours à un mois.
Le propriétaire, le chef d'entreprise ou d'établissement, le directeur, gérant ou préposé par les ordres duquel aurait lieu l'infraction prévue au présent article, serait passible de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du code pénal et pourrait être, en outre, condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois. ».

Art. 25.

Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 419 du 7 juin 1945 relative aux mesures d'ordre statistique, est modifié comme suit :
« Les infractions aux arrêtés ministériels pris par application des dispositions de l'article précédent seront punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal. ».

Art. 26.

L'article 7 de la loi n° 444 du 16 mai 1946 est modifié comme suit :
« Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, quiconque, par menace, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des accidentés du travail, à des associations, à des chefs d'entreprise, à des assureurs ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail, ou des maladies professionnelles, dans une clinique ou cabinet médical, ou officine de pharmacie, et aura ainsi porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la liberté de l'ouvrier de choisir son médecin ou son pharmacien. ».
Sous-section III
Instauration d'une peine de jours-amende

Art. 27.

Sont insérés après le chiffre 3 de l'article 8 du Code pénal les chiffres 4 et 5 rédigés comme suit :
« 4°  le jour-amende ;
5°  le travail d'intérêt général. ».

Art. 28.

Sont insérés, après l'article 26 du Code pénal, les articles 26-1 et 26-2 rédigés comme suit :
« Article 26-1 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un nombre de jours qu'il détermine.
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder cent quatre-vingt jours.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec une peine d'amende.
Article 26-2 : En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.
Il est procédé comme en matière de contrainte par corps prévue aux articles 600, 601, 608, 609, 611, 612, 613, 615, 616 et 619 du Code de procédure pénale. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.
La personne condamnée à une peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende. L'incarcération subie intégralement par le condamné le libère du paiement de l'amende. ».

Art. 29.

L'article 600 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la requête de la partie au profit de laquelle elles ont été prononcées.
Toutefois, les poursuites pour le recouvrement des amendes, des jours-amende, restitutions, dommages-intérêts et frais adjugés à l'État sont exercées par le procureur général à la requête du directeur des services fiscaux. ».

Art. 30.

L'article 601 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des condamnations pécuniaires, à l'exception des jours-amendes, sont portés devant le tribunal de première instance jugeant en matière civile. ».

Art. 31.

Est inséré à l'article 611 du Code de procédure pénale, après le troisième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, en cas d'inexécution d'une ou plusieurs condamnations à une peine de jours-amende, le procureur général, sur le vu de l'exploit de signification du commandement de payer, sur la demande de la partie poursuivante, adresse les réquisitions nécessaires au juge de l'application des peines qui ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement des jours-amendes. Ce magistrat peut à cette fin délivrer tout mandat utile. La décision du juge de l'application des peines est exécutoire par provision. Le juge de l'application des peines peut décider à titre exceptionnel d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder trois mois. ».

Art. 32.

Le premier alinéa de l'article 650 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute condamnation prononcée pour un crime ou un délit par une juridiction de la Principauté donne lieu à la rédaction par le greffier d'un extrait dit “bulletin n° 1” destiné à être classé au casier judiciaire tenu par le secrétariat du Parquet Général. ».

Art. 33.

L'article 652 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Il est fait mention sur les bulletins du casier judiciaire des dispenses de peines, grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'écrou et de l'expiration de la peine ou du paiement de l'amende.
Sont retirés du casier judiciaire, les bulletins relatifs à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. ».

Art. 34.

L'article 655 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Il est délivré aux administrations publiques, pour les besoins de la constitution d'un dossier administratif, un bulletin n° 2 reproduisant les mentions du bulletin n° 1, à l'exclusion :
1° des décisions concernant les mineurs ;
2° des condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
3° des condamnations prononcées en application des articles 26-3 à 26-22 du Code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la peine a été pleinement exécutée ;
4° des condamnations à une peine d'amende ou à une peine de jours-amende exécutées sans mise en œuvre de l'emprisonnement prévu à l'article 26-2 du Code pénal, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où elles sont devenues définitives ;
5° des condamnations effacées par la réhabilitation ;
6° des jugements prononçant la faillite personnelle ou certaines des déchéances de la faillite personnelle effacés par la réhabilitation ;
7° des condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 655-1.
Lorsqu'il n'existe pas, au casier judiciaire, de bulletin concernant des décisions à inscrire sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention « néant ». ».

Art. 35.

Est inséré, après l'article 655 du Code de procédure pénale, un article 655-1 rédigé comme suit :
« La juridiction qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 prévu à l'article 655, lorsque l'inscription au casier judicaire risque de mettre en péril la réinsertion sociale ou la carrière professionnelle du condamné.
L'exclusion peut être effectuée dans le jugement de condamnation.
Elle peut également l'être par décision rendue postérieurement sur la requête du condamné :
- lorsque la condamnation a été prononcée par une juridiction étrangère contre un ressortissant monégasque ;
- lorsqu'il n'a pas été statué sur cette demande par la juridiction qui l'a prononcée ;
- ou lorsqu'il s'est écoulé un délai de trois ans à compter de la décision ayant prononcé la condamnation et rejeté la demande d'exclusion.
La demande est formée par requête adressée au premier président de la cour d'appel et déposée au greffe général.
Elle indique la date de la condamnation, la juridiction dont elle émane et, à l'appui de justificatifs, les raisons pour lesquelles cette décision met en péril la réinsertion sociale ou la carrière professionnelle du condamné.
Le premier président prend, à la suite de la requête, une ordonnance par laquelle il commet un membre de la cour pour faire rapport, et prescrit la communication au ministère public.
Le procureur général se fait délivrer une expédition de la décision de condamnation et un extrait du casier judiciaire du condamné.
Il transmet le dossier ainsi établi au conseiller rapporteur avec ses conclusions motivées sur le mérite de la demande.
La demande est examinée en chambre du conseil et il y est statué sur le rapport du conseiller commis et la conclusion du ministère public, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.
L'arrêt est rendu en la chambre du conseil.
S'il a été fait droit à la demande du condamné, mention en sera faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation.
L'arrêt rendu n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées à une peine criminelle. ».
Sous-Section IV
Instauration de la peine de travail d'intérêt général

Art. 36.

Est inséré, après le nouvel article 26-2 du Code pénal, les articles 26-3 à 26-22 rédigés comme suit :
« Article 26-3 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association.
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont habilitées, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général.
Article 26-4 : La peine de travail d'intérêt général est applicable pour tout prévenu âgé de seize ans au moins.
Lorsque la peine est prononcée à l'égard d'un mineur, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser son insertion sociale.
Article 26-5 : Le travail d'intérêt général prévu aux articles 26-3, 29 bis et 37-2 ne peut pas être prononcé si le prévenu a déjà fait l'objet d'une condamnation au travail d'intérêt général au cours des trois années qui précèdent s'il s'agit d'une contravention et cinq années qui précédent s'il s'agit d'un délit.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, lorsque le prévenu a fait l'objet d'une condamnation antérieure au travail d'intérêt général alors qu'il était mineur, le travail d'intérêt général peut être prononcé sans délai s'il s'agissait d'une contravention et à l'issue d'un délai de deux ans s'il s'agissait d'un délit.
Le travail d'intérêt général prononcé antérieurement doit, en outre, avoir été réalisé en totalité, sans que la peine prévue en cas d'inexécution n'ait été mise à exécution.
Article 26-6 : Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé par la juridiction sans le consentement du prévenu. Avant de recueillir son consentement, la juridiction informe ce dernier de son droit de refuser le travail d'intérêt général et des conséquences d'un tel refus.
Lorsque le prévenu est un mineur ou un majeur soumis à l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du Titre X du Livre Ier du Code civil, l'avis du représentant légal du mineur et du tuteur, du curateur ou du mandataire du majeur est, en outre, recueilli. Cet avis ne lie pas la juridiction.
Article 26-7 : Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé lorsque le prévenu est absent à l'audience.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la peine de travail d'intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience en raison d'un motif légitime, est régulièrement représenté et a manifesté son accord par écrit.
Article 26-8 : Le travail d'intérêt général ne peut pas être prononcé cumulativement avec une peine d'emprisonnement.
Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec les peines d'amende et les peines prévues aux articles 30 à 37-1 et 40-1 à 40-3.
La juridiction peut en outre astreindre le condamné à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 182 du Code de procédure pénale, pour une durée qui ne peut excéder trente-six mois. L'accomplissement du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.
La juridiction peut également prononcer un travail d'intérêt général dans le cadre d'un sursis dans les conditions prévues aux articles 393 et suivants du Code pénal, ainsi que dans le cadre d'un sursis avec liberté d'épreuve dans les conditions prévues aux articles 396 et suivants du Code pénal.
Article 26-9 : La durée du travail d'intérêt général ne peut excéder 240 heures.
Article 26-10 : Le travail d'intérêt général doit être réalisé dans un délai de dix-huit mois, sauf détermination d'un délai inférieur par la juridiction.
Ce délai peut être prorogé jusqu'à vingt-quatre mois, sur requête du juge de l'application des peines, en cas de difficultés relatives à la mise en œuvre du travail d'intérêt général.
Le délai d'exécution du travail d'intérêt général commence à courir au jour où la condamnation devient définitive.
Ce délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général.
Article 26-11 : Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est suspendu en cas d'incarcération du condamné ou de motifs graves d'ordre familial, médical, professionnel ou social.
Le délai d'exécution du travail d'intérêt général est également suspendu sur le rapport du référent de l'organisme dans lequel s'effectue le travail d'intérêt général en cas de faute grave du condamné ou de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui.
Article 26-12 : La juridiction qui prononce un travail d'intérêt général statue également sur la peine qui pourra être mise à exécution en cas d'inexécution du travail d'intérêt général dans le délai imparti par la juridiction ou de violation des obligations de travail d'intérêt général. La juridiction statue également sur la peine mise à exécution en cas d'inaptitude du condamné à tout travail d'intérêt général. Les peines ainsi prononcées peuvent être des peines d'emprisonnement ferme, d'amende ou toutes peines alternatives à l'emprisonnement ou l'amende.
L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder le maximum des peines encourues pour le délit ou la contravention pour lesquels la condamnation est prononcée.
Article 26-13 : L'exécution du travail d'intérêt général et des obligations prononcées en application du dernier alinéa de l'article 26-8 est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines pour un condamné majeur et le juge tutélaire en présence d'un condamné mineur.
Article 26-14 : La personne condamnée à un travail d'intérêt général est reçue dans les meilleurs délais, selon les cas, par le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire. Sur la base des éléments recueillis lors de cet entretien, le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire détermine, par ordonnance, le lieu, les horaires et la nature du travail à accomplir.
Article 26-15 : Préalablement à l'exécution du travail d'intérêt général, la personne condamnée se soumet à un examen médical, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
En cas d'inaptitude au travail rendant impossible l'exécution de toutes formes de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le juge tutélaire, met à exécution la peine prévue par la juridiction de jugement.
Article 26-16 : La personne condamnée à un travail d'intérêt général doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit et, le cas échéant, de respecter les obligations prononcées en application de l'article 26-8, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1° répondre aux convocations, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire ;
2° justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
3° obtenir l'autorisation préalable, selon le cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire, pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° recevoir les visites selon les cas, du juge de l'application des peines ou du juge tutélaire et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
Article 26-17 : En cas de violation, par le condamné, de ses obligations de travail d'intérêt général, le juge en charge du contrôle de l'exécution de la peine peut, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
1° convoquer le condamné afin d'effectuer un rappel des conséquences d'une inexécution du travail d'intérêt général ;
2° ordonner une nouvelle affectation du condamné ;
3° ordonner un nouvel aménagement du temps de travail ;
4° ordonner l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12.
Article 26-18 : En cas d'inexécution du travail d'intérêt général dans le délai imparti par la juridiction, le juge de l'application des peines ordonne l'exécution de la peine prononcée par la juridiction en application de l'article 26-12\.
Article 26-19 : Les ordonnances prises par le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire, en application des articles 26-14, 26-15, 26-17 et 26-18 ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 26-20 : La peine prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général. Le juge de l'application des peines ou, selon le cas, le juge tutélaire informe le parquet général de cette exécution.
Article 26-21 : L'État répond des dommages causés à autrui par le condamné dans le cadre de l'exécution de son travail d'intérêt général. L'État est subrogé de plein droit dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant le tribunal de première instance.
Les accidents survenus par le fait du travail d'intérêt général, ou à l'occasion de ce travail, en quelque lieu que celui-ci s'effectue, donnent droit, au profit du condamné victime, à une prise en charge, dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine.
Article 26-22 : Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'exécution et de contrôle du travail d'intérêt général. ».

Art. 37.

Est inséré, à la fin du Chapitre III, du Titre unique du Livre I du Code pénal, après l'article 29, un article 29 bis rédigé comme suit :
« Article 29 bis : Lorsqu'une contravention est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29, la juridiction peut prescrire, à la place de l'amende, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général, non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association.
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations sont désignées, dans les conditions prévues par ordonnance souveraine, pour accueillir des personnes condamnées à un travail d'intérêt général. ».

Sous-Section V
Suppression du bannissement

Art. 38.

L'article 7 du Code pénal est modifié comme suit :
« La dégradation civique est une peine infamante. ».

Art. 39.

L'article 24 du Code pénal est modifié comme suit :
« Tous arrêts qui porteront la peine de la réclusion à perpétuité ou à temps, ou de la dégradation civique seront imprimés par extraits et affichés aux lieux où sont habituellement apposées les affiches administratives. ».

Art. 40.

L'article 137 du Code pénal est modifié comme suit :
« Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de prévenir, constater ou réprimer, seront condamnés comme il suit :
1° s'il s'agit d'un délit : au maximum de la peine attachée au délit de l'espèce ;
2° s'il s'agit d'un crime :
a) à la réclusion de cinq à dix ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la dégradation civique ;
b) à la réclusion de dix à vingt ans, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de cinq à dix ans ;
c) à la réclusion à perpétuité lorsque le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion de dix à vingt ans ou à perpétuité. ».

Section II
Les peines complémentaires

Sous-Section I
Dispositions générales

Art. 41.

L'article 27 du Code pénal est modifié comme suit :
« En matière délictuelle, les tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, les droits civiques, civils et de famille suivants :
1° de vote et d'éligibilité ;
2° d'être appelé ou nommé aux fonctions publiques ou aux emplois d'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;
3° d'acquérir, détenir, porter ou transporter une arme soumise à autorisation ;
4° de vote et de suffrage, dans les délibérations du conseil de famille ;
5° d'être nommé tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ;
6° d'être expert ou de servir de témoin dans les actes ;
7° d'être entendu en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
Les tribunaux pourront également les interdire en matière criminelle. ».

Art. 42.

L'article 37-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les tribunaux pourront également prononcer, à l'encontre d'une personne physique reconnue coupable d'un crime ou d'un délit, les peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction, pour une durée déterminée, d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes ;
2° l'interdiction de paraître, pour une durée déterminée, en certains lieux ;
3° l'interdiction d'exercer, pour une durée déterminée, l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
4° l'interdiction d'exercer, pour une durée déterminée, une profession ou une activité bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou avec l'aide d'un mineur.
Le fait d'enfreindre l'une des interdictions mentionnées au précédent alinéa est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement. ».

Art. 43.

Le dernier alinéa de l'article 30 du Code pénal est modifié comme suit :
« Elle pourra se faire également par voie d'affichage dans les lieux et suivant les modalités que les tribunaux indiqueront, ou par diffusion de la décision par la presse écrite ou tout autre moyen de communication au public déterminé par les tribunaux. ».

Art. 44.

Est inséré, à la fin du Chapitre IV, du Titre unique du Livre I du Code pénal, après l'article 37-1, un article 37-2 rédigé comme suit :
« Article 37-2 : Les coupables de délits ou de contraventions punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 encourent la peine complémentaire de travail d'intérêt général. ».

Sous-section II
Dispositions spéciales

Paragraphe I
Interdiction de séjour

Art. 45.

Est inséré, à la fin du Chapitre IV, du Titre unique du Livre I du Code pénal, après le nouvel article 37-2, un article 37-3 rédigé comme suit :
« Article 37-3 : Dans les cas prévus par la loi, les tribunaux pourront prononcer, à l'encontre d'une personne physique, l'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8.
Le fait d'enfreindre l'interdiction de séjour est puni d'un emprisonnement de un à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26. ».

Art. 46.

Est inséré, au sein du Titre unique du Livre I du Code pénal après l'article 40-3, un Chapitre VII intitulé « De l'interdiction de séjour » et contenant les articles 40-4 à 40-8 rédigés comme suit :
« Article 40-4 : Le séjour sur le territoire monégasque pourra être interdit au coupable de nationalité étrangère pendant dix ans au plus.
Le point de départ du délai d'interdiction de séjour commence à courir à compter du jour où la condamnation prononçant l'interdiction de séjour est devenue définitive.
Lorsque l'interdiction de séjour est prononcée en complément d'une peine d'emprisonnement ferme, le point de départ du délai d'interdiction de séjour commence à courir à compter du dernier jour où le condamné aura subi sa peine d'emprisonnement ferme.
Lorsque l'interdiction de séjour est prononcée en complément d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, il est sursis à l'exécution de l'interdiction de séjour pendant le temps d'exécution de la liberté d'épreuve.
Lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée à l'occasion d'une procédure distincte, il est sursis à l'exécution de l'interdiction de séjour pendant le temps d'exécution de la peine d'emprisonnement. L'interdiction de séjour reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Article 40-5 : L'interdiction de séjour visée à l'article précédent emporte l'interdiction de s'établir, de séjourner ou de pénétrer à quelque titre que ce soit sur le territoire de la Principauté, pour la durée déterminée par la juridiction.
L'interdiction de séjour prend fin à l'expiration de la durée précitée.
Article 40-6 : L'interdiction de séjour sur le territoire monégasque emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion, ou de sa liberté d'épreuve.
Article 40-7 : L'interdiction de séjour sur le territoire de la Principauté ne peut pas être prononcée à l'encontre :
1°) du conjoint non séparé de corps d'un Monégasque, à la condition que cette union soit antérieure à la commission de l'infraction ;
2°) du résident de nationalité étrangère qui est père ou mère d'un enfant monégasque mineur résidant en Principauté, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint, des enfants du résident ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux crimes et aux actes de terrorisme prévus par le Titre III du Livre III du Code pénal. Elles ne sont pas applicables aux délits qui font encourir une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.
Article 40-8 : Par dérogation aux dispositions de l'article 623-12 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs interdictions de séjour temporaires sont prononcées à l'occasion de procédures distinctes, les durées se cumulent au-delà même de la limite de dix ans prévue à l'article 40-4.
L'interdiction de séjour est imprescriptible. ».

Art. 47.

Est insérée, au sein du Titre I du Livre III du Code pénal, après l'article 71, une section VI intitulée « Des peines complémentaires » et comportant l'article 71-1 rédigé comme suit :
« Article 71-1 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 48.

Est inséré, à la fin du Chapitre II du Titre I du Livre III du Code pénal, après l'article 76, un article 76-1 rédigé comme suit :
« Article 76-1 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 49.

Est inséré, à la fin du paragraphe 1, de la section I, du Chapitre III, du Titre I, du Livre III du Code pénal, après l'article 83-10, un article 83-11 rédigé comme suit :
« Article 83-11 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 50.

Est inséré, à la fin du paragraphe 2, de la section I, du Chapitre III, du Titre I, du Livre III du Code pénal, après l'article 89, un article 89-1 rédigé comme suit :
« Article 89-1 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 51.

Est inséré, à la fin du paragraphe 4, de la section I, du Chapitre III, du Titre I, du Livre III du Code pénal, après l'article 105, un article 105-1 rédigé comme suit :
« Article 105-1 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent paragraphe encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions prévues aux articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 52.

L'article 163 du Code pénal est modifié comme suit :
« La personne physique coupable de l'infraction de rébellion encourt également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 53.

L'article 168 du Code pénal est modifié comme suit :
« La personne physique coupable de l'une des infractions exprimées dans les deux articles précédents encourt également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 54.

L'article 235 du Code pénal est modifié comme suit :
« La personne physique coupable de l'une des infractions prévues par la précédente section encourt également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 55.

L'article 270 du Code pénal est modifié comme suit :
« La personne physique coupable de l'une des infractions d'attentat aux mœurs ci-avant énoncées encourt également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. ».

Art. 56.

Est inséré, à la fin du Titre III, du Livre III du Code pénal, après l'article 391-12, un article 391-12-1 rédigé comme suit :
« Article 391-12-1 : Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire monégasque, dans les conditions fixées par les articles 40-4 à 40-8. ».
Paragraphe II
L'injonction de soins

Art. 57.

Le premier alinéa de l'article 40-1 du Code pénal est modifié comme suit :
« Une injonction de soins peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi, postérieurement à une expertise médicale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette peine peut être prononcée à titre principal ou accessoire, pour une durée n'excédant pas cinq ans en matière correctionnelle ou vingt ans en matière criminelle. Elle pourra être portée à dix ans en matière correctionnelle ou à trente ans en matière criminelle par décision spécialement motivée par la juridiction de jugement compétente. ».
Paragraphe III
Les mesures relatives au permis de conduire

Art. 58.

Est inséré à la fin du paragraphe 1, de la section III, du Chapitre Ier, du Titre II, du Livre III, du Code pénal, après l'article 252, un article 252-1 rédigé comme suit :
« Article 252-1 : Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements prévus aux articles 250, 251 et 252 est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, celui-ci encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° la suspension du permis de conduire pour une durée de deux ans au plus ;
2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant cinq ans au plus ;
3° si l'auteur n'est pas titulaire du permis de conduire, l'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ;
4° l'interdiction de conduire dans la Principauté pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pendant une durée de cinq ans au plus ;
5° l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, du véhicule appartenant au condamné ;
6° si l'auteur est titulaire d'un permis de conduire qui a été suspendu, la prolongation du délai de suspension pour une durée de cinq ans au plus.
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire et d'immobilisation du véhicule peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection. ».

Art. 59.

L'article 252 du Code pénal est modifié comme suit :
« Les peines prévues aux articles 250 et 251 seront portées au double si, par suite d'une faute lourde, l'auteur du délit s'est lui-même placé dans les conditions propices à le commettre.
Il en est ainsi, notamment, de toute personne qui aura conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé au sens de l'article 391-13, ou en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants au sens de l'article 391-15. ».

Art. 60.

Est inséré, à la fin du Titre IV du Livre III du Code pénal, après l'article 391-14 du Code pénal, un article 391-15 rédigé comme suit :
« Est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui aura conduit un véhicule alors qu'il a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Est tenu, sur l'injonction qui lui en est faite, de se soumettre à une épreuve de dépistage préalable :
1° la personne soupçonnée d'avoir commis le délit prévu à l'alinéa précédent ;
2° l'auteur d'une infraction à la police de la circulation routière ;
3° le conducteur d'un véhicule en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
4° le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation.
Lorsque l'épreuve de dépistage se révèle positive, l'intéressé est soumis à une analyse sanguine, en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La personne qui refuse de déférer aux injonctions qui lui sont faites ou qui refuse de se soumettre à l'analyse sanguine est punie des peines prévues au premier alinéa.
Les opérations de dépistage et d'analyse sanguine prévues au présent article sont effectuées dans les conditions fixées par ordonnance souveraine. ».

Art. 61.

Est inséré, après le nouvel article 391-15 du Code pénal, un article 391-16 rédigé comme suit :
« Article 391-16 : Les coupables des infractions prévues aux articles 391-13 à 391-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° la suspension du permis de conduire pour une durée de deux ans au plus ;
2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant cinq ans au plus ;
3° si le coupable n'est pas titulaire du permis de conduire, l'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ;
4° l'interdiction de conduire dans la Principauté pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pendant une durée de cinq ans au plus ;
5° l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, du véhicule appartenant au condamné ;
6° si le coupable est titulaire d'un permis de conduire qui a été suspendu, la prolongation du délai de suspension pour une durée de cinq ans au plus.
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire et d'immobilisation du véhicule peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection. ».

CHAPITRE II
LE CONTRÔLE JUDICIAIRE

Art. 62.

Le chiffre 12 de l'article 182 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 12°  ne pas acquérir, détenir, porter ou transporter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ; ».
Le chiffre 15 de l'article 182 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 15°  ne pas paraître ou résider en certains lieux ou ne pas entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime de l'infraction. ».

CHAPITRE III
L'EXÉCUTION DES PEINES

Art. 63.

Le libellé « Dispositions générales » situé au sein du Titre IV du Livre III du Code pénal est modifié comme suit « Titre V : Dispositions générales ».

Section I
Le sursis

Art. 64.

L'article 393 du Code pénal est modifié comme suit :
« En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, la juridiction pourra ordonner, par la même décision motivée, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si, au cours des cinq années précédant cette condamnation :
- le prévenu a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, en tout ou partie, pour des faits de même nature ;
- le prévenu a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis pour des faits de même nature ;
-  le prévenu a fait l'objet d'une condamnation sous le régime de la liberté d'épreuve pour des faits de même nature.
La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse excéder deux ans. Cette durée peut toutefois être portée au-delà de deux ans par décision spécialement motivée de la juridiction.
Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions des articles 396 et suivants.
Lorsque le sursis s'applique à l'exécution d'une partie de l'emprisonnement, le délai prévu au quatrième alinéa commence à courir à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
En tout état de cause, la juridiction qui prononce une condamnation avec sursis pour un nouveau crime ou délit pourra, dans le même temps, révoquer tout ou partie du sursis des condamnations antérieures non encore réputées non avenues.
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues au présent article, l'amende non assortie du sursis restant due. ».

Art. 65.

L'article 395 du Code pénal est modifié comme suit :
« Le président devra, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 393, la première peine, dans sa partie prononcée avec sursis, sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 39 et 40 du présent Code. ».

Section II
La liberté d'épreuve

Art. 66.

L'article 396 du Code pénal est modifié comme suit :
« La juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement peut, dans les conditions prévues à l'article 396-1, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la peine, placer le condamné sous le régime de la liberté d'épreuve pour une durée qu'elle détermine, sans que cette durée ne puisse toutefois être supérieure à cinq années.
La juridiction peut décider que le sursis évoqué au premier alinéa ne s'applique qu'à une partie de la peine d'emprisonnement dont elle détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder deux ans. Dans ce cas, le point de départ de la liberté d'épreuve se situe au jour de la libération du condamné à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme restant à courir. ».

Art. 67.

Est inséré, après l'article 396 du Code pénal, un article 396-1 rédigé comme suit :
« Article 396-1 : Le bénéfice de la liberté d'épreuve ne peut être octroyé qu'à la condition que le condamné n'ait pas fait l'objet, au cours des cinq années précédant les faits :
- d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, en tout ou partie, pour des faits de même nature ;
- d'une condamnation prononcée sous le régime de la liberté d'épreuve pour des faits de même nature. ».

Art. 68.

L'article 398 du Code pénal est modifié comme suit :
« Si, au cours du délai de mise à l'épreuve fixé en application de l'article 396, le condamné a fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, la première peine ou la partie de la peine prononcée sous le régime de la liberté d'épreuve, sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. ».

Art. 69.

Est inséré, après l'article 400 du Code pénal, un article 400-1 rédigé comme suit :
« Article 400-1 : Dans l'hypothèse où le bénéfice de la liberté d'épreuve aurait été octroyé alors que, conformément à l'article 396-1, le condamné avait fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple, cette première peine ou sa partie avec sursis n'est exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 393, que si la seconde vient à l'être en application de l'article 398 ou 400. ».

Art. 70.

Est inséré, après l'article 402 du Code pénal, un article 402-1 rédigé comme suit :
« Article 402-1 : Dans l'hypothèse où le bénéfice de la liberté d'épreuve aurait été octroyé alors que, conformément à l'article 396-1, le condamné avait fait l'objet d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement avec le bénéfice du sursis simple, cette première condamnation sera déclarée ou considérée comme non avenue si la seconde vient elle‑même à être déclarée ou considérée comme non avenue en application de l'article 401 ou 402. ».

Section III
Le fractionnement de la peine, la semi-liberté et le placement à l'extérieur

Art. 71.

Sont insérés, à l'intitulé du Chapitre IV, du Titre V du Livre III du Code pénal, après le mot « emprisonnement », les mots « , de la semi-liberté et du placement à l'extérieur ».

Art. 72.

L'article 406 du Code pénal est modifié comme suit :
« Quand la peine d'emprisonnement prononcée en matière correctionnelle n'excèdera pas six mois, la juridiction pourra, par la même décision, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement sera exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Pour chaque condamné, les modalités de l'exécution fractionnée seront fixées par ordonnance du juge de l'application des peines. Elles pourront être modifiées dans les mêmes formes, jusqu'à expiration de la peine. ».

Art. 73.

L'article 407 du Code pénal est modifié comme suit :
« Si aux jours et heures fixés, le condamné ne se présente pas à la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines qui le constatera devra, par ordonnance, retirer le bénéfice de l'exécution fractionnée et prescrire l'arrestation immédiate en vue de l'exécution continue. Les jours de détention seront déduits de la peine prononcée. Cette ordonnance pourra être attaquée par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par le tribunal correctionnel. ».

Art. 74.

Sont insérés, après l'article 407 du Code pénal, les articles 407-1 à 407-6 rédigés comme suit :
« Article 407-1 : Quand la peine d'emprisonnement prononcée en matière correctionnelle n'excèdera pas six mois, la juridiction pourra, par la même décision, décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à la condition que le condamné justifie :
1° soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine n'excède pas six mois.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement à l'extérieur.
Article 407-2 : La juridiction pourra également décider que le maintien de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit subordonné à l'une des mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants, ou à l'une des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de ladite Ordonnance.
Article 407-3 : Lorsque la juridiction n'a pas pris une telle décision conformément au dernier alinéa de l'article 407-1, le juge de l'application des peines peut décider que la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté à la condition que cette peine n'excède pas six mois.
Article 407-4 : Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire, selon les modalités déterminées par le juge de l'application des peines.
Pour chaque condamné, les modalités de la semi‑liberté et du placement à l'extérieur seront fixées par ordonnance du juge de l'application des peines. Elles pourront être modifiées dans les mêmes formes, jusqu'à expiration de la peine.
Article 407-5 : Si le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne respecte pas les obligations fixées par l'ordonnance du juge d'application des peines, celui-ci peut saisir le tribunal correctionnel, afin de faire statuer sur l'exécution de la peine. Le même droit appartient au Ministère public.
Préalablement, le juge de l'application des peines peut, le Ministère public entendu, décider, par ordonnance motivée, que le condamné sera conduit et retenu à la maison d'arrêt. Dans ce cas, le tribunal statue dans les trois jours de l'écrou.
Les décisions du tribunal sont susceptibles d'appel par le Ministère public et par le condamné.
Article 407-6 : Les ordonnances du juge de l'application des peines rendues sur le fondement des articles 406 et 407-4 ne sont pas susceptibles d'appel. ».

CHAPITRE IV
L'AJOURNEMENT DU PRONONCÉ DE LA PEINE ET LA DISPENSE DE PEINE

Art. 75.

Est inséré, au sein du Titre V du Livre III du Code pénal, après l'article 414, un Chapitre VI intitulé « De l'ajournement du prononcé de la peine et de la dispense de peine » et contenant les articles 414-1 et 414-2 rédigés comme suit :
« Article 414-1 : En matière correctionnelle, lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles :
1° soit le dispenser de toute autre peine, lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;
2° soit ajourner, pour une durée d'un maximum de six mois, le prononcé de celle-ci, lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser.
En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile. Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime constituée partie civile des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende et des dommages et intérêts qui pourraient être alloués. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à trois mois.
Article 414-2 : La juridiction qui décide de l'ajournement du prononcé de la peine à l'égard d'une personne conformément à l'article 414-1, peut soumettre cette personne au respect de l'une des mesures de surveillance et d'assistance prévues à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 sur le reclassement social des délinquants ou de l'une des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de ladite Ordonnance.
À l'audience de renvoi, la juridiction peut par décision contradictoire, même en l'absence du prévenu dûment informé de la date de renvoi, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi. ».

CHAPITRE V
LA CONFUSION DE PEINE

Art. 76.

L'article 347 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature. Cette peine ne peut pas être inférieure au minimum légal le plus élevé ni supérieure au maximum légal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes et délits en concours. ».

Art. 77.

Est insérée, au sein du Titre I du Livre V du Code de procédure pénale, après l'article 623-11, une Section V intitulée « De la confusion de peine » et contenant les articles 623-12 à 623-15 rédigés comme suit :
« Article 623-12 : Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues à l'article 623-15.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les peines d'amende pour contravention se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
Article 623-13 : Pour l'application des articles 347 et 623-12, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende est fixé par l'article 26-1 du Code pénal.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Article 623-14 : Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'une réhabilitation, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine résultant de la mesure ou de la décision.
La réhabilitation intervenue après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Article 623-15 : Le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 623-12\. Pour l'examen de ces demandes, il tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la précédente condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. ».

CHAPITRE VI
LE JUGEMENT PAR DÉFAUT

Art. 78.

L'article 76 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute partie civile doit déclarer, par acte passé au greffe général, une adresse qui doit être située dans la Principauté.
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Elle est avisée qu'elle doit signaler, par acte passé au greffe général, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. ».

Art. 79.

L'article 171 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« L'inculpé libre doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située dans la Principauté.
Il peut déclarer, soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Il est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que, sauf en matière criminelle, toute citation ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. ».

Art. 80.

Le second alinéa de l'article 200 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Avant d'être remis en liberté, l'inculpé doit déclarer, au juge d'instruction, une adresse dans la Principauté conformément à l'article 171\. Il est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que, sauf en matière criminelle, toute citation ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. ».

Art. 81.

Est inséré, après l'article 222 du Code de procédure pénale, un article 222-1 rédigé comme suit :
« Article 222-1 :Toute ordonnance renvoyant l'inculpé devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal correctionnel informe celui-ci qu'il doit signaler auprès du procureur général, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse qu'il a déclarée conformément à l'article 171, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. ».

Art. 82.

Est inséré, à l'article 369 du Code de procédure pénale, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« L'exploit de citation indique que le prévenu libre doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une adresse dans la Principauté, sauf s'il l'a déjà déclarée auprès du juge d'instruction conformément à l'article 171\. Il est précisé que le prévenu libre peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il est avisé qu'il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. ».

Art. 83.

Le chiffre 1 de l'article 370 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« 1°    L'adresse déclarée conformément à l'article 76 ; ».

Art. 84.

L'article 378 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute partie qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf si elle a été citée à sa personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation, auquel cas elle est jugée contradictoirement. Toutefois, les délais d'appel ne courront qu'à compter de la signification du jugement.
Néanmoins, le tribunal peut, selon les circonstances, sur la demande des parents ou amis du défaillant et même d'office, le ministère public entendu, ordonner la réassignation ou ajourner les débats. Dans l'un et l'autre cas, si le fait est passible d'une peine d'emprisonnement et si la poursuite a été engagée par le ministère public, le tribunal peut décerner contre le prévenu défaillant un mandat d'amener pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise, ou même un mandat d'arrêt.
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience. ».

Art. 85.

Est inséré, à l'article 411 du Code de procédure pénale un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer, auprès du procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une adresse dans la Principauté. Il peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Il doit signaler, au procureur général, dans les mêmes formes que la déclaration, tout changement de l'adresse déclarée. Toute signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. ».

Art. 86.

L'article 437 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute partie qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation ou l'avertissement régulièrement délivré est jugée par défaut, sauf si elle a été citée ou avertie à sa personne ou qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation ou de l'avertissement, auquel cas elle sera jugée contradictoirement mais les délais d'appel ne courront qu'à compter de la signification du jugement.
Néanmoins, le juge de police peut, suivant les circonstances, soit ordonner que les défaillants feront l'objet d'une citation par huissier, soit ajourner les débats.
Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent en début d'audience. ».

CHAPITRE VII
LES DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 87.

L'article 358 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsque plusieurs accusés et plusieurs personnes civilement responsables sont condamnés pour la même infraction, la condamnation aux frais et dommages et intérêts est prononcée conformément aux prescriptions des articles 36 et 37 du Code pénal. ».

Art. 88.

Le deuxième alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« S'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est d'au moins trois mois, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu. ».

Art. 89.

L'article 327 du Code pénal est modifié comme suit :
« Ceux qui auront été déclarés coupables de banqueroute ou de délits assimilés à la banqueroute seront punis ainsi qu'il suit :
- les banqueroutes simples : d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement ;
- les banqueroutes frauduleuses : d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement. ».

Art. 90.

Les premier et deuxième alinéas de l'article 12 de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco sont modifiés comme suit :
« Les personnes visées à l'article 3 et les employeurs dispensés de l'affiliation à la caisse, qui auront contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance-loi et des ordonnances souveraines et arrêtés ministériels qui seront pris pour son application, seront passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. ».
L'article 39 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés est modifié comme suit :
« Les infractions aux dispositions des articles 8 ter, 9 et 34 de la présente loi sont punies de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive, elles seront punies de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par d'autres dispositions légales.
Elles ouvrent droit, en outre, au bénéfice de la caisse, à un droit quintuple des sommes dues par application dudit article. ».
Le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants est modifié comme suit :
« Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le défaut de paiement des cotisations, ce, sans préjudice du versement de celles-ci et des intérêts ou majorations exigibles. En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. ».

Art. 91.

L'article 51-13 du Code de commerce est modifié comme suit :
« Nonobstant toute disposition contraire, est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le fait pour tout dirigeant :
1° de ne pas établir, pour chaque exercice, les documents prévus à l'article 51-6 ;
2° de ne pas soumettre lesdits documents à l'approbation de l'assemblée des associés en méconnaissance des dispositions de l'article 51-6 ;
3° de ne pas transmettre lesdits documents au Répertoire du Commerce et de l'Industrie en méconnaissance des dispositions de l'article 51-7\.
En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. ».
L'article 39-1 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, est modifié comme suit :
« Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal, le fait pour tout administrateur ou gérant, de ne pas établir, pour chaque exercice, l'inventaire, les comptes annuels et un rapport de gestion, ou de ne pas soumettre lesdits documents à l'approbation de l'assemblée des actionnaires en méconnaissance des dispositions de l'article 6\.
En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. ».
Il est inséré, après l'article 39-1 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires, un article 39-2 bis rédigé comme suit :
« Chaque année, dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale annuelle, les administrateurs de sociétés anonymes ou les gérants de sociétés en commandite par actions seront tenus d'adresser au secrétariat du Département des Finances et de l'Economie le compte de pertes et profits et le bilan de l'exercice écoulé, établi conformément aux prescriptions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent est punie de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal.
En cas de récidive, la peine sera l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal. ».

Art. 92.

Est inséré au sein de la Section IV du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code pénal, après l'article 163, un paragraphe 2-1 intitulé « Atteinte à la sécurité des manifestations sportives », et contenant les articles 163‑1 à 163-4 rédigés comme suit :
« Article 163-1 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal, le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
Article 163-2 : Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal :
1° le fait d'introduire ou de tenter d'introduire dans une enceinte sportive, par force, par ruse ou par fraude, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article premier de l'Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 novembre 1941 relative à la fabrication, à la vente et à la consommation des boissons alcooliques, modifiée ;
2° le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer dans une enceinte sportive, par force, par ruse ou par fraude lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;
3°le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe, prétendue ou avérée ;
4° le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive ;
5° le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats.
La tentative des délits prévus aux chiffres 3 et 4 est punie des mêmes peines.
Article 163-3 : Est puni de un à trois ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal :
1° le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 392-4 du Code pénal dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive ;
2° le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des biens dans une enceinte sportive ou à ses abords immédiats, à l'occasion du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive.
La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.
Article 163-4 : Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 163-1 à 163-3, encourent la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée située à Monaco ou à l'étranger.
Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives se déroulant sur le territoire d'un État étranger. ».

Art. 93.

Le premier alinéa de l'article 37-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsqu'il est saisi, conformément à l'article 34, le procureur général peut, si l'urgence le justifie et sous les peines prévues à l'article 37-1 du Code pénal, interdire à l'auteur d'un crime ou d'un délit, d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou résider en certains lieux. ».

Art. 94.

Le premier alinéa de l'article 24-1 du Code civil est modifié comme suit :
« Dans les vingt-quatre heures de sa saisine, le président du tribunal de première instance peut rendre une ordonnance de protection interdisant à l'auteur d'un crime ou d'un délit d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou de résider en certains lieux. ».

Art. 95.

L'article 91-3 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Lorsque l'instruction porte sur un crime ou un délit, le juge d'instruction peut dans les conditions qu'il détermine et sous les peines prévues à l'article 37-1 du Code pénal, interdire à l'inculpé d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime des faits ayant donné lieu à l'ouverture de l'information, ou de paraître ou résider en certains lieux. ».

Art. 96.

Le premier alinéa de l'article 124 du Code pénal est modifié comme suit :
« Tout individu qui se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre sa volonté ou dans un logement inoccupé contre la volonté de son propriétaire sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement. ».

Art. 97.

Au premier alinéa de l'article 80 du Code de procédure pénale, le chiffre « 375 » est remplacé par le chiffre « 307 ».

CHAPITRE VIII
LES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES

Art. 98.

Les articles 11, 17, 20, 21, 28, 55, 416, 418 et 420 du Code pénal sont abrogés.
Le troisième alinéa de l'article 38 du Code pénal est abrogé.
Les articles 271 et 272 du Code pénal sont abrogés.
Le chiffre 10° de l'article 415 du Code pénal est abrogé.
Le chiffre 7°  de l'article 417 du Code pénal est abrogé.
Le chiffre 4°  de l'article 419 du Code pénal est abrogé.
L'article 3 de l'Ordonnance du 28 avril 1855 portant prohibition du tir de pétards, fusées et armes à feu sur la voie publique est abrogé.
Les articles 150, 151, 152, 194, 196 et 199 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée, sont abrogés.
Le deuxième alinéa de l'article 195 de l'Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée est abrogé.
Les articles 91 et 94 de l'Ordonnance du 11 juillet 1909 sur la police municipale, modifiée, sont abrogés.
Le deuxième alinéa de l'article 93 de l'Ordonnance du 11 juillet 1909 sur la police municipale, modifiée, est abrogé.

Art. 99.

Les dispositions des articles suivants entrent en vigueur à compter du 1er mai 2020.
- l'article 36 insérant, au sein du Code pénal, les articles 26-3 à 26-22 ;
- l'article 37 insérant, au sein du Code pénal, l'article 29 bis ;
- l'article 44 insérant, au sein du Code pénal, l'article 37-2 ;
- l'article 59 modifiant l'article 252 du Code pénal ;
- l'article 60 insérant, au sein du Code pénal, l'article 391-15.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le douze novembre deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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