Arrêté Municipal n° 2019-4499 du 4 novembre 2019 relatif au stationnement des véhicules de transport en commun des voyageurs.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté municipal du 1er mars 1934 concernant la circulation, modifié par l'arrêté municipal n° 2018-4827 du 3 décembre 2018 relatif au stationnement des véhicules de transport en commun des voyageurs ;
Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique du 16 octobre 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'article 9 de l'arrêté municipal du 1er mars 1934, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Article 9 : Pour être autorisés à stationner aux emplacements fixés par l'article 1er, les véhicules de transport en commun seront soumis à un droit d'occupation annuel du domaine public, fixé comme suit :
- véhicules de 10 places au plus 60,00 €
- véhicules de 11 à 20 places 113,00 €
- véhicules de 21 à 30 places 170,00 €
- véhicules de 31 à 40 places 220,00 €
- véhicules de 41 à 50 places 310,00 €
- véhicules de plus de 50 places 345,00 €
Le paiement de ces droits sera constaté par un récépissé délivré par la Recette Municipale. Ce récépissé devra être présenté par le conducteur à toute réquisition des représentants de l'Autorité. ».
Art. 2.
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Art. 3.
Les dispositions de l'arrêté municipal n° 2018-4827 du 3 décembre 2018 modifiant l'article 9 de l'arrêté municipal du 1er mars 1934 seront et demeureront abrogées à partir du 1er janvier 2020.
Art. 4.
Le Receveur Municipal et le Chef du Service du Domaine Communal - Commerce - Halles et Marchés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté, dont une ampliation, en date du 4 novembre 2019, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État.
Monaco, le 4 novembre 2019.
Le Maire,
G. MARSAN.