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Arrêté Ministériel n° 2019-789 du 16 septembre 2019 fixant les conditions de délivrance de l'autorisation accordée aux exploitants de véhicules de location avec chauffeurs étrangers.

  • N° journal 8452
  • Date de publication 20/09/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-689 du 12 décembre 2014 fixant les conditions de délivrance de l'autorisation accordée aux exploitants de taxis ou de véhicules de location avec chauffeurs étrangers ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 septembre 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

La demande d'autorisation prévue à l'article 45 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit être adressée, sur papier libre, au Directeur de la Sûreté Publique, par l'exploitant de véhicules de location avec chauffeurs étrangers.

Art. 2.

À peine d'irrecevabilité de sa demande, le pétitionnaire fournit à la Direction de la Sûreté Publique :
1. un document attestant de l'existence légale de l'activité exercée par le pétitionnaire ;
2. un document attestant de ce que l'activité exercée par le pétitionnaire a été régulièrement autorisée ;
3. une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
4. la liste des conducteurs employés par le pétitionnaire ainsi qu'une copie de leurs cartes professionnelles, en cours de validité ;
5. dans le cas d'une embauche ponctuelle, copie de la déclaration préalable d'embauche ;
6. un document attestant de la souscription, par le pétitionnaire, d'une assurance professionnelle spécifique couvrant les personnes transportées en cours de validité ;
7. un document attestant de la pleine propriété, par le pétitionnaire, du véhicule dévolu à l'activité de transport de personnes ;
8. un extrait du casier judiciaire du pétitionnaire, de moins de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou administratives du pays de son domicile.

Art. 3.

Le dépôt de la demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par le Directeur de la Sûreté Publique.

Art. 4.

Au terme de l'instruction de la demande, l'autorisation est accordée à l'exploitant par le Directeur de la Sûreté Publique pour une durée d'une année civile.
Toutefois, l'autorisation peut n'être accordée que pour la période du 1er mai au 31 octobre de l'année civile ou pour celle des Grands Prix historique, électrique et de Formule 1.
L'autorisation est personnelle et incessible.
Elle mentionne le numéro unique d'identification de son titulaire ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule.
Elle indique également que seuls les véhicules disposant d'une vignette pourront accéder au quartier de Monaco-Ville, afin de prendre en charge ou de déposer la clientèle sur la place de la Visitation uniquement.
L'autorisation est notifiée à son titulaire par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lors de la délivrance de la vignette par les services de la Sûreté Publique.

Art. 5.

La vignette est de forme circulaire et d'un diamètre de 85 millimètres.
La vignette doit être collée à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Lorsque l'autorisation est accordée pour l'année civile, la vignette est de couleur « rouge et blanche » avec la mention AN (Année Civile).
Lorsque l'autorisation est accordée pour la période du 1er mai au 31 octobre, la vignette est de couleur « jaune et blanche » avec la mention HS (Haute Saison).
Lorsque l'autorisation est accordée pour la période des Grands Prix historique, électrique et de Formule 1, la vignette est de couleur « verte et blanche » avec la mention GP (Grands Prix).
Dans tous les cas, les vignettes comportent, en outre, la mention VLC (Véhicule de Location avec Chauffeur), ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule.

Art. 6.

Dans tous les cas prévus à l'article 4, la délivrance de la vignette au pétitionnaire s'effectue en contrepartie du paiement, par celui-ci, d'un droit dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Art. 7.

Dans le trimestre qui précède le terme de l'autorisation, son titulaire peut en demander le renouvellement.
À l'appui de sa demande de renouvellement, le titulaire de l'autorisation est tenu de remettre à la Direction de la Sûreté Publique les pièces et documents prévus à l'article 2.
Pour le traitement de sa demande, il est fait application des articles 3 à 6.

Art. 8.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 9.

L'arrêté ministériel n° 2014-689 du 12 décembre 2014, susvisé, est abrogé.

Art. 10.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize septembre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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