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Ordonnance Souveraine n° 7.640 du 31 juillet 2019 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 8445
  • Date de publication 02/08/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.121 du 24 septembre 2018 relative à la réglementation des activités de services à la personne ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Au premier alinéa du B de l'article 52-0 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « de l'énergie solaire thermique, ».

Art. 2.

Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1°- Il est ajouté un 1° bis au 6 de l'article 23 ainsi rédigé :
« 1° bis. Les prestations de services mentionnées au D de l'article 52-0 et au l de l'article 56, réalisées par des associations agréées et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 6, au profit des personnes physiques mentionnées à l'article 1 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.121 du 24 septembre 2018 relative à la réglementation des activités de services à la personne ; ».
2°- Au D de l'article 52-0, le mot « entreprises » est remplacé par les mots « personnes morales ou physiques ».

Art. 3.

Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° L'article 14 bis est ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. - I. - 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 est réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco.
2. Par dérogation au 1 du présent article, le lieu de ces prestations n'est pas réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un État membre de l'Union européenne autre que la France ou, en l'absence d'établissement, qui a dans cet État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle à Monaco, et que la valeur totale de ces prestations n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 2 est dépassé, les dispositions du 1 s'appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l'État membre autre que la France dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe à Monaco conformément au 1.
II. - 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 13 est également réputé situé à Monaco lorsqu'elles sont fournies par un prestataire qui est établi à Monaco ou, en l'absence d'établissement, qui a à Monaco son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et que la valeur totale de ces prestations n'a pas excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la prestation et pendant l'année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1 est dépassé, les dispositions du présent 1 cessent de s'appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.
2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l'État membre autre que la France où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;
2° Au début du 2° du II de l'article 71-0, le mot : « Ou » est supprimé.

Art. 4.

I. - Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - 1. Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.
Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.
2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.
3. Pour l'application des dispositions du présent Code :
a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument ;
b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon ;
c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu'un bon à usage unique. » ;
2° Le 1 de l'article 35 est ainsi modifié :
a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; » ;
b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

Art. 5.

Le II de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.296 du 13 mars 2017, modifiée, susvisée, est abrogé.

Art. 6.

I.- Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
1° L'article 52-0 est complété par un M. ainsi rédigé :
« M. - Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;
2° Le k. de l'article 56 est ainsi rédigé :
« k. Lorsqu'elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M. de l'article 52-0, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets, qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Art. 7.

Le Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
I.- 1° Le II de l'article 42 est ainsi modifié :
a) Le b du 1. est ainsi rédigé :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux‑mêmes, dans les conditions prévues au II de l'article 104, pour les importations ou les sorties de régimes suspensifs mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 50 A ou, dans le cas contraire, celle qui est due pour les importations ou les sorties de ces régimes ; » ;
b) Au début du même b, tel qu'il résulte du a du présent 1°, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les opérations mentionnées au e, » ;
c) Le même 1. est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Celle qui est acquittée par les redevables eux‑mêmes pour les importations de produits pétroliers définis au 1° de l'article 100 ter ou pour les sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 50 A. » ;
d) Le 2. est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, après le mot : « intracommunautaires », sont insérés les mots : « et les sorties des régimes suspensifs prévus au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 50 A » ;
- à la même deuxième phrase, les mots : « mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 70, conformément aux b et b quinquies de son 4, » ;
- à ladite deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « acquisitions » est remplacée par le mot : « opérations » ;
- la même deuxième phrase est complétée par les mots : « ou les documents attestant de la sortie de ces régimes suspensifs » ;
- à la dernière phrase, les mots : « la déclaration mentionnée au d du 1 » sont remplacés par les mots : « cette déclaration » et les mots : « d'acquisitions intracommunautaires » sont remplacés par les mots : « de ces opérations » ;
2° Le second alinéa du 1 du II de l'article 50 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction de cette taxe est effectuée dans les mêmes conditions que celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. » ;
3° L'article 70 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables disposent d'un délai supplémentaire d'un mois pour les opérations d'importation pour lesquelles ils sont en mesure de démontrer qu'ils ne sont pas en possession de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. » ;
b) Après le b quater du 4, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° de l'article 100 ter et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 50 A ; » ;
4° L'article 83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
5° L'article 100 ter est ainsi modifié :
a) Les « 2° » et « 3° » deviennent respectivement les « 4. » et « 4 bis. » ;
b) Le 1° est remplacé par un 1. ainsi rédigé :
« 1. Pour l'application du présent article :
1° Les produits pétroliers s'entendent des produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes, à l'exclusion du gaz naturel ;
2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes de suspension de droits mentionnés au I de l'article 158 quinquies du même code. » ;
c) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 50 A du présent Code s'applique aux produits pétroliers placés sous un régime suspensif d'accises, dans les conditions prévues au même article 50 A et sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'autorisation prévue au dernier alinéa du 2° du I dudit article 50 A n'est pas requise ;
2° Par dérogation aux 2° à 6° du I du même article 50 A, sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées avant la sortie du régime qui :
a) Soit portent sur les produits pétroliers, à l'exception des opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipeline ;
b) Soit sont utilisées pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipeline ou le stockage de produits pétroliers autres que ceux identifiés par l'indice 39 du tableau mentionné au 1° du 1 du présent article ;
3° La sortie du régime mentionnée au 1. du II de l'article 50 A du présent Code est constituée par la sortie du régime suspensif d'accises, au sens du a de l'article 158 quinquies du Code des douanes ;
4° Par dérogation au 2 du II de l'article 50 A du présent Code, la taxe est due par le redevable de la taxe intérieure prévue à l'article 265 du Code des douanes et l'exploitant de l'entrepôt suspensif d'accises est solidairement tenu au paiement de la taxe ;
5° Par dérogation au 3. du II de l'article 50 A du présent Code, l'assiette de la taxe est déterminée conformément au 2. du présent article ;
6° Les obligations prises en application du III de l'article 50 A du présent Code sont celles régissant les régimes suspensifs d'accises susmentionnés. » ;
d) Il est créé un 2. ainsi rédigé :
« 2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux produits pétroliers et exigible à la sortie du régime mentionnée au 3° du 1 bis ou à l'importation est déterminée, à la date de l'exigibilité, conformément aux dispositions ci-après :
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21,27-11-29 du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable est fixée forfaitairement, pour chaque année par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix CAF moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances exigibles à la sortie du régime mentionné au 3° du 1 bis ou à l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
La valeur imposable peut être révisée au cours de l'année par décision du directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur des hydrocarbures, dans le cas où les prix C. A. F. des produits pétroliers accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 % par rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
Cette assiette est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation. » ;
e) Il est créé un 3. ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 42. » ;
f) Au 4 bis, les mots « du 1° » sont remplacés par les mots « du 4° » ;
g) Il est créé un 5. ainsi rédigé :
« 5. L'article 104 n'est pas applicable aux opérations relevant du présent article. » ;
6° L'article 104 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots « de l'annexe » sont supprimés ;
b) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
1° Les importations ;
2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 50 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
3° Les transports entre Monaco et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article préliminaire bis.
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes. » ;
- les troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa du I, tel qu'il résulte du b, est supprimé ;
d) Le II est ainsi modifié :
- le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. - Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l'article 70 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l'acquitter dans les conditions prévues à l'article 70 : » ;
- le a du 1° est complété par les mots : « ou ont au moins douze mois d'existence » ;
- au c du même 1°, après le mot : « justifient », sont insérés les mots : « , ainsi que leur dirigeant, » ;
e) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. - Les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l'article 70 du présent Code, dans les mêmes conditions que pour ces opérations.
V. - Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l'objet d'un avis de mise en recouvrement. ».
II.- A. - Le I, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5° et du b du 6°, s'applique aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2020.
B. - Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5° et le b du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Art. 8.

Le I de l'article A-124 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi à Monaco doit adresser à la Direction des services fiscaux une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'État de l'Union européenne autre que la France où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique.
La demande n'est réputée introduite qu'à la condition que le requérant ait fourni toutes les informations prévues au second alinéa de l'article A-126. ».

Art. 9.

Aux I et II de l'article A-157 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, la référence « A-155 » est remplacée par la référence « A-156 ».

Art. 10.

Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

Art. 11.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un juillet deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
P/ Le Secrétaire d'État :
Président du Conseil d'État :

L. ANSELMI.

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