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Délibération n° 2019-112 du 17 juillet 2019 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du renouvellement des postes informatiques de l'Administration d'État » exploité par la Direction des Réseaux et des Systèmes d'Information et présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8445
  • Date de publication 02/08/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.012 du 20 juillet 2018 portant création de la Direction des Réseaux et Systèmes d'Information ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisé ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré, modifiée, susvisé ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non informatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par le Ministre d'État le 24 avril 2019 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion du renouvellement des postes informatiques de l'Administration d'État » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 21 juin 2019, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2019, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 juillet 2019 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule
Le présent traitement vise à organiser le changement et le déploiement des postes informatiques des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que les prestataires de service disposant d'un poste de travail.
Cette mission appartient à la DRSI (Direction des Réseaux et Systèmes d'Information) et est supportée en interne par des prestataires agissant sous son autorité, selon ses instructions.
Ce déploiement se matérialise par un changement de nouveaux postes de travail, d'ordinateurs, PC fixes et portables, qui seront mis à disposition des personnes concernées, soit environ deux mille personnes. Durant ce changement, seront pris en compte pour chacun d'entre eux leurs besoins en ressources (type d'ordinateur, type et nombre d'écran, etc.) et leurs disponibilités, afin d'établir un calendrier.
Cette mission s'organise par l'établissement d'une liste de référents informatiques (nom, prénom, fonction), qui sont désignés à la suite d'échanges entre le Directeur de la DRSI et les Directeurs de chaque service de l'Administration, et conservés afin que leurs actions d'intermédiaires informatiques au sein de chaque service se poursuive. Dès lors, un fichier de recensement des ressources à changer pour chaque service par le biais d'un tableau Excel est élaboré (numéro de poste, type de poste, nombre d'écran, nom de l'utilisateur, adresse de localisation des bureaux). Les interventions sont enfin planifiées.
Le Ministre d'État sollicite en conséquence l'avis de la Commission concernant la mise en œuvre du traitement automatisé susmentionné.
Ainsi, le traitement automatisé d'informations nominatives objet de la présente est soumis à l'avis de la Commission, conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion du renouvellement des postes informatiques de l'Administration d'État ».
Les personnes concernées sont les suivantes :
- Les utilisateurs, afin de les identifier et de rattacher leurs besoins respectifs en ressources ;
- Les référents informatiques, qui sont les personnes désignées dans chaque service de l'Administration comme l'interlocuteur privilégié de la DRSI et le relai des techniciens en charge de l'installation des nouveaux postes de travail des utilisateurs ;
- Les techniciens, en charge de l'installation des ressources ;
- Les chefs de projet, en charge de l'aspect organisationnel.
Ce traitement a pour objectifs de permettre :
- L'identification des rôles à l'occasion du déploiement ;
- L'identification des besoins et l'organisation des opérations de déploiement de nouveaux postes de travail ;
- La planification et le suivi des opérations de déploiement ;
- La gestion des anciens postes ;
- Le suivi du décommissionnement des disques durs ;
- Le suivi des demandes, observations, commentaires des utilisateurs et intervenants ;
- L'établissement de statistiques.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que le présent traitement est justifié par le respect d'obligations légales auxquelles celui-ci est soumis.
Ce traitement s'inscrit notamment dans le cadre des missions octroyées à la DRSI définies par l'Ordonnance Souveraine n° 7.012 du 20 juillet 2018 portant création de de cette dernière.
L'ordonnance souveraine susvisée dispose en effet, en son article 2, que la DRSI, placée sous l'autorité du Ministre d'État, est chargée, de manière générale, de :
- « procéder à l'étude, au suivi des développements ; à l'intégration et à l'exploitation des applications informatiques nécessaires au bon fonctionnement des services administratifs en relation étroite avec la Direction de l'Administration Numérique » ;
- « définir les règles et procédures applicables pour l'externalisation, la sous-traitance et l'achat de matériels, logiciels et prestations de services concourant à l'établissement ou à l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux » ;
- « assurer la gestion opérationnelle des infrastructures matérielles et logicielles constituant le système d'information de l'administration en assurant une haute disponibilité des ressources informatiques » ;
- « fournir des outils de travail modernes au personnel de l'administration » ;
- «  assurer le maintien en conditions opérationnelles du système d'information de l'administration » ;
- « assurer le maintien en condition de sécurité du système d'information de l'administration » ;
- « assurer le suivi et la mise en œuvre des réseaux internes et de l'accès à Internet, ainsi que des divers annuaires d'accès aux applications informatiques et aux contrôles d'accès » ;
- « fournir un centre de support aux utilisateurs afin de répondre aux difficultés rencontrées lors de l'utilisation des moyens informatiques ».
En conséquence, le présent traitement répond aux missions mentionnées par l'Ordonnance Souveraine n° 7.012 du 20 juillet 2018 portant création de la DRSI.
Celui-ci est également justifié par l'obligation imposée à la DRSI et à tout utilisateur du Système d'Information de respecter la Politique de Sécurité du Système d'Information de l'État (PSSIE), telle qu'annexée à l'arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l'Administration et l'administré.
En effet, la sécurité des systèmes d'information, décrite par l'article 1er de l'arrêté ministériel susvisé comme une « obligation professionnelle » à laquelle sont assujettis les fonctionnaires et agents de l'État, est obligatoire et déclinée par objectifs au sein de la Charte des systèmes d'information de l'État annexée audit arrêté ministériel, à savoir :
- Autoriser et contrôler l'accès des usagers aux ressources des systèmes d'information (objectif 21) ;
- Défendre les systèmes d'informations (objectif 23) ;
- Durcir les configurations des postes de travail en protégeant les utilisateurs (objectif 25) ;
- Effectuer des contrôles réguliers (audits, inspections) afin de mesurer les progrès accomplis et corriger les manquements (objectif 34).
La Commission considère donc que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom et prénom du référent ; nom, prénom et signature de l'utilisateur ; nom, prénom et signature des prestataires effectuant les opérations techniques ; nom et prénom des agents de la DRSI sollicités ;
- adresse et coordonnées : adresse professionnelle du titulaire du poste du travail ; adresse professionnelle du référent ;
- vie professionnelle: désignation du service d'affectation du référent ; désignation du service d'affectation du titulaire de poste (intitulé et identifiant administratif) ;
- informations temporelles: planification des actions (jour, mois, cible planifiée et réalisée) ;
- identification des équipements : identifiant et numéro des postes, type de postes initialement et à déployer dans le futur, nombre d'écrans, type de périphérique, nombre et numéro de série du disque dur ;
- commentaires : mention des logiciels demandés, demandes effectuées par les utilisateurs.
Les informations nominatives relatives à l'identité, aux adresses et coordonnées et à la vie professionnelle ont pour origine les personnes concernées. Les autres informations proviennent du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du Parc Informatique ».
La Commission considère donc que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.

IV.  Sur les droits des personnes concernées

  • Sur l'information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l'information préalable des utilisateurs est effectuée par le biais d'une mention particulière intégrée sur le bon de déploiement de poste signé par ceux-ci.
Par ailleurs, l'information préalable des destinataires des ressources, du référent informatique et du technicien est effectuée par le biais d'une mention particulière intégrée sur le bon de déploiement et le bon de remise des remises des disques durs.
La Commission considère que les modalités d'information des personnes concernées sont conformes aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

  • Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour

Les droits d'accès, de modification et de mise à jour s'exercent par voie postale.
Le délai de réponse à cette demande est de 30 jours.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

  • Sur les destinataires

Les informations sont communiquées aux prestataires en charge du déploiement (DRSI) et au Centre de Service (DRSI).
Enfin, les informations relatives à l'identité de l'utilisateur sont la DRHFFP, afin d'organiser des formations aux nouveaux postes.

  • Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le Centre de service de la DRSI : tous droits : consultation, création, modification, suppression ;
- Les prestataires externes affectés au projet, sous l'autorité de la DRSI : consultation, création, modification.
En ce qui concerne les prestataires, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de leur contrat de prestation de service. De plus, lesdits prestataires sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
La Commission considère que les accès susvisés sont justifiés.

VI. Sur les interconnexions et rapprochements
Le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec un traitement ayant pour finalité « Gestion des techniques automatisées de communication (Annuaire Lotus Notes) ».
La Commission prend acte que ce traitement a été légalement mis en œuvre.
Il indique par ailleurs que le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec les traitements ayant pour finalités « Gestion des habilitations et des accès au Système d'information par l'Active Directory (AD) » et « Gestion de la messagerie professionnelle ».
La Commission note que lesdits traitements lui ont été soumis concomitamment.
Enfin, le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l'objet d'une interconnexion avec des traitements ayant pour finalités : « Gestion du parc informatique » et « Assistance aux utilisateurs ».
Ces traitements n'ayant pas fait l'objet de formalités auprès de la CCIN, la Commission demande au responsable de traitement de les lui soumettre dans les plus brefs délais.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle note par ailleurs que le décomissionnement et la destruction des disques durs sont effectués suivant une procédure normalisée.
Elle rappelle enfin que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives concernant le référent sont conservées tant que celui-ci occupe ce poste.
Elle relève par ailleurs que les autres données sont conservées six mois après la fin du déploiement ou du projet.
La Commission considère que ces durées de conservation sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Constate que : le décomissionnement et la destruction des disques durs sont effectués suivant une procédure normalisée.
Demande que les traitements ayant pour finalités : « Gestion du parc informatique » et « Assistance aux utilisateurs » lui soit soumis dans les plus brefs délais.
Rappelle que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d'État, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du renouvellement des postes informatiques de l'Administration d'État ».

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.

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