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Arrêté Ministériel n° 2019-558 du 2 juillet 2019 fixant la durée du congé de maternité des fonctionnaires et agents de l'État.

  • N° journal 8441
  • Date de publication 05/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 583 du 28 décembre 1953 sur la retraite du personnel titulaire des services publics ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers, modifiée ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.387 du 22 janvier 1947 relative aux prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques allouées aux fonctionnaires, agents et employés de l'ordre administratif, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 février 1947 portant règlement des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques allouées aux fonctionnaires, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juin 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.

La durée du congé de maternité, prévue par la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, est fixée à dix-huit semaines.
Le congé de maternité comprend :
- un congé prénatal théorique de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement ;
- un congé postnatal théorique de dix semaines après la date présumée de l'accouchement.

Art. 2.

Le congé de maternité visé à l'article précédent peut faire l'objet d'une prolongation dans les cas suivants :
1°) pour une grossesse simple : si la femme est déjà mère d'au moins deux enfants nés viables ou si elle-même ou le foyer assume déjà de façon effective et habituelle l'éducation et l'entretien de deux enfants au moins, le congé postnatal théorique est porté à dix-huit semaines ;
2°) pour une grossesse gémellaire : le congé prénatal théorique est porté à douze semaines et le congé postnatal théorique à vingt-deux semaines ;
3°) si plus de deux enfants sont à naître : le congé prénatal théorique est porté à vingt-quatre semaines et le congé postnatal théorique à vingt-deux semaines.

Art. 3.

Le congé prénatal, peut, sur avis du médecin traitant, faire l'objet d'un report sur le congé postnatal dans les cas suivants :
1°) pour les grossesses simples :
- dans la limite de six semaines pour les dames fonctionnaires ou agents de l'État de plus de deux ans d'ancienneté ;
- dans la limite de quatre semaines pour les dames agents de l'État de moins de deux ans d'ancienneté.
2°) pour les grossesses gémellaires ou multiples, dans la limite de quatre semaines pour les dames fonctionnaires ou agents de l'État.
En l'absence de formulation du choix du report du congé prénatal, les dispositions de l'article premier sont appliquées.

Art. 4.

Le congé postnatal des dames fonctionnaires et agents de l'État, quelle que soit leur ancienneté de service, peut faire l'objet d'un report sur le congé prénatal :
1°) dans la limite de deux semaines pour une grossesse simple ;
2°) dans la limite de quatre semaines pour une grossesse gémellaire.
En l'absence de formulation du choix du report du congé postnatal, les dispositions de l'article premier sont appliquées.

Art. 5.

Si l'accouchement a lieu avant la date présumée mais après le début du congé prénatal, les dates de début et de fin du congé de maternité fixées restent inchangées.
Si l'accouchement a lieu avant la date présumée et avant la date de début du congé prénatal, le congé de maternité débute à la date dudit accouchement.

Art. 6.

Si un état pathologique, survenu dans les deux semaines précédant le congé prénatal théorique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le nécessite, la durée totale du congé prénatal est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines.
Toute possibilité de report de congé prénatal est alors exclue.

Art. 7.

En cas d'arrêt de maladie lié à la grossesse, intervenant après la date de début du congé prénatal théorique, toute possibilité de report de congé prénatal est annulée.

Art. 8.

Si un état pathologique, survenu avant le terme du congé postnatal, attesté par un certificat médical comme résultant des couches, le nécessite, la durée totale du congé postnatal est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de quatre semaines.

Art. 9.

Si l'enfant demeure hospitalisé au-delà de la sixième semaine suivant sa naissance, la mère peut interrompre son congé postnatal et reporter le reliquat restant de celui-ci à la date de la fin d'hospitalisation.

Art. 10.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux congés de maternité en cours à la date de sa publication.

Art. 11.

L'arrêté ministériel n° 2008-824 du 19 décembre 2008 fixant la durée du congé de maternité des fonctionnaires est abrogé.

Art. 12.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux juillet deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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