Loi n° 1.470 du 17 juin 2019 modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'adoption.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 12 juin 2019.
Article Premier.
Le Titre VIII du Livre I du Code civil est modifié comme suit :
« Titre VIII
De l'adoption
Chapitre I
Dispositions générales
Article 240 : L'adoption doit être justifiée par l'intérêt de l'adopté.
Elle a lieu sous la forme soit d'adoption plénière soit d'adoption simple.
Article 241 : Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n'est par deux époux.
Nul ne peut bénéficier d'une nouvelle adoption, si ce n'est en cas d'abandon, de révocation de l'adoption ou de décès de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux.
Article 242 : Un époux ne peut adopter ni être adopté sans le consentement de son conjoint non séparé de corps, sauf le cas dans lequel celui-ci est dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté.
Article 243 : Sauf autorisation du Prince, l'adoptant doit avoir au moins seize ans de plus que l'adopté, cette différence étant réduite à dix ans lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint de l'adoptant.
Article 244 : L'adopté âgé de treize ans au jour de la demande doit consentir personnellement à son adoption.
Chapitre II
De l'adoption plénière
Section I
Des conditions requises pour l'adoption plénière
Sous-section I
Des conditions relatives à la personne des adoptants et de l'adopté
Article 245 : L'adoption plénière ne peut être demandée que conjointement, après cinq ans de mariage, par deux époux non séparés de corps, dont l'un au moins est âgé de vingt-six ans.
Elle peut cependant être demandée par un seul époux lorsqu'elle concerne un enfant de son conjoint.
Article 246 : Peuvent être adoptés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 247 :
1° les enfants monégasques dont les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption plénière ;
2° les enfants étrangers dont le consentement à l'adoption plénière a été valablement émis dans les conditions prévues à l'article 46 du Code de droit international privé ;
3° les enfants judiciairement déclarés en état d'abandon ;
4° les enfants pouvant faire l'objet d'une nouvelle adoption plénière dans les cas visés au second alinéa de l'article 241.
Article 247 : Seul peut bénéficier de l'adoption plénière, pendant sa minorité, ou au-delà sur autorisation préalable du Prince, l'enfant accueilli pendant au moins un an au foyer des adoptants avant d'avoir atteint l'âge de quinze ans révolus. L'accueil est déclaré au juge tutélaire qui prend toutes les mesures conformes à l'intérêt de l'enfant.
Sous-section II
Du consentement à l'adoption plénière
Article 248 : Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux auteurs, chacun d'eux doit consentir à l'adoption plénière.
Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses prérogatives d'autorité parentale, le consentement de l'autre et l'autorisation du juge tutélaire sont requis.
Article 249 : Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, le consentement de ce dernier à l'adoption plénière et l'autorisation du juge tutélaire sont requis.
Article 250 : Lorsque les père et mère sont décédés, dans l'impossibilité durable de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs prérogatives d'autorité parentale, le consentement à l'adoption plénière est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
Article 251 : Lorsque la filiation d'un enfant n'est pas établie, le consentement à l'adoption plénière est donné par la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259.
Article 252 : Les père et mère, le conseil de famille ou bien la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259 peuvent consentir à l'adoption plénière en laissant le choix des adoptants à la personne qui a recueilli l'enfant à l'effet de pourvoir à son adoption.
Article 253 : Le consentement à l'adoption plénière ne peut être donné qu'à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la naissance de l'enfant. Il est exprimé par déclaration devant le juge tutélaire ou devant notaire. Celui-ci doit s'assurer que le consentement de chaque déclarant, reçu séparément, est libre et éclairé, en particulier quant aux conséquences de l'adoption plénière et à la rupture des liens de droit qu'elle entraîne entre l'enfant et sa famille d'origine.
Article 254 : Le consentement à l'adoption plénière peut être rétracté pendant six mois. Cette rétractation résulte d'une manifestation non équivoque de volonté portée à la connaissance du juge ou du notaire. La remise de l'enfant à ses père et mère sur demande, même verbale, vaut également rétractation. Après l'expiration de ce délai de six mois, l'acte de consentement est irrévocable.
Néanmoins, les père et mère peuvent encore demander la restitution de leur enfant tant que l'adoption plénière de celui-ci n'a pas été définitivement prononcée. Dans ce cas, si la personne qui a recueilli l'enfant en vue de son adoption s'oppose à cette restitution, les père et mère peuvent, suivant la procédure prévue en matière contentieuse par l'article 850 du Code de procédure civile, saisir le tribunal de première instance qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
Sous-section III
De la déclaration d'abandon
Article 255 : Dans tous les cas où la filiation n'est pas établie, l'adoption plénière ne peut intervenir que si le tribunal de première instance, à la requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé, a déclaré l'enfant en état d'abandon.
Article 256 : Si son intérêt le commande, l'enfant dont la filiation est établie peut également être déclaré en état d'abandon en vue de son adoption plénière dans les conditions prévues à l'article 257.
Article 257 : L'enfant recueilli par une personne peut être déclaré abandonné par le tribunal de première instance lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction selon le cas, de la requête, ou de la demande en déclaration d'abandon sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise à l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa précédent par la personne qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge tutélaire.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter une demande en déclaration d'abandon et n'interrompent pas le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article.
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
L'abandon peut être déclaré à l'égard des deux parents ou d'un seul.
Article 258 : L'affaire est instruite et la décision rendue en chambre du conseil.
Le ministère public appelle en cause les auteurs de l'enfant, s'ils sont connus, et toute autre personne susceptible de s'intéresser à l'enfant.
Article 259 : La décision qui déclare l'enfant en état d'abandon délègue les prérogatives de l'autorité parentale à la personne qui prend soin de l'enfant.
Hors les cas de fraude et de substitution même involontaire d'enfant, la tierce opposition n'est recevable que dans l'année du prononcé de la décision.
Article 260 : La rétractation de la décision intervenue en vertu de l'article 255 peut être demandée dans les six mois de son prononcé, par le ou les auteurs de l'enfant, à condition qu'ils justifient avoir reconnu l'enfant ou engagé une action tendant à l'établissement de sa filiation. Ils doivent donner toute garantie de s'intéresser à lui. Le tribunal de première instance peut fixer un délai d'épreuve d'un an, qui peut être renouvelé une fois.
L'article 258 est applicable à l'instance en rétractation.
Sous-section IV
De la procédure d'adoption plénière
Article 261 : Lorsque les consentements et autorisations requis ont été obtenus ou lorsque la décision d'abandon est devenue irrévocable, le ou les adoptants saisissent le tribunal de première instance par voie de requête aux fins d'adoption plénière.
Si l'un des deux époux décède après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption plénière, la requête peut être présentée par le survivant ou par tout héritier.
Article 262 : Dès que le tribunal de première instance est saisi, le dossier de l'affaire est transmis au juge tutélaire qui ordonne une enquête sur la personnalité et la santé de l'enfant et du ou des adoptants, sur leur convenance mutuelle et l'aptitude du ou des adoptants à assurer l'éducation de l'enfant.
L'affaire est ensuite instruite et le jugement rendu en chambre du conseil.
L'adopté capable de discernement peut être entendu par le juge tutélaire ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge tutélaire à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. L'adopté peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'adopté, le juge tutélaire peut prononcer la désignation d'une autre personne. Lorsque l'adopté en fait la demande, l'audition est de droit. Le juge tutélaire informe l'adopté de ce droit, par tout moyen.
Le tribunal peut en outre entendre toute personne dont la présence lui apparaît utile. Les descendants des adoptants capables de discernement qui y consentent ou qui en font la demande peuvent être entendus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'énoncées à l'alinéa précédent.
Le tribunal, sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public, prononce l'adoption plénière si les conditions en sont réunies et si l'adoption demandée est conforme à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le ou les adoptants ont des descendants légitimes, naturels ou adoptifs, le tribunal vérifie, en outre, que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. Il statue, s'il y a lieu, sur la modification des prénoms sollicitée par le ou les adoptants.
Le jugement prononçant l'adoption plénière n'est pas motivé en fait.
Article 263 : Lorsque les conditions de l'adoption plénière ne sont pas réunies, ou lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le tribunal de première instance peut, avec l'assentiment des requérants, ne prononcer que l'adoption simple, si les conditions de celle-ci sont réunies.
Article 264 : L'appel et le pourvoi en révision sont régis par les règles de droit commun.
La cour d'appel statue en chambre du conseil.
Le pourvoi en révision est jugé comme affaire urgente et sur pièces.
Les voies de recours et leurs délais sont suspensifs.
Article 265 : Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est devenue irrévocable, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil, à la diligence du ministère public.
La transcription énonce la date, l'heure, le lieu de naissance et le sexe de l'enfant ainsi que ses nom et prénoms tels qu'ils résultent de la décision prononçant l'adoption, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant.
Cette transcription tient lieu d'acte de naissance.
L'acte de naissance qui aurait été antérieurement établi à Monaco est, à la diligence du ministère public, revêtu de la mention « adoption plénière » ; aucun extrait ou copie ne peut plus en être délivré sauf à l'adopté à partir de sa majorité.
Article 266 : Les informations relatives à la filiation biologique de l'enfant adopté, lorsqu'elles ont été communiquées par les autorités chargées de l'état civil dans la Principauté ou à l'étranger, sont conservées au greffe général pendant cent ans à compter du jour où la décision prononçant l'adoption plénière est devenue irrévocable. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'adopté ou, après son décès, à ses descendants légitimes, naturels ou adoptifs.
Section II
Des effets de l'adoption plénière
Article 267 : L'adoption plénière ne peut être révoquée. Elle confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées à l'article 130.
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le reste, les effets d'une adoption par deux époux.
Article 268 : L'enfant a, dans la famille des adoptants, les mêmes droits et obligations qu'un enfant légitime.
Article 269 : L'adoption plénière produit ses effets du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable.
Elle n'est cependant opposable aux tiers que du jour de la mention prévue à l'article 265.
CHAPITRE III
De l'adoption simple
Section I
Des conditions de l'adoption simple
Sous-section I
De l'âge des adoptants et de l'adopté
Article 270 : La personne ou l'un au moins des époux non séparés de corps qui demande l'adoption simple doit être âgé d'au moins vingt-six ans.
L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté, dès lors que la condition prévue à l'article 243 est remplie.
Sous-section II
Du consentement à l'adoption simple
Article 271 : Un mineur ne peut être adopté sans le consentement de ses père et mère.
En cas de divorce ou de séparation de corps des père et mère, le consentement est donné soit conjointement par l'un et l'autre en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, soit par celui des père et mère à qui a été confié l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge tutélaire est requise ; ce magistrat recueille au préalable les observations de celui des père et mère qui n'exerce pas l'autorité parentale.
Si l'un des père et mère est décédé, dans l'impossibilité durable de manifester sa volonté ou s'il a perdu ses prérogatives d'autorité parentale, ou bien si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, le consentement de l'autre suffit.
Si tous deux sont décédés, dans l'impossibilité durable de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs prérogatives d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille. Il en est de même si la filiation de l'enfant n'est pas établie, à moins que n'ait consenti à l'adoption simple la personne à qui ont été conférées les prérogatives de l'autorité parentale conformément à l'article 259. Dans ce cas, le consentement du conseil de famille n'est pas requis.
Article 272 : Les consentements requis sont donnés par déclaration devant le juge tutélaire ou devant notaire, qui reçoit séparément chacun des déclarants, s'assure de leur consentement libre et éclairé et les informe des effets de l'adoption simple.
Article 273 : Le juge tutélaire qui estime abusif le refus de consentement opposé par les père et mère ou par l'un d'eux peut donner le consentement nécessaire à l'adoption.
Il en est de même en cas de refus abusif de ce consentement par le conseil de famille.
Sous-section III
De la procédure d'adoption simple
Article 274 : Lorsque les consentements et autorisations requis ont été obtenus, le ou les adoptants saisissent le tribunal de première instance par voie de requête aux fins d'adoption simple.
L'affaire est instruite et la décision rendue en chambre du conseil.
Si l'adopté est mineur, le tribunal ordonne une enquête sur la personnalité et la santé de l'enfant et du ou des adoptants, sur leur convenance mutuelle et l'aptitude du ou des adoptants à assurer l'éducation de l'enfant. Il peut en outre entendre toute personne dont la présence lui apparaît utile. Cette décision, exécutoire sur minute, n'est pas susceptible de voie de recours.
L'adopté capable de discernement peut être entendu par le juge tutélaire ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge tutélaire à cet effet. L'adopté mineur doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. L'adopté mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge tutélaire peut prononcer la désignation d'une autre personne. Lorsque l'adopté en fait la demande, l'audition est de droit. Le juge tutélaire informe l'adopté de ce droit, par tout moyen.
Les descendants des adoptants capables de discernement qui y consentent ou qui en font la demande peuvent être entendus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'énoncées à l'alinéa précédent.
Article 275 : Le tribunal de première instance, sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public, prononce l'adoption simple si les conditions en sont réunies et si l'adoption demandée est conforme à l'intérêt de l'adopté. Lorsque le ou les adoptants ont des descendants légitimes, naturels ou adoptifs, le tribunal vérifie, en outre, que l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale ou n'a pas pour but de nuire à leurs intérêts. Il statue, s'il y a lieu, sur la modification des prénoms sollicitée par le ou les adoptants.
Le jugement prononçant l'adoption simple n'est pas motivé en fait.
Les dispositions de l'article 264 sont applicables à l'adoption simple.
Article 276 : Le tribunal de première instance peut prononcer l'adoption simple nonobstant le décès de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux survenu après le dépôt de la requête. Tout héritier peut s'opposer à cette adoption en intervenant à l'instance par voie de requête dans les trois mois du décès.
Article 277 : Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est devenue irrévocable, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée sur les registres de l'état civil à la diligence du ministère public.
Section II
Des effets de l'adoption simple
Article 278 : L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine.
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. Il ne peut néanmoins exiger d'aliments de ses ascendants légitimes ou naturels que si l'adoptant n'est pas en mesure de les lui fournir.
Article 279 : Le lien de parenté découlant de l'adoption simple s'étend aux descendants de l'adopté.
Article 280 : Durant la minorité de l'adopté, le ou les adoptants sont seuls investis à son égard de l'autorité parentale.
Néanmoins, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, les époux exercent conjointement l'autorité parentale.
Article 281 : Sous réserve de celles du présent chapitre, les dispositions relatives à l'autorité parentale, à l'administration légale et à la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'enfant adopté ; cependant, le conseil de famille comprendra, sauf décision contraire du juge tutélaire, les père et mère de l'adopté.
Article 282 : L'adoptant et l'adopté se doivent réciproquement des aliments, conformément aux dispositions des articles 172 à 180.
Article 283 : L'adopté a, dans la succession de l'adoptant, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Il n'a cependant pas la qualité d'héritier réservataire dans la succession des ascendants de l'adoptant.
Article 284 : Lorsque l'adopté meurt sans descendance, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession, s'ils existent encore en nature au décès de l'adopté, retournent à l'adoptant ou à ses descendants, à charge pour eux de contribuer aux dettes et sous réserve des droits des tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère font pareillement retour à ces derniers ou à leurs descendants.
Le conjoint survivant de l'adoptant, s'il a consenti à l'adoption, a l'usufruit des biens soumis au droit de retour.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
Article 285 : L'adoption simple produit effet du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable, sauf dans le cas visé au troisième alinéa.
Elle conserve, à compter de ce jour, tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
Dans le cas prévu à l'article 276, les effets de l'adoption simple, lorsqu'elle est prononcée, rétroagissent au jour du décès de l'adoptant.
L'adoption simple n'est cependant opposable aux tiers que du jour de la mention prévue à l'article 277.
Section III
De la révocation de l'adoption simple
Article 286 : L'adoption simple peut être judiciairement révoquée pour motifs graves, à la requête de l'adoptant, de l'adopté et, si ce dernier est mineur, de ses père et mère, ou du ministère public.
La demande de révocation présentée par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Article 287 : L'instance en révocation est portée devant le tribunal de première instance. L'affaire est instruite comme en matière contentieuse et le jugement rendu en chambre du conseil sur le rapport du juge tutélaire et les conclusions du ministère public.
Le dispositif de la décision, lorsque celle-ci est devenue irrévocable, est mentionné conformément à l'article 277.
Article 288 : La révocation fait cesser tous les effets de l'adoption à compter du jour où la décision qui la prononce est devenue irrévocable, à l'exception de ceux résultant des deux premiers alinéas de l'article 286.
Elle n'est opposable aux tiers que du jour de la mention visée au dernier alinéa de l'article précédent. ».
Art. 2.
L'article 69 du Code civil est modifié comme suit :
« En cas d'adoption plénière ou d'adoption simple, il est fait application des articles 265 ou 277. ».
Art. 3.
L'article 332 du Code civil est modifié comme suit :
« Toute demande en restitution est irrecevable, à compter du jour où, en application de l'article 254, le consentement à l'adoption plénière est devenu irrévocable. ».
Art. 4.
Le second alinéa de l'article premier de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée, est modifié comme suit :
« La nationalité de l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies à l'alinéa précédent. ».
Art. 5.
L'article 24 de la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile est modifié comme suit :
« L'adoption plénière des enfants devenus majeurs par suite de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'année qui suivra pourra être demandée en application de l'article 247 du Code civil tant qu'ils n'auront pas atteint l'âge de vingt-et-un ans. ».
Art. 6.
Les chiffres 2 et 3 de l'article 3 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée, sont modifiés comme suit :
« 2° les personnes nées d'un auteur monégasque ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un Monégasque ; les conjoints, veufs ou veuves de Monégasques ; les personnes divorcées de Monégasques, pères ou mères d'enfants nés de cette union ;
3° les personnes nées à Monaco ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, qui y résident depuis leur naissance ou leur adoption, à la condition que l'un de leurs auteurs ou adoptants ait également résidé à Monaco au moment de celle-ci ; peuvent toutefois être dispensées de la condition de naissance à Monaco les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions visées au présent chiffre, seraient nées hors de la Principauté en raison d'un cas fortuit ou pour des raisons médicales ou de force majeure ; ».
Art. 7.
Dans tous les textes législatifs applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mots « adoption légitimante » sont remplacés par les mots « adoption plénière ».
Art. 8.
Est ajouté à l'article 47 du Code de droit international privé un second alinéa rédigé comme suit :
« Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement de l'adopté ou de son représentant légal. Ce consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant adopté et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. ».
Art. 9.
Est ajouté à l'article 51 du Code de droit international privé un second alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, l'exécution forcée à Monaco d'une décision étrangère d'adoption n'est possible qu'après avoir été déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté. ».
Art. 10.
Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée, est modifié comme suit :
« L'étranger âgé de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une adoption simple en vertu des articles 270 et suivants du Code civil de la part d'une personne de nationalité monégasque en application des dispositions des articles premier, 5 à 7 peut acquérir cette qualité par déclaration. Le représentant légal agit au nom du mineur qui remplit les conditions légales. ».
Art. 11.
L'adoption légitimante emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l'adoption plénière.
Les dispositions de l'article 266 du Code civil sont applicables aux adoptions légitimantes prononcées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Dans un délai de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes ayant fait l'objet d'une adoption simple durant leur minorité par une personne de nationalité monégasque en application des articles 5 à 7 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée, peuvent acquérir la nationalité monégasque par déclaration auprès de l'officier de l'état civil, à la condition que cette adoption simple n'ait pas été révoquée. Cette acquisition n'a point d'effet rétroactif.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.