icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 7.489 du 27 mai 2019 relative à la circulation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.

  • N° journal 8437
  • Date de publication 07/06/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Est inséré, après l'article 205 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, un Titre VII bis, rédigé comme suit :
« Titre – VII bis « Dispositions spéciales applicables à la circulation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques »
Article  205-1.- Au sens du présent titre, il faut entendre par :
-           « véhicule à délégation partielle ou totale de conduite » : un véhicule muni d'une ou plusieurs fonctionnalités permettant de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou partie du parcours du véhicule ;
-           « conducteur » : la personne présente à bord d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, chargée de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l'expérimentation ;
-           « délégation partielle de conduite » : le fait, pour le conducteur, de déléguer au système électronique du véhicule une partie des tâches de conduite, tout en conservant une action physique de conduite ;
-           « délégation totale  de conduite » le fait, pour le conducteur, de déléguer complètement au système électronique du véhicule l'ensemble des tâches de conduite.
Au sens du présent texte, la délégation totale de conduite exclut :
-           les aides à la conduite, qui ne dispensent pas le conducteur d'exercer les tâches de conduite ;
-           les dispositifs de sécurité légaux, qui font l'objet d'une homologation et d'une obligation d'équipement au sens de la réglementation en vigueur.
Article 205-2.- La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite sur une voie ouverte à la circulation publique est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Cette circulation ne peut être autorisée que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, par un opérateur ayant conclu à cet effet un contrat avec l'État, ou par le bénéficiaire d'une délégation de service public.
Article 205-3.- La délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 est subordonnée à la condition :
-           que le conducteur se trouve physiquement à l'intérieur du véhicule à délégation partielle ou totale de conduite ;
-           que le conducteur puisse à tout moment neutraliser ou désactiver le système de délégation de conduite ;
-           que le conducteur justifie avoir reçu une formation préalable adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation ;
-           que le conducteur soit porteur d'un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé.
Le demandeur fournit les éléments de nature à attester que le conducteur sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule et exécuter commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent, notamment en cas d'urgence ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation définies pour l'expérimentation, afin d'effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route.
Article 205-4.- L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 précise les sections de voirie sur lesquelles le véhicule est autorisé à circuler en délégation de conduite ainsi que les fonctions de délégation de conduite qui peuvent être activées.
Elle détermine les trajets sur lesquels se déroule l'expérimentation des véhicules destinés au transport public de personnes.
Article 205-5.- L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 précise la date de début et la durée de l'expérimentation. Elle précise également les dates de début et de fin des différentes phases que comporte, le cas échéant, cette expérimentation.
Dans l'année suivant l'expiration du délai fixé dans l'autorisation, celle-ci peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire, compte tenu notamment des données recueillies lors du suivi et du bilan de l'expérimentation.
Article 205-6.- L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 précise les dates de début et de fin de la période d'essai sans voyageur que comporte l'expérimentation. Cette période d'essai donne lieu, avant le transport de voyageurs, à un compte rendu transmis au Ministre d'État.
À l'expiration du délai fixé dans l'autorisation, lequel court à compter de la réception dudit compte rendu, le titulaire de l'autorisation peut débuter la période d'expérimentation avec voyageurs, sauf décision du Ministre d'État portant modification, suspension ou abrogation de ladite autorisation.
Article 205-7.- Les véhicules automobiles à délégation partielle ou totale de conduite relevant de l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 circulent sous couvert d'un certificat d'immatriculation délivré dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Ces véhicules sont soumis à une visite technique dans les conditions définies par arrêté ministériel.
Article 205-8.- Les personnes transportées sont informées de leur participation à une expérimentation et donnent leur accord à cette participation.
Les personnes mineures ne sont pas autorisées à participer à une expérimentation.
Pour les véhicules destinés au transport public de personnes, les personnes mineures peuvent participer dès lors qu'elles sont accompagnées de leur représentant légal ou d'une personne exerçant une autorité de droit ou de fait.
Le véhicule comporte une mention visible par tous ses occupants indiquant qu'il s'agit d'un véhicule expérimental à délégation de conduite et les prescriptions qui s'appliquent au transport des personnes mineures.
Article 205-9.- Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite est adressé au Ministre d'État, par le propriétaire du ou des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite concernés par l'expérimentation, ou par une personne justifiant de son lien avec ce propriétaire.
Un dossier de demande d'autorisation de circulation peut être présenté pour plusieurs véhicules concernés par une même expérimentation.
Ce dossier, ainsi que toutes les pièces l'accompagnant, doit être rédigé en langue française.
Article 205-10.- Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite est présenté au Ministre d'État au moins un mois avant la date de début de l'expérimentation figurant dans ledit dossier.
La demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 est présentée au Ministre d'État au moins un mois avant l'expiration de l'autorisation.
Article 205-11.- Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite décrit les conditions dans lesquelles l'expérimentation sera réalisée. L'ensemble des éléments déclarés dans le dossier engage le demandeur.
Sous réserve des dispositions de l'article 205-13, toute modification des trajets sur lesquels se déroule l'expérimentation, de la date de début et la durée de l'expérimentation, des dates de début et de fin des différentes phases que comporte cette expérimentation, des modalités de cette dernière par rapport au dossier déposé ou aux conditions spécifiques définies dans l'autorisation, fait l'objet d'une demande par le détenteur de l'autorisation initialement accordée au Ministre d'État. Le Ministre d'État révise, le cas échéant, les conditions définies dans l'autorisation initialement accordée.
Article 205-12.- Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite est composé des pièces suivantes :
1°) un dossier technique du ou des véhicules, dont la liste des informations demandées est fixée par arrêté ministériel ;
2°) un dossier d'expérimentation dont la liste des pièces demandées est fixée par arrêté ministériel.
Le signataire du dossier de demande d'autorisation doit avoir la capacité pour représenter son entreprise dans cette démarche (délégation de pouvoirs, mandat…).
L'Administration peut solliciter par demande motivée la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
Article 205-13.- L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 est personnelle et incessible.
Tout changement de titulaire de l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux alinéas précédents.
Article 205-14.- L'autorisation mentionnée à l'article 205-2 peut être assortie de prescriptions particulières, notamment en vue de garantir la sécurité durant l'expérimentation.
Article 205-15.- L'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite peut être modifiée, suspendue ou abrogée, par décision du Ministre d'État.
Article 205-16.- L'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan dont les modalités sont définies par arrêté ministériel. »
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14