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Arrêté Ministériel n° 2019-514 du 27 mai 2019 portant modification de l'arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996 relatif aux visites techniques des véhicules automobiles, modifié.

  • N° journal 8437
  • Date de publication 07/06/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route) modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996 relatif aux visites techniques des véhicules automobiles, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le premier alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Pour l'application du présent arrêté, les véhicules sont classés en quatre catégories. »

Art. 2.


Est inséré après le sixième alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996, modifié, susvisé, un dernier alinéa rédigé comme suit :
« La quatrième catégorie comprend les véhicules à délégation totale ou partielle de conduite utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes à des fins expérimentales, en application du Titre VII bis du Code de la route ».

Art. 3.


Est inséré, après l'article 5 de l'arrêté ministériel n° 96-17 du 17 janvier 1996, modifié, susvisé, un article 5 bis rédigé comme suit :
« Les véhicules de quatrième catégorie sont soumis à une visite technique préalablement à leur mise en circulation conformément aux dispositions de l'article 205-7 du Code de la route et par la suite, à intervalle d'une durée n'excèdent pas douze mois en cas de prolongement de la durée de l'immatriculation du véhicule dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Au cours de cette visite, le contrôleur vérifie que le véhicule satisfait aux dispositions techniques qui lui sont applicables définies par arrêté ministériel ».

Art. 4.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept mai deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14