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Arrêté Ministériel n° 2019-512 du 27 mai 2019 relatif à la circulation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.

  • N° journal 8437
  • Date de publication 07/06/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite, prévu par l'article 205-12 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, comporte un dossier d'expérimentation, composé des pièces suivantes :
1°) une présentation du contexte de l'expérimentation, notamment :
a. les acteurs impliqués et leurs rôles respectifs dans l'expérimentation,
b. la gestion de l'expérimentation,
c. le contexte global de l'expérimentation ;
2°) une présentation de l'expérimentation, notamment :
a. les dates de début et de fin, en incluant la période d'essai sans voyageur,
b. la localisation de l'expérimentation,
c. les objectifs de l'expérimentation,
d. la plage horaire journalière de l'expérimentation,
e. les protocoles d'expérimentation utilisés,
f. les études de sécurité effectuées ;
3°) une présentation des modalités de l'expérimentation, notamment :
a. le nombre de véhicules utilisés,
b. le numéro d'identification des véhicules utilisés,
c. les interactions avec les autres usagers de la voirie,
d. les trajets empruntés ;
4°) une présentation de la formation dispensée aux expérimentateurs relative aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre pendant l'expérimentation, notamment :
a. l'organisme ayant dispensé la formation à l'exploitation de véhicules autonomes,
b. la présentation générale des modules présentés au cours de la formation (partie théorique, partie pratique, partie sécurité, examens d'évaluation…),
c. le contenu des modules théoriques présentés au cours de la formation (attestant notamment de la formation relative à la présentation du véhicule, à son contrôle, aux modalités d'information du public, aux protocoles de supervision, de surveillance, d'exploitation et de gestion des incidents, etc.) ;
5°) une présentation des sections de voirie empruntées, notamment :
a. un plan de situation général des voies publiques empruntées,
b. la caractérisation des sections de voirie, avec notamment :
i. le plan de ces sections,
ii. les équipements et signalisations nécessaires à l'expérimentation, et le cas échéant, les plans de détails permettant de comprendre l'intégration dans le système existant (profils en travers, organisation des carrefours, signalisation, …),
c. la réglementation en vigueur sur les voies publiques concernées en matière de police de circulation et du stationnement ;
6°) une présentation du dispositif de sécurité des systèmes d'information ;
7°) une attestation d'assurance couvrant l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite ;
8°) toute autre information que le demandeur juge nécessaire de porter à la connaissance de l'Administration.
Lorsque le demandeur a déjà bénéficié d'une précédente autorisation de circulation à des fins expérimentales, le dossier comporte également une présentation du bilan de cette précédente expérimentation, établi en application de l'article 205-16 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957.

Art. 2.


Le dossier de demande d'autorisation de circulation à des fins expérimentales d'un véhicule à délégation de conduite, prévu par l'article 205-12 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, comporte un dossier technique du ou des véhicules concernés, composé des pièces suivantes :
1°) caractéristiques du véhicule et respect des articles 47 à 97 du Code de la route (gabarit des véhicules, freinage, éclairage et signalisation, signaux d'avertissement, aménagement des véhicules automobiles et remorqués, et notamment des véhicules de transport en commun de personnes, …) ;
2°) fonctionnement du véhicule en mode conventionnel, notamment les justificatifs liés à l'homologation du véhicule lorsqu'ils existent ;
3°) fonctionnement du véhicule dans le(s) mode(s) délégué(s) ;
4°) description des systèmes qui proposent et mettent en œuvre les délégations de tâches de conduite. Cette description devra notamment porter sur :
a. la modalité d'information d'alerte et de prise de décision du conducteur lors des transmissions entre mode conventionnel et mode autonome,
b. le cas échéant, sur les dispositifs de supervision et les commandes déportées ;
5°) description du dispositif d'enregistrement de données évènementielles ;
6°) description du type d'informations et la durée de leur conservation dans l'enregistreur de données évènementielles du véhicule, notamment celles relatives à la cinématique et au positionnement du véhicule, celles précisant le niveau d'automatisation assuré par le système et celles associées à une reprise en main par le conducteur, en particulier le délai de ce transfert ;
7°) rappel des tests et expérimentations déjà réalisés et les conclusions qui en ont été tirées ;
8°) analyse de risques et mesures prises relatives à la sécurité et à la sûreté des biens et des personnes ;
9°) description des plans d'action et d'amélioration continue relatifs à la sécurité et à la sûreté des biens et des personnes mis en œuvre au cours de l'expérimentation, comprenant notamment les personnes chargées de la sécurité et leurs coordonnées, les actions et améliorations prévues au cours de l'expérimentation et la gestion globale de la sécurité ;
10°) rapport des audits de sécurité des points 7 et 8 ci-dessus le cas échéant ;
11°) analyse des risques et mesures prises relatives à la sécurité des systèmes d'information ;
12°) description des plans d'amélioration continue relatifs à la sécurité des systèmes d'information mis en œuvre au cours de l'expérimentation ;
13°) rapport des audits de sécurité des points 10 et 11 ci-dessus le cas échéant ;
14°) toute autre information que le demandeur juge nécessaire de porter à la connaissance de l'Administration.

Art. 3.


Le bilan de l'expérimentation de la circulation de véhicule à délégation de conduite prévu par l'article 205-16 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, comporte notamment les éléments suivants :
1°) l'impact sur les consommations énergétiques des véhicules concernés ;
2°)       l'impact sur l'organisation des services de transports concernés par l'expérimentation ;
3°) le nombre de kilomètres parcourus ;
4°) la décomposition des kilomètres parcourus en mode conventionnel et en mode délégué dans différentes conditions de trafic et sur différents types de réseaux, en distinguant, notamment, la circulation avec ou sans passager ;
5°) la liste des incidents affectant la sécurité routière. Cette liste devra mentionner au minimum, pour chaque incident :
a. lieux,
b. heures,
c. conditions de circulation telles que mentionnées ci-dessus,
d. système de délégation de conduite en fonctionnement lors de l'accident,
e. comportement du conducteur avant, lors et après l'incident,
f. autres personnes ou véhicules impliqués,
g. cause(s) [présumée(s)] et conséquence(s) de l'incident ;
6°)       l'évaluation du comportement des conducteurs dans les différents modes (conventionnel, autonome) et dans les phases de transition, en distinguant les conditions de circulation telles que mentionnées ci-dessus, les différents réseaux empruntés, les conditions météorologiques et d'environnement du véhicule ;
7°)       l'évaluation des interactions entre les véhicules et les autres usagers de la route ;
8°)       les scenarii s'étant révélés critiques a posteriori, au vu des retours d'expériences (caractérisés par les conditions de circulation, conditions météorologiques, réseaux empruntés, caractéristiques de l'infrastructure et/ou de la signalisation, systèmes de délégation de conduite) ;
9°)       les besoins de poursuivre l'expérimentation relevant de l'autorisation, le cas échéant ;
10°)     les besoins identifiés de conduire d'autres expérimentations ;
11°)     toute autre information que le détenteur de l'autorisation juge nécessaire de porter à la connaissance de l'Administration.
Le Ministre d'État peut solliciter du détenteur de l'autorisation la production de toutes pièces complémentaires nécessaires à l'élaboration du bilan de l'expérimentation.

Art. 4.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept mai deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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