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Arrêté Ministériel n° 2019-488 du 29 mai 2019 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié.

  • N° journal 8437
  • Date de publication 07/06/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, modifié ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 avril 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'alinéa premier de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles 116, 117 et 170 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, remet au Service des Titres de Circulation un certificat médical d'aptitude à la conduite automobile établi par un médecin disposant d'un agrément délivré par le Ministre d'État, conformément à l'arrêté ministériel n° 2019-489 du 29 mai 2019 relatif à l'agrément et à la formation des médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite automobile. ».

Art. 2.


Le dernier alinéa de l'article premier de l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Si, au vu de ce certificat, le candidat n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de la ou des catégories ou sous catégories sollicitées, la demande est considérée comme recevable. ».

Art. 3.


Le deuxième tiret de l'article 7 de l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« - un médecin disposant d'un agrément délivré par le Ministre d'État choisi par le candidat ; ».

Art. 4.


L'annexe bis à l'arrêté ministériel n° 94-85 du 11 février 1994, modifié, susvisé, est remplacé par l'annexe bis du présent arrêté.

Art. 5.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après sa publication au Journal de Monaco.

Art. 6.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.


ANNEXE BIS


Restrictions et mentions Additionnelles Codifiées
Conducteur (raisons médicales)
01.       Correction et/ou de protection de la vision
01.01 Lunettes
01.02  Lentille (s) de contact
01.05  Couvre-œil
01.06  Lunettes ou lentilles de contact
01.07  Aide optique spécifique
02\.      Prothèse auditive / aide à la communication
03\.      Prothèse(s)/orthèse(s) des membres
03.01 Prothèse / orthèse d'un / des membre (s) supérieur (s)
03.02 Prothèse / orthèse d'un / des membre (s) inférieur (s)
Adaptations du véhicule
10\.      Boîte de vitesse adaptée
10.02\.             Choix du rapport de transmission automatique
10.04\.             Dispositif adapté de contrôle de la transmission
15\.      Embrayage adapté
15.01\.             Pédale d'embrayage adaptée
15.02\.             Embrayage manuel
15.03\.             Embrayage automatique
15.04\.
Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage
20\.      Mécanismes de freinage adaptés
20.01\.             Pédale de frein adaptée
20.03\.             Pédale de frein adaptée pour le pied gauche
20.04\.             Pédale de frein à glissière
20.05\.             Pédale de frein à bascule
20.06\.             Frein actionné par la main
20.07\.             Actionnement du frein avec une force maximale de... N (*) [par exemple, « 20.07 (300 N) » ]
20.09\.             Frein de stationnement adapté
20.12\.             Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein
20.13\.             Frein à commande au genou
20.14\.             Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure
25\.      Mécanisme d'accélération adapté
25.01\.             Pédale d'accélérateur adaptée
25.03\.             Pédale d'accélérateur à bascule
25.04\.             Accélérateur actionné par la main
25.05\.             Accélérateur actionné par le genou
25.06\.             Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure
25.08\.             Pédale d'accélérateur placée à gauche
25.09\.             Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur
31\.      Adaptations et protections des pédales
31.01\.             Jeu supplémentaire de pédales parallèles
31.02\.             Pédales dans (ou quasi dans) le même plan
31.03\.             Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied
31.04\.             Plancher surélevé
32\.      Mécanismes de freinage et d'accélération combinés
32.01\.             Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main
32.02\.             Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure
33\.      Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné
33.01\.             Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main
33.02\.             Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains
35.       Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.)
35.02\.             Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction
35.03\.             Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche
35.04\.             Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite
35.05\.             Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage
40.       Direction adaptée
40.01\.             Direction avec une force maximale d'actionnement de... N [par exemple, « 40.01 (140 N) » ]
40.05\.             Volant adapté (volant de section plus large/ épaissi, de diamètre réduit, etc.)
40.06\.             Position du volant adaptée
40.09\.             Direction aux pieds
40.11\.             Dispositif d'assistance sur le volant
40.14\.             Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/ un seul bras
40.15\.             Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/ bras
42\.      Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés
42.01\.             Dispositif de vision arrière adapté
42.03\.             Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale
42.05\.             Dispositif de vision d'angle mort
43\.      Position du siège du conducteur
43.01\.             Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales
43.02\.             Siège du conducteur adapté à la forme du corps
43.03\.             Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité
43.04\.             Siège du conducteur avec accoudoir
43.06\.             Ceinture de sécurité adaptée
43.07\.             Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité
44\.      Modifications des motocycles (sous-code obligatoire)
44.01\.             Frein à commande unique
44.02\.             Frein de la roue avant adapté
44.03\.             Frein de la roue arrière adapté
44.04\.             Accélérateur adapté
44.08\.             Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée
44.09\.             Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de... N (*) [par exemple, « 44.09 (140 N) » ]
44.10\.             Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de... N (*) [par exemple, « 44.10 (240 N) » ]
44.11\.             Repose-pieds adapté
44.12\.             Poignée adaptée
45\.      Motocycle avec side-car uniquement
46\.      Tricycles uniquement
47\.      Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée
50\.      Limité à un véhicule/ numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV)
Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions :
a gauche
b droit
c main
d pied
e milieu
f bras
g pouce
CODES POUR USAGE RESTREINT
61\.      Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher)
62\.      Restreint aux trajets dans un rayon de... km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/ d'une région
63\.      Conduite sans passager
64\.      Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à .... km/ h
65\.      Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente
66\.      Sans remorque
67\.      Pas de conduite sur autoroute
68\.      Pas d'alcool
69\.      Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436\. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, « 69 » ou « 69 (01.01.2016) » ]
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
70\.      Échange du permis n° ... délivré par... (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : « 70.0123456789\. NL » )
71\.      Double du permis n° ... délivré par... (signe distinctif UE/ ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple : « 71.987654321\. HR » )
73\.      Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1)
78\.      Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique
79\.      [...] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la présente directive
79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car
79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger
79.03 Limité aux tricycles
79.04 Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg
79.05 Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/ poids supérieur à 0,1 kW/ kg
79.06 Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3 500 kg
80\.      Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans
81\.      Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans
95\.      Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/ CE jusqu'au... [par exemple, « 95 (01.01.12) » ]
96\.      Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3 500 kg mais inférieure à 4 250 kg
97\.      Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n° 3821/85
101\.    Catégorie C limitée à 7 500 kg jusqu'à vingt-et-un ans
102\.    Catégorie CE limitée à 7 500 kg jusqu'à vingt-et-un ans
103\.    Limité aux véhicules effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres pour les titulaires de la catégorie D qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans et dont la qualification initiale a été obtenue à l'issue d'une formation professionnelle accélérée (FIMO)
107\.    Obligation de disposer d'un éthylotest antidémarrage
108\.    Limité aux véhicules de type cyclomoteur à deux ou trois roues pour les titulaires de la catégorie AM qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans
109\.    Limité aux véhicules de type quadricycle léger pour les titulaires de la catégorie AM

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