Arrêté Ministériel n° 2019-332 du 15 avril 2019 portant application de l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la Sécurité Nationale, créant un traitement d'informations nominatives dénommé « Fichier des empreintes digitales et palmaires ».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 ;
Vu la délibération n° 2017-188 portant avis de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le Directeur de la Sûreté Publique met en œuvre, dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Fichier des empreintes digitales et palmaires » ayant pour objectifs :
- la recherche et l'identification des auteurs des crimes et délits, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles ;
- l'identification des personnes décédées ou grièvement blessées ;
- l'accomplissement des missions de vérification d'identité prévues par l'article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.
Art. 2.
Les données de ce traitement sont recueillies :
1°) au cours des enquêtes préliminaires, de flagrance ou des investigations exécutées sur délégation ou commission rogatoire ;
2°) au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 62-1 du Code de procédure pénale ;
3°) au cours de procédures de recherche des personnes disparues ou de disparitions inquiétantes ;
4°) au cours de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire ;
5°) au cours des vérifications d'identité réalisées en application de l'article 2 de loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.
Art. 3.
Les empreintes digitales et palmaires enregistrées dans le fichier sont accompagnées des informations suivantes :
1°) nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, nationalité, sexe, adresse ;
2°) le service ayant procédé à la signalisation ;
3°) la date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;
4°) la nature de la signalisation et un numéro de référence ;
5°) pour les empreintes transmises dans le cas prévu à l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.
Art. 4.
Le traitement peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, contenir, dans la mesure exigée par les finalités du traitement, des informations nominatives concernant les personnes visées à l'article premier et relatives à des signes physiques particuliers et objectifs comme signalement des personnes.
Art. 5.
Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1°) le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;
2°) la nature de l'affaire et la référence de la procédure ;
3°) l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.
Art. 6.
Le traitement est également constitué des informations nominatives issues des échanges, correspondances et traitements relevant d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police de pays étrangers bénéficiant d'un niveau de protection adéquat des informations nominatives, conformément à la loi.
Art. 7.
Les traces et empreintes digitales et palmaires et les informations liées sont conservées pendant une durée de vingt‑cinq ans à compter de leur date d'enregistrement.
Art. 8.
Seuls les fonctionnaires et agents dûment et spécialement habilités à cet effet par le Directeur de la Sûreté Publique, dans le cadre des missions qui leur sont confiées en application de l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006, modifiée, susvisée, pour les nécessités du service et dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent procéder à un enregistrement au « Fichier des empreintes digitales et palmaires ».
Lesdites habilitations sont valables un an, et renouvelables dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'habilitation précise, en tant que de besoin, la nature des inscriptions autorisées.
Art. 9.
Seuls les techniciens de police scientifique et les fonctionnaires de police chargés de mission de police technique et scientifique dûment et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique peuvent accéder aux informations figurant dans le traitement prévu à l'article premier.
Cette habilitation est valable un an, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 10.
Seules les informations relevant des chiffres 1, 2, 3 et 5, de l'article 3 peuvent, conformément au dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement « Fichier central de Police et d'antécédents judiciaires ».
Art. 11.
Une journalisation de toutes les actions de consultation et d'exploitation est effectuée, conformément à l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017, susvisé. Ces données sont conservées dix ans.
Art. 12.
Le Directeur de la Sûreté Publique prévoit toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les informations contenues dans le traitement contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 2017-577 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 7 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée.
Art. 13.
Le Directeur de la Sûreté Publique veille, conformément aux dispositions de l'article 15-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, à prendre les mesures permettant, dans la mesure du possible, la mise à jour des informations contenues dans le présent fichier.
Art. 14.
Les droits d'accès, de rectification et de suppression prévus par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, s'exercent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 de la même loi concernant les traitements de sécurité publique, auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives.
Le droit d'opposition prévu par l'article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, précitée, ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 15.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.