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Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

  • N° journal 8429
  • Date de publication 12/04/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 31 mai 1854 établissant dans la Principauté le système métrique décimal ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.383 du 8 mars 2019 portant application de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-102 du 1er mars 2017 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits et denrées alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 février 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1)       « additif alimentaire », celui défini en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée ;
2)       « arômes », ceux définis en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée ;
3)       « auxiliaire technologique », celui défini en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée ;
4)       « champ visuel », toutes les surfaces d'un emballage pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue ;
5)       « champ visuel principal », le champ visuel d'un emballage le plus susceptible d'être vu au premier coup d'œil par les consommateurs lors de l'achat et permettant à ces derniers d'identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échéant, de sa marque commerciale ; si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l'exploitant du secteur alimentaire ;
6)       « collectivité », tout établissement, y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile, tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées ;
7)       « date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire », la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées ;
8)       « dénomination légale », la dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par la réglementation européenne qui lui est applicable ou, en l'absence d'une telle réglementation, la dénomination prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables dans l'État dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ;
9)       « denrée alimentaire préemballée », l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou seulement partiellement, mais en tout cas de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ; cette définition ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ;
10) « enzyme alimentaire », celle définie en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée ;
11)     « étiquette », toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci ;
12)     « étiquetage », les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
13)     « information sur les denrées alimentaires », toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale ;
14)     « ingrédient alimentaire » ou « ingrédient », celui défini en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée ;
15)     « ingrédient composé », tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients ;
16)     « ingrédient primaire », le ou les ingrédients d'une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise ;
17)     « législation concernant l'information sur les denrées alimentaires », les dispositions législatives et réglementaires régissant l'information sur les denrées alimentaires et notamment l'étiquetage, y compris les règles générales applicables soit à toutes les denrées alimentaires dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires et les règles s'appliquant uniquement à des denrées spécifiques ;
18)     « lieu de provenance », le lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le pays d'origine ; le nom, la raison sociale ou l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire figurant sur l'étiquette ne vaut pas, au sens de la présente ordonnance, mention du pays d'origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire ;
19)     « lisibilité », l'apparence matérielle de l'information, par laquelle l'information est mise visuellement à la portée du grand public et qui dépend de divers éléments, entre autres du corps de caractère, des espaces, de l'interligne, de la largeur du trait, de la couleur, de la police de caractère, du rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, de la nature du support ainsi que du contraste significatif entre le texte et le fond ;
20)     « lot », un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques ;
21)     « nanomatériau manufacturé », tout matériau produit intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l'ordre de cent nanomètres ou moins, ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l'ordre de cent nanomètres ou moins, y compris des structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à cent nanomètres mais qui conservent des propriétés typiques de la nanoéchelle ; les propriétés typiques de la nanoéchelle comprennent les propriétés liées à la grande surface spécifique des matériaux considérés ou des propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont différentes de celles de la forme non nanotechnologique du même matériau ;
22)     « nom descriptif », un nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue ;
23)     « nom usuel », le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l'État dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ;
24)     « nutriments », les protéines, les glucides, les matières grasses, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines mentionnées dans une liste établie par arrêté ministériel et les sels minéraux mentionnés dans ladite liste, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories ;
25)     « pays d'origine », celui défini par le code des douanes de l'Union européenne ;
26)     « publicité », toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ;
27)     « restauration collective », celle définie par l'arrêté ministériel n° 2017-102 du 1er mars 2017, susvisé ;
28)     « supports », une catégorie fonctionnelle d'additifs alimentaires telle que définie en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée ;
29)     « technique de communication à distance », tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties.

Art. 2.

La présente ordonnance s'applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
Elle s'applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités.

CHAPITRE I
DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Art. 3.

Toute denrée alimentaire destinée au consommateur final ou aux collectivités est accompagnée d'informations sur les denrées alimentaires conformément à la présente ordonnance.
L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.

Art. 4.

Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment :
a)       sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d'obtention de cette denrée ;
b)       en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu'elle ne possède pas ;
c)       en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, notamment en insistant particulièrement sur la présence ou l'absence de certains ingrédients ou nutriments ;
d)       en suggérant au consommateur, au moyen de l'apparence, de la description ou d'une représentation graphique, la présence d'une denrée ou d'un ingrédient déterminé alors qu'il s'agit en fait d'une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrée alimentaire a été remplacé par un composant ou un ingrédient différent.
Les informations sur les denrées alimentaires sont précises, claires et aisément compréhensibles par les consommateurs.
Les informations sur les denrées alimentaires n'attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent de telles propriétés.
Les dispositions des trois premiers alinéas s'appliquent également à :
a)       la publicité ;
b)       la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

CHAPITRE II
DES RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Art. 5.

L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée.
L'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires veille à la présence et à l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les denrées alimentaires.
Les exploitants du secteur alimentaire qui n'ont pas d'influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les denrées alimentaires.
Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, ne modifient pas les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à réduire de quelque autre manière le niveau de protection de celui-ci ou la possibilité pour le consommateur final de décider en toute connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification qu'ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire.
Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, assurent et vérifient la conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information sur les denrées alimentaires.
Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées au consommateur final ou destinées à être livrées aux collectivités soient transmises à l'exploitant du secteur alimentaire recevant ces denrées pour que, si nécessaire, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consommateur final.

Art. 6.

Dans les cas ci-après, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les mentions obligatoires prévues par les articles 7 et 8 apparaissent sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci, ou sur les documents commerciaux se rapportant aux denrées alimentaires, s'il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci, lorsque :
a)       les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité ;
b)       les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées.
Nonobstant le premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les mentions visées aux lettres a), f), g) et h) de l'article 7 figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires préemballées sont présentées lors de la commercialisation.
Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d'autres exploitants des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ni aux collectivités veillent à fournir à ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisamment d'informations leur permettant, le cas échéant, de respecter les obligations qui leur incombent en application du deuxième alinéa de l'article 5.

CHAPITRE III
DES INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Section I
Dispositions générales

Sous-section I
De la liste des mentions obligatoires

Art. 7.

Conformément aux articles 8 à 36, et sous réserve des exceptions prévues par le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires :
a)       la dénomination de la denrée alimentaire ;
b)       la liste des ingrédients ;
c)       tout ingrédient ou auxiliaire technologique qui figure sur une liste fixée par arrêté ministériel ou dérivé d'une substance ou d'un produit qui figure sur ladite liste provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
d)       la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients lorsqu'elle est prévue par l'article 24 ;
e)       la quantité nette de denrée alimentaire ;
f)        la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
g)       les conditions particulières de conservation et d'utilisation lorsqu'elles sont prévues par l'article 27 ;
h)       le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire visé au premier alinéa de l'article 5 ;
i)        le pays d'origine ou le lieu de provenance lorsqu'il est prévu à l'article 28 ;
j)        le numéro de lot ;
k)       un mode d'emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire ;
l)        pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis ;
m)      une déclaration nutritionnelle conforme aux dispositions de l'article 36.
Les mentions visées au premier alinéa sont exprimées à l'aide de mots et de chiffres. Sans préjudice de dispositions particulières pouvant être fixées par arrêté ministériel, ces mentions peuvent l'être en outre à l'aide de pictogrammes ou de symboles.
Afin de veiller à ce que les consommateurs bénéficient d'autres moyens d'expression pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires que les mots et les chiffres, et pour autant que le même niveau d'information soit ainsi assuré que par les mots et les chiffres, un arrêté ministériel peut fixer, sur la base d'éléments témoignant d'une compréhension uniforme par le consommateur, les critères selon lesquels une ou plusieurs des mentions visées au premier alinéa peuvent être exprimées par des pictogrammes ou des symboles plutôt que par des mots ou des chiffres. Pour assurer l'application uniforme de ces critères, leurs modalités d'application peuvent également être fixées par arrêté ministériel.

Art. 8.

En plus des mentions énumérées au premier alinéa de l'article 7, des mentions obligatoires complémentaires sont fixées par arrêté ministériel pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

Sous-section II
De la mise à disposition et de l'emplacement des informations obligatoires

Art. 9.

Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément à la présente ordonnance.
Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci.
Afin de veiller à ce que les consommateurs puissent disposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires par d'autres moyens mieux adaptés pour certaines mentions obligatoires, et pour autant que le même niveau d'information soit ainsi assuré qu'au moyen de l'emballage ou de l'étiquette, un arrêté ministériel peut fixer, sur la base d'éléments témoignant d'une compréhension uniforme et d'un large usage de ces moyens par les consommateurs, les critères selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent être exprimées par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette. Pour assurer l'application uniforme de ces critères, leurs modalités d'application peuvent également être fixées par arrêté ministériel.

Sous-section III
De la présentation des mentions obligatoires

Art. 10.

Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres indications ou images ou tout autre élément interférant.
Sans préjudice de dispositions particulières applicables à certaines denrées alimentaires, les mentions obligatoires énumérées au premier alinéa de l'article 7 qui figurent sur l'emballage ou l'étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie par arrêté ministériel, est égale ou supérieure à 1,2 millimètre.
Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 centimètres carrés, la hauteur de x du corps de caractère visée au deuxième alinéa est égale ou supérieure à 0,9 millimètre.
Des règles de lisibilité conformes aux dispositions de la présente Ordonnance peuvent être fixées par arrêté ministériel.
Les mentions obligatoires énumérées aux lettres a), e) et l) de l'article 7 apparaissent dans le même champ visuel.
Les exigences de l'alinéa précédent peuvent être étendues, par arrêté ministériel, aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.
Les dispositions du cinquième alinéa ne s'appliquent pas aux cas spécifiés aux deux premiers alinéas de l'article 13.

Sous-section IV
De la vente à distance

Art. 11.

Pour les denrées alimentaires préemballées proposées à la vente au moyen d'une technique de communication à distance :
a)       les informations obligatoires sur les denrées alimentaires, à l'exception des mentions prévues à la lettre f) de l'article 7, sont fournies avant la conclusion de l'achat et figurent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié clairement précisé par l'exploitant du secteur alimentaire ; lorsque d'autres moyens appropriés sont utilisés, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies sans que l'exploitant du secteur alimentaire puisse imputer de frais supplémentaires aux consommateurs ;
b)       toutes les informations obligatoires sont fournies au moment de la livraison.
La lettre a) ne s'applique pas aux denrées alimentaires proposées à la vente au moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés.

Sous-section V
Des exigences linguistiques

Art. 12.

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 7, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent en français.
Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas à ce que les mentions figurent en plusieurs langues.

Sous-section VI
De la dispense de certaines mentions obligatoires

Art. 13.

Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, seules les mentions énumérées aux lettres a), c), e), f) et m) de l'article 7 sont obligatoires.
Dans le cas d'emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, seules les mentions énumérées aux lettres a), c), e) et f) de l'article 7 sont obligatoires sur l'emballage ou l'étiquette. Les mentions visées à la lettre b) dudit article sont fournies par d'autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur à sa demande.
La déclaration nutritionnelle visée à la lettre m) de l'article 7 n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Les mentions visées aux lettres b) et m) de l'article 7 ne sont pas obligatoires pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume.

Section II
Dispositions propres à certaines mentions obligatoires

Sous-section I
De la mention de la dénomination de la denrée alimentaire

Art. 14.

La dénomination de la denrée alimentaire visée à la lettre a) de l'article 7 est sa dénomination légale. En l'absence d'une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d'un tel nom ou si celui-ci n'est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer.
Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire.
Des dispositions spécifiques relatives à la dénomination de la denrée alimentaire et aux mentions dont celle-ci est assortie sont établies par arrêté ministériel.

Art. 15.

La dénomination de toute denrée alimentaire, présentée non préemballées sur les lieux de vente au consommateur final et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.

Sous-section II
De la mention de la liste des ingrédients

Art. 16.

La liste des ingrédients visée à la lettre b) de l'article 7 est assortie d'un intitulé ou précédée d'une mention appropriée « ingrédients » ou comportant ce terme. Cette liste comprend tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.
Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 14 et aux dispositions spécifiques mentionnées à son cinquième alinéa.
Tous les ingrédients qui se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés sont indiqués clairement dans la liste des ingrédients. Le nom des ingrédients est suivi du mot « nano » entre crochets.
Les modalités techniques d'application des deux premiers alinéas sont établies par arrêté ministériel.

Art. 17.

La liste des ingrédients visée à la lettre b) de l'article 7 n'est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes :
a)       les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un découpage ou d'autres traitements similaires ;
b)       les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
c)       les vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté ;
d)
les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient pas été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes alimentaires et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication ;
e)       les produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de la denrée alimentaire soit identique au nom de l'ingrédient ou permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
Au regard de l'utilité que présente pour les consommateurs la liste des ingrédients de types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, un arrêté ministériel peut prévoir que la liste des ingrédients mentionnée à la lettre b) de l'article 7 n'est pas requise pour d'autres denrées que celles prévues au premier alinéa, à condition que l'absence de mention de la liste des ingrédients n'aboutisse pas à une information inadéquate du consommateur final ou des collectivités.

Art. 18.

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, l'indication des constituants suivants d'une denrée alimentaire n'est pas requise dans la liste des ingrédients visée à la lettre b) de l'article 7 :
a)       les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
b)       les additifs alimentaires et enzymes alimentaires soit :
-         dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée, conformément au principe de transfert visé par les dispositions relatives aux additifs alimentaires prises en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019, susvisée, et sous réserve qu'ils ne remplissent pas de fonction technologique dans le produit fini ;
-         qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
c)       les supports, ainsi que les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires ;
d)       les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
e)       l'eau soit :
-         lorsqu'elle est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ;
-         dans le cas du liquide de couverture, qui n'est normalement pas consommé.

Sous-section III
De la mention des substances et produits provoquant des allergies ou intolérances

Art. 19.

Les mentions visées à la lettre c) de l'article 7 satisfont aux exigences suivantes :
a)       elles sont indiquées dans la liste des ingrédients, conformément aux règles prévues au premier alinéa de l'article 16, accompagnées d'une référence claire au nom de la substance ou du produit figurant sur la liste mentionnée à la lettre c) de l'article 7 ;
b)       le nom de la substance ou du produit figurant sur la liste mentionnée à la lettre c) de l'article 7 est mis en évidence par une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond.
En l'absence de liste des ingrédients, l'indication des mentions visées à la lettre c) de l'article 7 comporte le terme « contient » suivi du nom de la substance ou du produit figurant sur la liste mentionnée à la lettre c) de l'article 7.
Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques d'une denrée alimentaire proviennent d'une seule substance ou d'un seul produit figurant sur la liste mentionnée à la lettre c) de l'article 7, l'étiquetage le précise pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné.
L'indication des mentions visées à la lettre c) de l'article 7 n'est pas requise lorsque la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de la substance ou du produit concerné.

Art. 20.

Les mentions visées à la lettre c) de l'article 7 sont indiquées sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent, lorsqu'une denrée alimentaire est soit :
a)       présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités ;
b)       emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
c)       préemballée en vue de sa vente immédiate ;
d)       proposée à la vente au moyen d'un distributeur automatique ou de locaux commerciaux automatisés.

Art. 21.

Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portées à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
a)       soit les mentions visées à la lettre c) de l'article 7 ;
b)       soit les modalités selon lesquelles ces mentions sont tenues à sa disposition ; dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à ces mentions, disponibles sous forme écrite.

Art. 22.

Les mentions visées à la lettre c) de l'article 7 ne sont pas requises lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit figurant sur la liste mentionnée à la lettre c) de l'article 7 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.

Art. 23.

Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration collective est accompagnée d'un document portant les mentions visées à la lettre c) de l'article 7.

Sous-section IV
De la mention de la quantité des ingrédients

Art. 24.

La mention, visée à la lettre d) de l'article 7, de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou cette catégorie d'ingrédients soit :
a)       figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par les consommateurs ;
b)       est mis en évidence dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
c)       est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
Les modalités techniques d'application du premier alinéa, y compris les cas particuliers dans lesquels la mention de la quantité de certains ingrédients n'est pas requise, sont établies par arrêté ministériel.

Sous-section V
De la mention de la quantité nette de denrée alimentaire

Art. 25.

La quantité nette d'une denrée alimentaire, visée à la lettre e) de l'article 7, est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre ou le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme :
a)       en unités de volume pour les produits liquides ;
b)       en unités de masse pour les autres produits.
Afin de garantir une meilleure compréhension par les consommateurs des informations sur les denrées alimentaires figurant sur les étiquettes, un arrêté ministériel peut prévoir pour des catégories spécifiques de denrées alimentaires une forme d'expression de la quantité nette autre que celle prévue au premier alinéa.
Les modalités techniques d'application du premier alinéa, y compris les cas particuliers dans lesquels la mention de la quantité nette n'est pas requise, sont établies par arrêté ministériel.

Sous-section VI
De la mention de la date de durabilité minimale, de la date limite de consommation et de la date de congélation

Art. 26.

Dans le cas d'une denrée alimentaire microbiologiquement très périssable et qui, de ce fait, est susceptible, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale, visée à la lettre f) de l'article 7, est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, la denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007, susvisée.
La date appropriée est indiquée conformément aux dispositions fixées par arrêté ministériel.

Sous-section VII
De la mention des conditions particulières de conservation et d'utilisation

Art. 27.

Si la denrée requiert des conditions particulières de conservation et d'utilisation, la mention de celles-ci, visée à la lettre g) de l'article 7, est obligatoire.
Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation sont indiqués, le cas échéant.

Sous-section VIII
De la mention du pays d'origine ou du lieu de provenance

Art. 28.

La mention, visée à la lettre i) de l'article 7, du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire dans les cas où son absence serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent.

Sous-section IX
De la mention du numéro de lot

Art. 29.

Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre « L », sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

Art. 30.

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre « L » figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

Art. 31.

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre « L » figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

Art. 32.

Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
1)                 les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a)       ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b)       sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
2)       les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
3)       les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.

Sous-section X
De la mention du mode d'emploi

Art. 33.

Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire, visé à la lettre k) de l'article 7, est indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.

Art. 34.

Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique, visé à la lettre l) de l'article 7, est indiqué sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204 mentionné à l'Ordonnance Souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume qui ne sont pas visées au premier alinéa est à indiquer conformément aux dispositions fixées par arrêté ministériel.

Sous-section XI
De la mention de la déclaration nutritionnelle

Art. 35.

La présente sous-section ne s'applique pas :
a)       aux compléments alimentaires ;
b)       aux eaux minérales naturelles.

Art. 36.

La déclaration nutritionnelle, visée à la lettre m) de l'article 7, inclut les éléments déterminés par arrêté ministériel, selon les modalités qu'il fixe.

CHAPITRE IV
DES INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Art. 37.

Les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 7 et 8, qui sont fournies à titre volontaire satisfont aux exigences fixées à la section II du chapitre III.
Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes :
a)       elles n'induisent pas les consommateurs en erreur, conformément à l'article 4 ;
b)       elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs ;
c)       elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.

Art. 38.

Les informations facultatives sur les denrées alimentaires n'empiètent pas sur l'espace disponible pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires.

Art. 39.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit mars deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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