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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 31 janvier 2019 - Lecture du 18 février 2019

  • N° journal 8425
  • Date de publication 15/03/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant à annuler la décision implicite de S.E. M. le Ministre d'État du 18 janvier 2018 refusant à M. M.A. l'autorisation d'exercer la profession d'expert-comptable à Monaco d'une part et à condamner l'État aux entiers dépens, d'autre part.
En la cause de :
M. M.A.,
Élisant domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
Sur les conclusions à fin de désistement
Considérant que, par conclusions à fin de désistement enregistrées au Greffe Général le 14 septembre 2018, M. A. a déclaré se désister purement et simplement de son recours ;
Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;
Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux ou diffamatoires
Considérant que, en vertu de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'Avocat-défenseur et d'avocat, le Tribunal Suprême peut ordonner la suppression des passages injurieux ou diffamatoires contenus dans les écrits des représentants des parties ; qu'à ce titre, doit être supprimé le point 2 de la réplique relatif au motif discriminatoire imputé au Ministre d'État ;
Décide :

Article Premier.


Il est donné acte du désistement de M. A..

Art. 2.


Le point 2 de la réplique de M. A. est supprimé.

Art. 3.


Les dépens sont mis à la charge de M. A..

Art. 4.


Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14