Arrêté Ministériel n° 2019-154 du 20 février 2019 fixant les taux des allocations d'aide publique pour privation totale et partielle d'emploi et des plafonds journaliers de ressources pour en bénéficier.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 871 du 17 juillet 1969 instituant des allocations d'aide publique en faveur des travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.409 du 21 février 1970 portant application de la loi n° 871 du 17 juillet 1969, modifiée, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 70-247 du 13 juillet 1970 portant fixation du taux de l'allocation d'aide publique aux travailleurs privés momentanément et involontairement d'emploi et des plafonds de ressources pour en bénéficier, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-106 du 7 février 2018 fixant les taux des allocations d'aide publique pour privation totale et partielle d'emploi et des plafonds journaliers de ressources pour en bénéficier ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 janvier 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les montants journaliers de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2019 :
- pour un bénéficiaire, personne seule : 23,10 €
- pour un bénéficiaire, vivant en couple : 34,61 €
Art. 2.
Une majoration de l'allocation d'aide publique pour privation totale d'emploi, pour charge de foyer, peut être accordée au bénéficiaire visé à l'article premier, dans les conditions ci-dessous arrêtées :
Nombre d’enfants à charge | Personne seule | En couple |
1 | 11,50 € | 6,94 € |
2 | 18,44 € | 13,88 € |
Par enfant supplémentaire | 9,12 € | 9,12 € |
Toutefois, dans les cas où chaque membre du foyer est allocataire de l'aide publique pour privation totale d'emploi, cette majoration est versée pour moitié à chacun des deux bénéficiaires allocataires composant le foyer.
Art. 3.
Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article premier, au-delà des trois premiers mois, le montant quotidien du total des sommes résultant de cette allocation ainsi que des autres ressources du foyer ne doit pas dépasser les plafonds suivants :
- Célibataire : 44,40 €
- Foyer de deux personnes : 79,90 €
- Par personne à charge : 17,76 €
Art. 4.
Le taux de l'allocation d'aide publique pour privation partielle d'emploi est fixé à 7,74 € par heure chômée pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 7,23 € par heure chômée pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.
Art. 5.
Les plafonds mensuels de ressources pour bénéficier de l'allocation pour privation partielle d'emploi sont fixés comme suit :
- travailleur seul 1.810,00 €
(minimum garanti x 500)
- travailleur avec une ou deux personnes à charge 1.991,00 €
(minimum garanti x 550)
- travailleur avec trois personnes ou plus à charge 2.172,00 €
(minimum garanti x 600)
Art. 6.
Les arrêtés ministériels n° 70-247 du 13 juillet 1970, modifié, et n° 2018-106 du 7 février 2018, susvisés, sont abrogés.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt février deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.