icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2019-110 du 1er février 2019 fixant les montants de référence mensuels de l'allocation orphelin.

  • N° journal 8420
  • Date de publication 08/02/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution, notamment son article 51 ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 455 du 25 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 583 du 28 décembre 1953 sur la retraite du personnel titulaire des services publics, notamment son article premier ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraites des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu la loi 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers, modifiée, et notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, modifiée ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Vu la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-952 du 10 octobre 2018 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 janvier 2019 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Les montants de référence mensuels de l'allocation orphelin, mentionnés à l'article 28 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 et à l'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2018-952 du 10 octobre 2018, susvisés, sont établis ainsi qu'il suit,  à compter du 1er janvier 2019 :
-         pour les agents de l'État et de la Commune, en fonction des tranches d'âge suivantes :
1°) enfants âgées de moins de 3 ans : 146 euros ;
2°) enfants âgés de 3 à 5 ans : 218,90 euros ;
3°) enfants âgés de 6 à 9 ans : 262,70 euros ;
4°) enfants âgés de 10 ans et plus : 306,50 euros.
-         pour les fonctionnaires de l'État et de la Commune : quel que soit l'âge de l'enfant, le montant de référence mensuel de l'allocation orphelin est celui visé au chiffre 3°) du présent article.

Art. 2.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le premier février deux mille dix-neuf.

 

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14