icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Délibération n° 2018-192 du 19 décembre 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des patients en anesthésie » présenté par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8419
  • Date de publication 01/02/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la demande d'avis déposée par le Centre Hospitalier Princesse Grace, le 19 septembre 2018, portant sur la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des patients en anesthésie » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'avis notifiée au responsable de traitement le 15 novembre 2018, conformément à l'article 19 l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 19 décembre 2018 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Aux termes de la loi n° 127 du 15 janvier 1930, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) est un établissement public autonome.
Le traitement d'informations nominatives objet de la présente délibération est donc soumis à l'avis de la Commission conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
I.        Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement a pour finalité « Gestion des patients en anesthésie ».
Il indique que les personnes concernées sont les patients et les professionnels de santé.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
-         consultation pré-anesthésie ;
-         traçabilité pré-opératoire (surveillance totale du patient pendant l'opération, en salle de réveil et jusqu'à son retour en chambre) ;
-         reporting et statistiques (indicateurs IPAQSS) ;
-         planification des soins en post-opératoire ;
-         surveillance du patient ;
-         surveillance des paramètres en provenance des dispositifs biomédicaux ;
-         gestion électronique des documents.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II.       Sur la licéité et la justification du traitement
Le responsable de traitement indique que le traitement est tout d'abord justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement sans que soient méconnus les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
À cet égard, la Commission relève que ledit traitement « répond aux exigences de l'article D.712-40 du décret n° 94-1050 (5 décembre 1994) du pays voisin relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ».
Elle note ainsi que pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie, « l'établissement de santé doit assurer les garanties suivantes :
-         une consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée ;
-         les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie ;
-         une surveillance continue après l'intervention ;
-         ainsi qu'une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuée ».
La Commission constate par ailleurs que l'article 100 du paragraphe 3 du règlement intérieur du CHPG sur les obligations du professionnel de santé (médecin, chirurgien ou spécialiste) prévoit d'insérer dans un cahier spécial les observations, les prescriptions et le régime alimentaire de chaque patient et que les « chirurgiens tiennent un registre des comptes rendus de leurs interventions ».
Enfin, le responsable de traitement indique que le traitement est également justifié par le consentement des patients puisque ceux-ci complètent et signent le document concernant l'information sur l'acte pratiqué et le consentement éclairé.
La Commission considère donc que le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
III.      Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées de manière automatisée sont :
-         identité : nom, prénom (patient,chirurgien, anesthésiste), date de naissance, Identifiant Permanent du Patient (numéro permanent IPP), âge, numéro de consultation, numéro d'intervention, sexe ;
-         adresses et coordonnées : adresse, téléphone du patient ;
-         consommation de biens et services, habitudes de vie : taille, poids ;
-         informations temporelles : date d'intervention, date et heure du rendez-vous, de consultation ;
-         acte : opératoire, interventionnel ;
-         données de santé : antécédents, allergies, traitements médicamenteux habituels, examens cliniques, décision/prescriptions de médicaments liés à l'anesthésie, compte-rendu médical, résultats de laboratoire ;
-         traçabilité des actes effectués pendant l'anesthésie ainsi que traçabilité hémodynamique : produits injectés, tout acte (perfusion, surveillance température,…) ;
-         paramètres vitaux : fréquence cardiaque, SPo2, PNI, ETCO2, Gaz d'anesthésie ;
-         date et heure : heure d'entrée en salle, heure salle de réveil et heure de sortie SSPI, durée de temps de l'anesthésie, de l'opération et du réveil ;
-         traçabilité des intervenants : ensemble des opérations effectuées.
Les informations relatives à l'identité, aux adresses et coordonnées ont pour origine les traitements automatisés ayant respectivement pour finalité « Gérer les dossiers administratifs des patients » et « Gestion des rendez-vous patients et logistique médicale ».
Les informations relatives à la consommation de biens et services ont pour origine le patient.
Les informations relatives aux informations temporelles ont pour origine le logiciel pour l'anesthésie et le traitement ayant pour finalité « Gestion des rendez-vous patients et logistique médicale ».
Les informations relatives aux actes, à la traçabilité des actes effectués pendant l'anesthésie, à la traçabilité hémodynamique, à la date et heure et à la traçabilité des intervenants ont pour origine le logiciel pour l'anesthésie.
Les informations relatives ont données de santé ont pour origine le logiciel pour l'anesthésie ainsi que les traitements ayant respectivement pour finalité « Circuit informatisé du médicament » et « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG ».
Enfin, les informations relatives aux paramètres vitaux ont pour origine les appareils de mesure desdits paramètres.
La Commission considère ainsi que les informations collectées au sein dudit traitement sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément à l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
IV.      Sur les droits des personnes concernées
        Sur l'information préalable des personnes concernées
L'information préalable des personnes concernées est réalisée par un document spécifique.
Ce document n'ayant pas été joint à la demande, la Commission rappelle que l'information des personnes concernées doit impérativement être conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993\.
        Sur l'exercice du droit d'accès, de modification et de mise à jour
Le droit d'accès des personnes concernées par le traitement s'exerce par voie postale auprès de la Direction du CHPG.
La Commission constate ainsi que les modalités d'exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
V.       Sur les personnes ayant accès au traitement
Le traitement est interne au CHPG.
Les personnes pouvant avoir accès aux informations sont :
-         les médecins, infirmiers et anesthésistes : tout accès ;
-         les infirmiers de bloc : lecture seule ;
-         les administrateurs du SI : tous les droits dans le cadre de leurs missions de maintenance ;
-         les prestataires : tous les droits dans le cadre de leurs missions de maintenance.
Au vu des missions et attributions de chacune des personnes ayant accès au traitement, la Commission considère que les accès au traitement sont justifiés, et donc conformes aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
VI.      Sur les rapprochements et interconnexions
Le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l'objet de rapprochements avec :
-         le traitement ayant pour finalité « Gérer les dossiers administratifs des patients » ;
-         le traitement ayant pour finalité « Circuit informatisé du médicament » ;
-         le traitement ayant pour finalité « Gestion des rendez-vous patients et logistique médicale » ;
-         le traitement ayant pour finalité « Gérer les informations médicales du patient afin d'assurer sa prise en charge lors de ses venues au CHPG » ;
-         le traitement ayant pour finalité « Gestion de la messagerie électronique professionnelle du CHPG ».
S'agissant de ce dernier rapprochement, la Commission relève que la messagerie électronique n'est utilisée qu'à des fins de communications internes au CHPG.
La Commission constate que tous ces traitements ont été légalement mis en œuvre.
VII.     Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu'il contient n'appellent pas d'observation.
La Commission rappelle toutefois que les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Elle rappelle par ailleurs que, conformément à l'article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l'état de l'art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d'exploitation du présent traitement.
VIII.    Sur la durée de conservation
Le responsable de traitement indique que les informations sont conservées 30 ans à compter du dernier contact avec le CHPG, à l'exception de la traçabilité des intervenants qui est conservée 1 an.
Concernant le mot de passe, la Commission recommande au responsable de traitement de ne le conserver que 3 mois ou bien d'adopter 9 caractères (majuscule, minuscule, chiffres, caractères spéciaux) si il désire le conserver 6 mois.
La Commission considère que les durées sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Relève que la messagerie électronique n'est utilisée qu'à des fins de communications internes au CHPG.
Rappelle que :
-         l'information des personnes concernées doit impérativement être effectuée conformément à l'article 14 de la loi n° 1.165 ;
-         les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.
Recommande au responsable de traitement de ne conserver le mot de passe que 3 mois ou bien d'adopter 9 caractères (majuscule, minuscule, chiffres, caractères spéciaux) si il désire le conserver 6 mois.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Centre Hospitalier Princesse Grace, du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des patients en anesthésie ».

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14