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Erratum à l'arrêté ministériel n° 2018-952 du 10 octobre 2018 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune, publié au Journal de Monaco du 19 octobre 2018.

  • N° journal 8415
  • Date de publication 04/01/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

Il fallait lire page 2886 :
« Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 583 du 28 décembre 1953 sur la retraite du personnel titulaire des services publics, notamment son article premier ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers, modifiée, et notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, modifiée ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Vu la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 octobre 2018 ;
Arrêtons :

TITRE I
DES PRESTATIONS FAMILIALES

CHAPITRE I
DES ALLOCATIONS PRÉNATALES

Section I
Des pièces requises pour leur obtention

Article Premier.

Toute demande d'allocations prénatales est accompagnée du feuillet d'examen prénatal dûment complété par le médecin ayant constaté l'état de grossesse avant le 3ème mois de la grossesse.
Leur maintien est conditionné à la communication des comptes rendus d'au moins deux examens médicaux au cours de la grossesse et du compte rendu de l'examen post-natal de la mère dans les huit semaines suivant l'accouchement.

Section II
Du montant

Art. 2.

Le montant des allocations prénatales pour les fonctionnaires de l'État et de la Commune correspond au montant visé au chiffre 3°) de l'article 5 du présent arrêté.

Art. 3.

Le montant des allocations prénatales pour les agents de l'État et de la Commune correspond au montant visé au chiffre 1°) de l'article 5 du présent arrêté.

CHAPITRE II
DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Section I
Des pièces requises pour leur obtention

Art. 4.

Conformément aux articles 13 et 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée, la demande d'allocations familiales est accompagnée, selon le cas :
1°) de la copie intégrale de l'acte de naissance ;
2°) d'un certificat de scolarité de l'enfant dans un établissement public ou privé d'enseignement ;
3°) d'un certificat médical établi par le médecin-inspecteur de l'inspection médicale des scolaires attestant que l'enfant ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé ;
4°) d'un certificat établi par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports attestant que l'enfant est soumis à l'obligation scolaire dans la famille dans le respect des dispositions de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, modifiée, susvisée.
L'allocataire transmet chaque année, avant le 30 septembre, le certificat mentionné, selon le cas, aux chiffres 2, 3 ou 4.

Section II
Des montants

Art. 5.

Le montant des allocations familiales versé aux agents de l'État et de la Commune est fixé en fonction des tranches d'âge suivantes :
1°) enfants âgés de moins de 3 ans ;
2°) enfants âgés de 3 à 5 ans ;
3°) enfants âgés de 6 à 9 ans ;
4°) enfants âgés de 10 ans et plus.

Art. 6.

Le montant des allocations familiales pour chaque tranche d'âge est fixé, chaque année, par arrêté ministériel.

Art. 7.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, le montant des allocations familiales servi aux fonctionnaires de l'État et de la Commune correspond, quel que soit l'âge de l'enfant, au montant visé au chiffre 3° dudit article.

Section III
Du plafond de la rémunération de l'enfant étudiant

Art. 8.

Le plafond visé au chiffre 3 du deuxième alinéa de l'article 20 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée, est fixé à 3,4 fois le montant mensuel des allocations familiales.

CHAPITRE III
DE L'ALLOCATION DE PRÉ-ADOPTION

Section I
Des pièces requises pour son obtention

Art. 9.

Toute demande d'allocation de pré-adoption est effectuée par l'intermédiaire du formulaire adapté et est accompagnée du jugement d'adoption.

Section II
Du montant

Art. 10.

Le montant de l'allocation de pré-adoption correspond au montant de neuf mois d'allocations prénatales servi en application des articles 2 ou 3 du présent arrêté.

TITRE II
DES AVANTAGES SOCIAUX

Art. 11.

Aux articles 13, 15, 27 et 28 du présent Titre, on entend par niveau de ressources u foyer la somme des ressources du chef de foyer et de l'autre membre du couple divisée par le nombre d'enfants du foyer augmenté du chiffre deux.
Sont compris dans les ressources, les éléments suivants :
1° la totalité des ressources dont le foyer dispose ;
2° les pensions de retraite de l'allocataire et de son conjoint ou de toute personne ayant une vie maritale avec l'allocataire ;
3° les prestations compensatoires, pensions alimentaires et, le cas échéant, les parts contributives aux frais d'entretien des enfants communs, perçues ou venant en déduction des revenus de l'allocataire ou de son conjoint ou de la personne ayant une vie maritale avec l'allocataire.
Les prestations familiales, les allocations logement et les secours sociaux sont exclus de ce calcul.

CHAPITRE I
DES ALLOCATIONS COMPLÉMENTAIRES

Section I
De l'allocation de soutien de famille

Sous-section I
Des pièces requises pour son obtention

Art. 12.

Toute demande d'allocation de soutien de famille est effectuée par l'intermédiaire du formulaire adapté permettant de procéder aux vérifications prévues à l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée.

Sous-section II
Du montant et de la date de versement

Art. 13.

Le montant mensuel de l'allocation de soutien de famille est calculé, pour les fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune, en activité ou retraités, percevant les allocations familiales, en fonction des ressources et des charges de l'allocataire et du nombre d'enfants à sa charge.

Art. 14.

L'allocation de soutien de famille est versée à compter de la date de la demande de l'allocataire.

Section II
De l'allocation de crèche

Sous-section I
Des pièces requises pour son obtention

Art. 15.

Toute demande d'allocation de crèche est effectuée par l'intermédiaire du formulaire adapté et est accompagnée des documents suivants :
1°) tous justificatifs des ressources du foyer de l'allocataire ;
2°) la facture de l'établissement de garde ou le reçu de paiement de l'assistance maternelle, dans un délai de trente jours suivant la date de leur émission. Au-delà de ce délai, il ne sera procédé à aucun versement.

Sous-section II
Du montant et de la date de versement

Art. 16.

Le montant mensuel de l'allocation de crèche est calculé en fonction du nombre de jours de présence de l'enfant en crèche ou chez une assistante maternelle agréée.
Dans le cas où le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'allocataire perçoit de l'organisme de sécurité sociale dont il relève ou de son employeur un avantage de même nature, les sommes ainsi versées sont déduites du montant de l'allocation.

Art. 17.

L'allocation de crèche est versée à compter de la date de la demande de l'allocataire.

Section III
De l'allocation d'orphelin

Sous-section I
Des pièces requises pour son obtention

Art. 18.

Toute demande d'allocation d'orphelin est effectuée par l'intermédiaire du formulaire adapté et est accompagnée des documents suivants :
1°) selon le cas, le certificat de décès du père ou de la mère de l'enfant ou des deux, ou le jugement constatant la présomption d'absence du père ou de la mère ou des deux ;
2°) l'acte de naissance de chaque enfant ;
3°) le certificat de scolarité de chaque enfant.

Sous-section II
Du montant et de la date de versement

Art. 19.

Le montant de l'allocation d'orphelin est, selon le cas :
1°) identique au montant des allocations familiales versé conformément aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, si les père et mère sont décédés ou présumés décédés ;
2°) égal à la moitié du montant des allocations familiales versé conformément aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, si seul le père ou la mère est décédé ou présumé décédé.

Art. 20.

L'allocation d'orphelin est versée à compter de la date du décès ou du jugement constatant la présomption de décès du père ou de la mère ou des deux.

CHAPITRE II
DES ALLOCATIONS ANNUELLES

Section I
De l'allocation de scolarité

Sous-section I
Des pièces requises pour son obtention

Art. 21.

Conformément à l'article 39 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, susvisée, dans le cas où le conjoint ou la personne ayant une vie maritale avec l'allocataire exerce une activité rémunérée et perçoit, de l'organisme social dont il relève ou de son employeur, un avantage de même nature, les fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune ayant la qualité d'allocataire doivent fournir, avant le dernier vendredi du mois d'octobre de l'année en cours, une pièce justificative précisant le montant de cet avantage.

Art. 22.

Dans le cas où l'enfant exerce une activité rémunérée parallèlement à la poursuite de ses études, cette activité et le montant de ses revenus doivent être signalés au Service compétent, avant le dernier vendredi du mois de septembre de l'année en cours.
S'il débute une telle activité postérieurement au versement de ladite allocation, cette activité et ses revenus doivent être signalés dans les meilleurs délais au Service précité.

Sous-section II
Du montant et de la date du versement

Art. 23.

Dans le cas où le conjoint ou la personne ayant une vie maritale avec l'allocataire exerce une activité rémunérée et perçoit de l'organisme social dont il relève ou de son employeur un avantage de même nature, les sommes correspondantes sont déduites de l'allocation de scolarité.

Art. 24.

L'allocation de scolarité est fixée chaque année. Son montant varie en fonction de la classe ou du niveau d'étude des enfants.

Art. 25.

Le versement de l'allocation de scolarité est effectué au mois de novembre de l'année en cours.

Section II
De l'allocation de vacances et de l'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire

Sous-section I
Des dispositions communes

Art. 26.

Toute demande d'allocation de vacances ou d'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire est accompagnée des documents suivants :
1°) une copie du bulletin de salaire du mois de décembre de l'année précédant l'année en cours, sur lequel figure le montant annuel du cumul net imposé, du conjoint ou de la personne ayant une vie maritale avec le demandeur, ne relevant pas du régime social des fonctionnaires ou agents de l'État ou de la Commune, ou à défaut, une attestation de salaire établie par son employeur précisant le montant des revenus nets perçus du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année en cours ;
2°) un document attestant du montant mensuel des pensions alimentaires perçues ou versées à l'ex-conjoint, pour les personnes divorcées ou séparées ;
3°) une attestation sur l'honneur certifiant ne pas exercer d'activité rémunérée, émanant du conjoint ou de la personne ayant une vie maritale avec l'agent contractuel ou saisonnier ou suppléant qui ne bénéficie pas de deux ans d'ancienneté.
La demande et les documents requis doivent être transmis avant le dernier vendredi du mois de juin de l'année en cours.

Art. 27.

Les fonctionnaires et les agents de l'État et de la Commune percevant l'allocation au foyer ou l'allocation de soutien de famille ou ayant déjà fourni les justificatifs de leurs ressources aux fins du versement d'une allocation annuelle n'ont plus à communiquer ces justificatifs.

Art. 28.

Le montant de l'allocation de vacances et de l'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire est déterminé en fonction du niveau de ressources du foyer.

Sous-section II
De l'allocation de vacances

Art. 29.

Le versement de l'allocation de vacances est effectué au mois de juillet de l'année en cours.

Art. 30.

Le montant de l'allocation de vacances est fixé en fonction des tranches d'âge suivantes :
1°) enfants âgés de moins de 2 ans ;
2°) enfants âgés de 2 ans à moins de 7 ans ;
3°) enfants âgés de 7 ans à moins de 21 ans.

Sous-section III
De l'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire

Art. 31.

Sans préjudice des dispositions de l'article 26, toute demande d'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire doit également être accompagnée d'une attestation de non-perception d'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire, pour la femme fonctionnaire ou agent de l'État ou de la Commune dont le conjoint ou la personne vivant maritalement avec elle justifie la qualité d'allocataire auprès d'une caisse de sécurité sociale autre que la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Art. 32.

Le versement de l'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire est effectué au mois d'août de l'année en cours.

TITRE III
DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 33.

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Art. 34.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Art. 35.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix octobre deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE. ».

Le reste sans changement.

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Version 2018.11.07.14