Arrêté Ministériel n° 2018-1097 du 22 novembre 2018 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n ° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu les avis émis par les Comité de Contrôle et Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux et de la Caisse Autonome des Retraites réunis respectivement les 24, 27 et 28 septembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 novembre 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les modifications apportées au Règlement Intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, adoptées par les Comités de Contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux au cours des séances tenues les 24, 27 et 28 septembre 2018, sont approuvées.
Art. 2.
Les articles modifiés du Règlement Intérieur sont annexés au présent arrêté.
Art. 3.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 30 mars 2019.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.
Annexe à l'arrêté ministériel n° 2018-1097 du 22 novembre 2018
Article 10
Les employeurs sont tenus d'adresser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux, outre les renseignements et justificatifs qu'elle se réserve d'exiger, une déclaration établie sur imprimés spécialement délivrés à cet effet pour les seuls Maîtres de Maison, ou sur support informatique agréé, donnant le détail :
- des heures de travail et de congés payés de chaque salarié,
- des montants bruts individualisés des salaires, primes et indemnités cotisables, y compris, les indemnités de congés payés que celles-ci aient ou non, un caractère compensateur,
- des modifications intervenues dans la composition et la situation du personnel telles que :
● les embauches,
● les cessations d'activité,
● les périodes de congés sans solde, de congés payés, de préavis et d'interruption de travail pour maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle.
Pour signaler ces modifications, les employeurs devront obligatoirement porter dans les colonnes de la déclaration prévues à cet effet, en plus du code correspondant à la nature de l'événement, la ou les dates qui y sont associées.
Article 11
La déclaration prévue à l'article précédent doit être transmise mensuellement.
Pour les employeurs n'appartenant pas à la catégorie des Maîtres de Maison, cette déclaration doit être effectuée sous forme numérique au moyen de l'un des dispositifs agréés par la CCSS.
La Direction de cet Organisme pourra toutefois à titre exceptionnel et sur la base d'une demande dûment motivée, dispenser l'employeur de cette obligation de télétransmission.
Article 34
Le paiement des cotisations doit être effectué selon les modalités définies par la Caisse :
a) Mensuellement, en même temps que la déclaration des salaires prévue aux articles 2 et suivants du présent Règlement, par les employeurs n'appartenant pas à la catégorie des Maîtres de Maison.
À compter de la déclaration des salaires du mois de mars 2019, les employeurs de cette catégorie sont tenus d'effectuer leur déclaration sous forme numérique et le paiement devra être effectué au moyen de l'une des procédures de télépaiement agréées par la CCSS.
La Direction de cet Organisme pourra toutefois à titre exceptionnel et sur la base d'une demande dûment motivée, dispenser l'employeur de cette obligation de télépaiement.
b) Mensuellement, dans les dix jours de la réception de l'appel de cotisations, par les Maîtres de Maison.
Il appartient aux employeurs visés à la lettre a) de l'alinéa précédent, de calculer, sous réserve du contrôle de la Caisse, le montant du versement qui doit accompagner leur déclaration de salaires, en appliquant le taux prévu aux salaires soumis à cotisations.
Article 35
Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable :
1) une majoration de 10 % des cotisations échues,
2) l'application d'un intérêt de 1 % par mois de retard sur toute somme due, toute fraction de mois supérieure à une quinzaine étant décomptée pour un mois entier.
Des frais de traitement d'un montant forfaitaire de 30 € sont en outre appliqués, si l'employeur ne satisfait pas aux obligations de télédéclaration et de télépaiement prévues par les articles précédents.