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Délibération n° 2018-171 du 17 octobre 2018 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'immeuble « Hélios » » présentée par le Ministre d'État.

  • N° journal 8406
  • Date de publication 02/11/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les dispositifs de vidéosurveillance mis en œuvre dans les immeubles d'habitation ;
Vu la délibération n° 2015-192 du 4 novembre 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'immeuble « Hélios » » présenté par le Ministre d'État ;
Vu la demande d'avis modificative déposée par le Ministre d'État le 22 juin 2018 concernant la mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Ajout de cinq caméras du système de vidéosurveillance déjà en place au sein de l'immeuble l'« Hélios » Monaco » ;
Vu la prorogation du délai d'examen de la présente demande d'autorisation notifiée au responsable de traitement le 22 août 2018, conformément à l'article 19 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Conformément à l'article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d'État d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'immeuble « Hélios » objet de la délibération n° 2015-192 du 4 novembre 2015.
Afin de procéder à l'ajout de caméras, le Ministre d'État a soumis la présente demande modificative du traitement dont s'agit en application de l'article 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Les fonctionnalités, les informations collectées, l'information des personnes concernées et l'exercice du droit d'accès, ainsi que les destinataires, la sécurité et la durée de conservation demeurent inchangés.
I.        Sur la finalité du traitement
Le responsable de traitement indique que la finalité de la modification soumise est « Ajout de cinq caméras au système de vidéosurveillance déjà en place au sein de l'immeuble l'« Hélios » ».
Néanmoins la Commission considère que s'agissant d'une demande modificative, la finalité initiale du traitement demeure en l'espèce inchangée, par conséquent la finalité est la suivante : « Système de vidéosurveillance de l'immeuble l'« Hélios » ».
Il est indiqué que les personnes concernées sont les résidents, les visiteurs, les gardiens et la société de nettoyage.
À cet égard, la Commission considère que peuvent être concernés tous les prestataires et les employés.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II.       Sur la justification du traitement
        Sur la justification
Le traitement est justifié par la réalisation d'un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sans que ne soient méconnus ni l'intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
Le responsable de traitement indique que l'ajout de caméras est « nécessaire pour protéger les personnes des agressions et du vandalisme » et ajoute que les caméras « n'auront pas pour but de surveiller les résidents ou leurs visiteurs, il n'y aura aucun contrôle permanent » et que « les caméras seront positionnées de manière à filmer uniquement les parties communes et non les parties privatives ou celles du domaine public ».
Il précise en outre que « Suite à différents incidents, ces caméras permettront d'accroître la sécurité des biens et des personnes et permettront la constitution de preuves en cas d'infraction ».
La Commission relève que les nouvelles caméras seront installées dans chaque local vide-ordures et dans le couloir des caves.
Elle en prend note et indique que le traitement ne doit pas permettre d'effectuer une surveillance permanente et inopportune des résidents ou de leurs visiteurs, ni permettre le contrôle du travail ou du temps de travail du personnel au sein de l'immeuble, conformément à sa délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011.
Elle rappelle en outre que les images issues des caméras ne pourront être utilisées qu'en cas d'incident constitutif d'une infraction.
Sous ces conditions, elle considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l'article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III.      Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
-         le gérant très rarement en consultation des enregistrements vidéo via une demande auprès du prestataire ;
-         le gardien : fil de l'eau ;
-         le prestataire : tous droits dans le cadre de ses activités de maintenance en fonction des directives données.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.
La Commission note que les écrans de visualisation au fil de l'eau se situent au niveau de la banque d'accueil « à l'abri des regards ».
Elle rappelle, néanmoins que les écrans de visualisation au fil de l'eau doivent être situés à l'abri des regards des personnes non habilitées à avoir accès aux images.
De plus, conformément à sa délibération n° 2011-83 du 15 novembre 2011, la Commission rappelle que les personnes habilitées à avoir accès aux images doivent être astreintes à une obligation de confidentialité renforcée compte tenu notamment de la dimension intrinsèquement humaine des relations pouvant être nouées avec les résidents et du risque accru d'atteinte à la vie privée qui en découle.
À cet égard, la Commission constate que les gardiens ont signé une clause de confidentialité.
La Commission constate par ailleurs qu'aucun accès distant (tablettes, smartphones, etc...) n'est utilisé sur le réseau de vidéosurveillance.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d'accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l'exécution de son contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Considère que les prestataires et les employés sont également concernés par le présent traitement.
Constate qu'un accord de confidentialité avec les concierges est formalisé.
Rappelle que :
-         les images issues des caméras ne pourront être utilisées qu'en cas d'incident constitutif d'une infraction ;
-         les écrans de visualisation au fil de l'eau doivent être situés à l'abri des regards des personnes non habilitées à avoir accès aux images.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d'État, de la modification traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l'immeuble « Hélios » ».


Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

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Version 2018.11.07.14