Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, notamment son article 51 ;
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 455 du 25 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la Commune ;
Vu la loi n° 583 du 28 décembre 1953 sur la retraite du personnel titulaire des services publics, notamment son article premier ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers, modifiée, et notamment ses articles 20 et 22 ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation, modifiée ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires ;
Vu la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la force publique, modifiée, et notamment son article 25 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.299 du 28 avril 2004 fixant les modalités d'application de l'exercice des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d'un Service des Prestations Médicales de l'État ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l'administration pénitentiaire et de la détention ;
Vu Notre Ordonnance du 7 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence alternée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 octobre 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le droit des fonctionnaires et agents de l'État et de la Commune au bénéfice des allocations pour charges de famille, au sens de l'article premier de la loi n° 486 du 17 juillet 1948, susvisée, comprend le droit aux prestations familiales et aux avantages sociaux prévu par l'article 31 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, et l'article 29 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée.
Les prestations familiales comprennent :
1°) les allocations prénatales ;
2°) les allocations familiales ;
3°) l'allocation de pré-adoption.
Les avantages sociaux comprennent :
1°) les allocations complémentaires ;
2°) les allocations annuelles.
Art. 2.
Seuls les fonctionnaires et les agents de l'État et de la Commune qui bénéficient des prestations familiales ouvrent droit aux avantages sociaux, sous réserve d'en faire la demande et de satisfaire aux conditions particulières requises pour chacun d'entre eux par les dispositions du chapitre II.
Art. 3.
Au sens de la présente ordonnance, un enfant est à la charge d'une personne lorsqu'elle assume de façon effective et permanente son entretien et son éducation.
L'allocataire est la personne physique qui bénéficie du droit aux allocations pour charges de famille mentionné à l'article premier.
L'attributaire est la personne à laquelle sont versées ces allocations.
Le foyer s'entend d'une personne seule ou d'un couple marié ou vivant maritalement dès lors qu'il est justifié d'une communauté de vie.
Pour le couple marié ou qui l'a été, la séparation est, selon le cas, celle résultant de tout divorce ou séparation de corps prononcé par une décision de justice irrévocable ou, lorsque la procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, de l'ordonnance autorisant la résidence séparée des époux ou constatant le maintien de la demande en divorce ou en séparation de corps.
Pour le couple ayant vécu maritalement, la séparation est celle résultant de la cessation de la vie commune.
La résidence alternée résulte d'une décision de justice ou d'une convention des père et mère homologuée par une juridiction ou d'un accord entre les parents.
Art. 4.
En cas de constatation par le Service compétent de tout manquement aux obligations de l'allocataire ou de toute fraude commise par l'allocataire, résultant notamment de la production de faux documents ou de fausses déclarations, le Chef dudit Service peut, après que l'intéressé ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement de l'ensemble des allocations pour charges de famille en vue de réexaminer son droit à l'ensemble desdites allocations.
Les sommes indûment perçues sont restituées au Service compétent.
CHAPITRE I
DES PRESTATIONS FAMILIALES
Section I
Des dispositions générales
Art. 5.
Tout fonctionnaire et agent de l'État et de la Commune, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants, a droit, pour ces enfants, aux prestations familiales, dans les conditions cumulatives suivantes :
1°) l'intéressé a sa résidence principale à Monaco, en France ;
2°) l'intéressé est, sous réserve de l'alinéa suivant, en position d'activité ou de détachement et a accompli un temps minimal mensuel d'activité effective fixé par arrêté ministériel ;
3°) l'intéressé a, conformément aux articles 6 à 12, la qualité de chef de foyer ;
4°) l'intéressé satisfait aux conditions propres à chacune des prestations ;
5°) nulle personne, y compris l'intéressé, ne bénéficie, pour ces enfants, en application d'un autre régime monégasque ou d'un régime étranger, de prestations familiales ou de prestations similaires.
Le droit aux prestations familiales est maintenu à l'allocataire après son départ à la retraite, pour le ou les enfants dont il a la charge, sous réserve de continuer à satisfaire aux conditions prévues par les chiffres 3 à 5 du précédent alinéa et de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
1°) l'intéressé a sa résidence principale à Monaco ;
2°) l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle lui permettant d'ouvrir droit à un régime de prestations familiales.
Le droit aux prestations familiales est également maintenu au bénéfice du père ou de la mère survivant dès lors qu'il perçoit une pension de réversion en application de la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, ou de la loi n° 455 du 25 juin 1947, modifiée, susvisée.
Sous-section I
De la désignation du chef de foyer
Art. 6.
Sous réserve des dispositions prévues par les articles 7 à 12, seul le père ou la mère de l'enfant, dont la filiation a été légalement établie, peut être considéré comme chef de foyer.
Lorsque les père et mère sont mariés ou vivent maritalement, le chef de foyer est le père. Toutefois, lorsque celui-ci n'exerce aucune activité professionnelle, n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales et n'assume pas la charge effective du foyer, le chef de foyer est la mère.
En cas de séparation des père et mère, le chef de foyer est celui d'entre eux chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée. Cependant, lorsque le parent ainsi désigné n'exerce aucune activité professionnelle, n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales et n'assume pas la charge effective du foyer, le chef de foyer est, pour une période ne pouvant excéder une année à compter du jour de la séparation, l'autre parent.
En cas de séparation des père et mère et de résidence alternée au domicile de chacun d'eux, le chef de foyer est le père. Cependant, lorsque celui-ci n'exerce aucune activité professionnelle, n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales et n'assume pas la charge effective du foyer, le chef de foyer est la mère.
Art. 7.
Lorsque l'enfant a été adopté par une seule personne, le chef de foyer est l'adoptant, sous réserve du cas prévu à l'article suivant.
Art. 8.
En cas d'adoption, y compris de l'enfant du conjoint, les parents adoptifs sont considérés comme les père et mère biologiques et les dispositions des articles 6 et 9 leur sont applicables.
Lorsqu'une personne a recueilli l'enfant dont les père et mère se sont désintéressés, le chef de foyer est, en l'absence d'ouverture d'une tutelle, cette personne. Toutefois, si cet enfant a été recueilli par un couple marié, le chef de foyer est le mari. Néanmoins, lorsque celui-ci n'exerce aucune activité professionnelle, n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales et n'assume pas la charge effective du foyer, le chef de foyer est l'épouse.
Lorsqu'une tutelle a été constituée, le chef de foyer est le tuteur de l'enfant. Néanmoins, lorsque celui-ci est marié, n'exerce aucune activité professionnelle, n'ouvre droit à aucun régime de prestations familiales et n'assume pas la charge effective du foyer, le chef de foyer est son conjoint.
Art. 9.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, lorsque les père et mère sont mariés ou vivent maritalement et qu'ils ont leur résidence principale à Monaco, ils peuvent, d'un commun accord, désigner la mère comme chef de foyer, à la condition que celle-ci soit fonctionnaire ou agent de l'État ou de la Commune.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6, en cas de séparation des père et mère et de résidence alternée, lorsque la mère a sa résidence principale à Monaco, les père et mère peuvent, d'un commun accord, désigner la mère comme chef de foyer, à la condition que celle-ci soit fonctionnaire ou agent de l'État ou de la Commune.
Sous-section II
Des cas de maintien ou de perte de la qualité de chef de foyer
Art. 10.
La personne désignée chef de foyer conserve cette qualité lorsque l'enfant ne vit pas sous son toit pour des raisons de santé ou de poursuite d'études.
En revanche, lorsque, en l'absence de décision de justice, l'enfant ne vit pas sous le même toit que cette personne pour des motifs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la personne désignée chef de foyer perd cette qualité si elle ne justifie pas que cette situation est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Art. 11.
La personne désignée chef de foyer conserve cette qualité lorsqu'une décision de justice place l'enfant chez une personne morale ou un particulier, sauf si cette décision statue différemment.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 5, il n'est plus exigé, pour l'ouverture ou le maintien du droit aux prestations familiales, que l'intéressé assume la charge de l'enfant.
Art. 12.
Lorsqu'en application de l'article 9, la mère a été désignée chef de foyer par le commun accord des père et mère, cette désignation ne peut pas être remise en cause, sauf changement de situation.
Sous réserve du commun accord des père et mère, en cas de séparation de ces derniers et de résidence alternée, lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 9, la mère a été désignée chef de foyer, celle-ci conserve cette qualité à la condition qu'elle ait sa résidence principale à Monaco.
Sans préjudice du premier alinéa, lorsqu'en application de l'article 9, la mère a été désignée chef de foyer par le commun accord des père et mère et que l'une des conditions requises par ledit article fait défaut, la mère perd cette qualité. Dans ce cas, la désignation du chef de foyer est effectuée en application des articles 6 à 8.
Sous-section III
Des procédures et du versement
Art. 13.
Toute demande de prestations familiales est adressée au Service compétent, accompagnée de l'ensemble des pièces justifiant que le demandeur satisfait aux conditions requises pour leur obtention. La liste de ces pièces est fixée par arrêté ministériel.
En outre, lorsque, pour un motif légitime, l'enfant à charge ne vit pas sous le même toit que le chef de foyer, le maintien du droit aux prestations familiales est subordonné à la présentation trimestrielle au Service compétent, par l'allocataire, de justificatifs prouvant qu'il assume les dépenses nécessaires à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Art. 14.
L'allocataire est tenu d'informer, dans le délai d'un mois, le Service compétent de tout changement concernant sa situation familiale, personnelle ou professionnelle qui serait de nature à modifier ou à faire cesser son droit aux prestations familiales.
Art. 15.
Les prestations familiales sont versées mensuellement par le Service compétent.
Lorsque l'allocataire est le père ou la mère et que celui-ci est marié ou vit maritalement avec l'autre parent, lesdits parents désignent, d'un commun accord, l'un d'eux comme attributaire. À défaut de désignation écrite, l'attributaire est la mère.
En cas d'adoption, y compris de l'enfant du conjoint, l'allocataire et l'autre époux désignent, d'un commun accord, l'un d'eux comme attributaire. À défaut de désignation écrite, l'attributaire est l'épouse.
En cas de séparation avec fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez l'un des deux parents, ou dans toute autre situation que celles mentionnées aux trois alinéas précédents, l'attributaire est l'allocataire.
Toutefois, lorsque le versement des prestations familiales à l'attributaire risque de priver l'enfant de leur bénéfice, le Service compétent peut, après avoir entendu ledit attributaire en ses explications ou dûment appelé à les fournir, les verser à toute autre personne ayant également à sa charge l'enfant.
En outre, lorsque, dans la situation prévue à l'article 11, l'allocataire n'assume plus la charge de l'enfant, l'attributaire est la personne morale ou le particulier chez lequel l'enfant a été placé par décision de justice. Il en est de même lorsqu'il n'assume plus, pour la plus grande partie, cette charge.
Les désignations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être modifiées par le couple qu'au bout d'un an.
Art. 16.
Les montants des prestations familiales sont fixés annuellement par arrêté ministériel, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948, susvisée.
Section II
Des allocations prénatales
Art. 17.
Pour l'application de la présente ordonnance, l'enfant à naître est réputé comme étant à la charge de ses père et mère.
Pour l'application des dispositions des articles 6 et 9, la condition tenant à l'établissement de la filiation n'est pas requise et l'enfant à naître est réputé résider habituellement, en cas de séparation de ses père et mère, chez celle-ci.
Art. 18.
Les allocations prénatales sont dues, pour l'enfant à naître du demandeur, à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré au moyen du feuillet d'examen prénatal.
Toutefois, si cette déclaration est faite dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues pour les neuf mois qui précèdent celui au cours duquel se place la date présumée d'accouchement.
En cas de naissance prématurée, il n'est dû qu'un nombre de mensualités correspondant au nombre effectif des mois de grossesse.
En cas de naissances multiples, chaque enfant ouvre droit rétroactivement au bénéfice des allocations prénatales.
En cas d'interruption de la grossesse, les allocations prénatales sont dues jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel s'est produite l'interruption. Il ne peut être versé d'allocations prénatales si l'interruption de la grossesse intervient avant le premier examen prénatal.
Art. 19.
Le versement des allocations prénatales est subordonné à la condition que la femme enceinte, sauf empêchement justifié, fasse l'objet des examens médicaux prévus dans le carnet maternité délivré par le Service.
Section III
Des allocations familiales
Art. 20.
Les allocations familiales sont dues jusqu'à l'âge auquel prend fin l'obligation scolaire si l'enfant satisfait à cette obligation et un an au-delà de cet âge si l'enfant est à la recherche effective d'une première activité professionnelle.
Toutefois, sous réserve de la présentation des justificatifs appropriés, elles sont dues jusqu'à l'âge de 21 ans :
1°) si l'enfant poursuit des études ;
2°) si l'enfant poursuit un enseignement à distance diplômant, à condition de justifier d'une assiduité dans le travail scolaire ou universitaire ;
3°) si l'enfant exerce, concomitamment à ses études supérieures, une activité rémunérée, à condition que l'activité exercée soit compatible avec la poursuite des études et que sa rémunération mensuelle moyenne n'excède pas un plafond fixé par arrêté ministériel ;
4°) si l'enfant est titulaire d'un contrat d'apprentissage et qu'il justifie percevoir, à ce titre, une rémunération brute inférieure au salaire minimal de référence, déduction faite des abattements d'âge ;
5°) si l'enfant, par suite d'infirmité, de handicap ou de maladie chronique, se trouve dans l'impossibilité médicalement reconnue de poursuivre ses études ou de se livrer à une activité salariée.
Les allocations familiales dues au titre des enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'obligation scolaire sont maintenues pendant les périodes de vacances, y compris celles qui suivent la dernière inscription scolaire ou universitaire.
Art. 21.
Les allocations familiales sont dues à compter du jour où les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, si la demande d'allocations familiales n'a pas été faite dans les deux mois de l'ouverture du droit, elles ne sont dues qu'à compter du jour de ladite demande.
Elles cessent d'être dues dès que les conditions d'ouverture du droit ne sont plus réunies.
Art. 22.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 13, la demande d'allocations familiales est accompagnée des pièces prévues par arrêté ministériel.
À défaut de transmission de ces pièces, le versement des allocations familiales ne peut avoir lieu ou est suspendu par le Chef du Service compétent, à titre conservatoire, jusqu'à la communication desdites pièces, après que l'allocataire aura été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Lorsque lesdites pièces sont communiquées au-delà d'un délai de quatre mois, les allocations familiales qui n'ont pas été versées en raison de la suspension visée à l'alinéa précédent ne peuvent l'être rétroactivement.
Art. 23.
Les allocations familiales sont versées conformément aux dispositions de l'article 15.
Toutefois, en cas de séparation des parents et de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère, les allocations familiales sont versées par moitié à chacun d'eux, à moins qu'une décision de justice ou un accord écrit entre les parents ne désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées.
Les parents ne peuvent remettre en cause les modalités prévues par l'accord écrit mentionné à l'alinéa précédent qu'au bout d'un an, sauf modifications des modalités de résidence de l'enfant.
Art. 24.
Le Chef du Service compétent peut, après que l'allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, suspendre à titre conservatoire, pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, le versement des allocations familiales en cas de déscolarisation, à moins que ce manquement ne soit justifié par une raison d'ordre médical.
Les allocations familiales qui n'ont pas été versées en raison dudit manquement ne peuvent l'être rétroactivement lorsque la suspension prend fin.
Section IV
De l'allocation de pré-adoption
Art. 25.
L'allocation de pré-adoption est due, pour tout enfant adopté par le demandeur, à compter du jour du jugement d'adoption.
Art. 26.
L'allocation de pré-adoption est servie dans son intégralité lors du versement de la première mensualité des allocations familiales.
CHAPITRE II
DES AVANTAGES SOCIAUX
Section I
Des allocations complémentaires
Sous-section I
Des dispositions générales
Art. 27.
Les allocations complémentaires comprennent :
1°) l'allocation de soutien de famille ;
2°) l'allocation de crèche ;
3°) l'allocation d'orphelin.
Toute demande d'allocations complémentaires est adressée au Service compétent, accompagnée de l'ensemble des pièces justifiant que le demandeur satisfait, conformément à l'article 2, aux conditions requises pour leur obtention. La liste de ces pièces est fixée par arrêté ministériel.
Lorsque le demandeur ouvre droit à ces allocations complémentaires, elles sont dues à compter du jour de la demande. Elles cessent d'être dues dès que les conditions d'ouverture du droit ne sont plus réunies.
Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux allocations complémentaires.
Art. 28.
Les allocations complémentaires sont versées mensuellement par le Service compétent.
Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, leur attributaire est la personne à laquelle sont versées les prestations familiales.
Les montants des allocations complémentaires sont fixés par arrêté ministériel, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948, susvisée.
Sous-section II
De l'allocation de soutien de famille
Art. 29.
L'allocation de soutien de famille est due au demandeur qui bénéficie des allocations familiales et justifie être en situation effective de parent isolé.
Est considéré comme parent isolé celui qui n'est pas marié ou ne vit pas maritalement avec une personne.
Art. 30.
Le Service compétent procède aux vérifications nécessaires afin de déterminer si les conditions d'ouverture du droit sont réunies. À cette fin, le Service compétent peut réclamer au demandeur la production de toutes pièces permettant d'apprécier la réalité de sa situation familiale, personnelle, financière ou de résidence.
Le refus du demandeur de se soumettre à ces vérifications entraîne de plein droit l'irrecevabilité de sa demande. L'intéressé est informé de son droit de les refuser et des conséquences de ce refus préalablement à leur mise en œuvre.
Ces vérifications ont pour objet de s'assurer que le demandeur est en situation effective de parent isolé.
Ces vérifications peuvent être renouvelées chaque année. En cas de refus de l'allocataire, la suspension de son droit ne peut être prononcée par le Chef du Service compétent sans qu'il ait été préalablement entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.
Sous-section III
De l'allocation de crèche
Art. 31.
L'allocation de crèche est due au demandeur pour chacun des enfants âgés de trois ans au plus à la date de la rentrée scolaire, au titre duquel il bénéficie des allocations familiales, et qui est inscrit en crèche ou gardé à domicile par une assistante maternelle agréée par le Ministre d'État, sous réserve que l'autre parent exerce une activité professionnelle et que les ressources du foyer n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté ministériel.
Toutefois, en cas de séparation des père et mère, la condition d'exercice d'une activité professionnelle de l'autre parent n'est pas requise pour ouvrir droit à l'allocation.
Art. 32.
L'allocation de crèche est maintenue un an au-delà de l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article précédent lorsque l'allocataire justifie d'un refus d'inscription dans les structures pré-scolaires de la Principauté.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère, l'allocation de crèche est versée :
- par moitié à chacun d'eux lorsqu'ils exercent tous les deux une activité professionnelle ;
- par moitié, à l'allocataire uniquement, lorsque l'autre parent n'exerce pas une activité professionnelle.
Sous-section IV
De l'allocation d'orphelin
Art. 33.
L'allocation d'orphelin est due au parent survivant, pour chacun des enfants au titre duquel il bénéficie des allocations familiales, lorsque l'autre parent est décédé ou bien, déclaré absent ou présumé décédé en application des articles 84 à 115-4 du Code civil.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'allocation d'orphelin est également due à toute personne physique n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'État ou de la Commune, ou à tout établissement public qui accueille et assume la charge de tout enfant dont le père, la mère ou les deux, sont décédés, ou bien déclarés absents ou présumés décédés en application des articles 84 à 115-4 du Code civil, dans les conditions cumulatives suivantes :
1°) la personne physique ou l'établissement public précité et, le cas échéant, le parent survivant ne bénéficie pas d'un avantage similaire en application d'un autre régime de sécurité sociale ;
2°) le parent survivant n'ouvre pas droit aux prestations familiales prévues par la présente ordonnance ;
3°) le ou les parents décédés, absents ou présumés décédés ouvraient droit aux prestations familiales prévues par la présente ordonnance.
Art. 34.
L'attributaire est le parent survivant ou l'allocataire de l'allocation d'orphelin.
L'allocation d'orphelin est versée par le Service compétent qui servait les prestations familiales, avant que le parent qui y ouvrait droit ne décède, ou bien ne soit déclaré absent ou présumé décédé en application des articles 84 à 115-4 du Code civil.
Cette allocation n'est plus servie lorsque l'orphelin cesse d'être à charge et au plus tard jusqu'à l'âge de 21 ans.
L'interruption de scolarité en cours d'année constitue un motif d'extinction du droit à l'allocation d'orphelin sauf si elle est justifiée pour une raison d'ordre médical.
Le versement de l'allocation d'orphelin est suspendu, pour un délai ne pouvant excéder quatre mois, en cas de manquement avéré à l'obligation scolaire ou à l'obligation d'assiduité scolaire telle qu'elle est prévue par la réglementation interne de l'établissement scolaire.
L'allocation d'orphelin qui n'a pas été versée en raison d'un des manquements visés à l'alinéa précédent ne peut l'être rétroactivement lorsque la suspension prend fin.
Section II
Des allocations annuelles
Sous-section I
Des dispositions générales
Art. 35.
Les allocations annuelles comprennent :
1°) l'allocation de scolarité ;
2°) l'allocation de vacances ;
3°) l'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire.
Art. 36.
Toute demande d'allocation annuelle est adressée au Service compétent, accompagnée de l'ensemble des pièces justifiant que le demandeur satisfait, conformément à l'article 2, aux conditions requises pour leur obtention. La liste de ces pièces est fixée par arrêté ministériel.
L'allocataire est tenu, en outre, de justifier chaque année qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour leur obtention.
Art. 37.
Les allocations annuelles sont versées par le Service compétent.
Leur attributaire est la personne à laquelle sont versées les prestations familiales.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun de ses père et mère, les allocations annuelles sont versées par moitié à chacun d'eux, à moins qu'une décision de justice ou un accord écrit entre les parents ne désigne celui d'entre eux auquel les allocations seront intégralement versées.
L'allocation de scolarité est maintenue aux fonctionnaires et aux agents de l'État et de la Commune retraités n'exerçant pas d'activité professionnelle lui permettant d'ouvrir droit à un régime de prestations familiales.
Art. 38.
Les montants des allocations annuelles et les dates de versement sont fixés par arrêté ministériel.
Sous-section II
De l'allocation de scolarité
Art. 39.
L'allocation de scolarité est due pour chacun des enfants scolarisés au titre duquel les allocations familiales ont été versées au mois de septembre de l'année en cours, sous réserve que l'enfant n'ait pas conclu, à cette date, un contrat d'apprentissage.
Dans le cas où l'enfant est inscrit, par suite d'infirmité, de handicap ou de maladie chronique dans un établissement ou service de santé médico-social ou spécialisé, ladite allocation n'est due que s'il existe une correspondance de niveau de classe par rapport aux établissements d'enseignement scolaire en milieu ordinaire.
Sous-section III
De l'allocation de vacances
Art. 40.
L'allocation de vacances est due pour chacun des enfants nés avant le 1er juin de l'année en cours et au titre duquel les allocations familiales sont versées, sous réserve que les ressources du foyer n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté ministériel.
Sous-section IV
De l'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire
Art. 41.
L'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire est due pour chacun des enfants scolarisés au titre duquel les allocations familiales ont été versées au mois de juillet de l'année en cours, sous réserve que les ressources du foyer n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté ministériel.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, l'allocation exceptionnelle de rentrée scolaire est également due, pour chacun des enfants scolarisés à sa charge, à tout fonctionnaire et agent de l'État et de la Commune qui n'a pas la qualité de chef de foyer dans les conditions cumulatives suivantes :
1°) le demandeur justifie que l'autre parent ou membre du couple ne bénéficie pas, pour l'enfant, d'un avantage similaire en application d'un régime de sécurité sociale ;
2°) les ressources du foyer du demandeur n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté ministériel.
Art. 42.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 43.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix octobre deux mille dix-huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.