Ordonnance Souveraine n° 7.134 du 28 septembre 2018 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires, apprentis et sportifs ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'UNESCO adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.804 du 11 avril 2016 rendant exécutoire la Liste des interdictions - Standard International 2016 et la Liste des autorisations à des fins thérapeutiques - Standard AUT 2016, amendant les Annexes I et II à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 septembre 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est inséré, au sein de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Il élabore et met en œuvre des programmes d'information, de formation, d'éducation et de prévention en matière de lutte contre le dopage. »
Art. 2.
L'intitulé de la section 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Des sanctions disciplinaires et des mesures conservatoires ».
Art. 3.
L'article 11 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Comité Monégasque Antidopage engage les procédures disciplinaires contre les personnes ayant contrevenu aux dispositions de la présente ordonnance.
Il engage de même les procédures relatives aux mesures conservatoires de suspension provisoire obligatoire ou de suspension provisoire facultative respectivement prévues aux articles 7.9.1 et 7.9.2 du Code mondial antidopage mentionné au dernier alinéa de l'article 1-1 de la présente ordonnance.
À cet effet, il est institué au sein des structures du Comité Monégasque Antidopage une Chambre Disciplinaire indépendante chargée d'instruire les affaires qui lui sont soumises par le Président du Comité Monégasque Antidopage.
Selon les cas, elle siège en formation collégiale lorsqu'elle statue en matière disciplinaire et en formation de juge unique lorsqu'elle statue en matière de mesures conservatoires.
Dans ce cadre, elle a pour mission de trancher les litiges après avoir entendu les parties et procédé à toutes constatations nécessaires.
Les actions disciplinaires engagées par le Comité Monégasque Antidopage à l'encontre de sportifs ou de toute autre personne se prescrivent par dix ans à compter de la date de la commission de la violation de la règle antidopage.
Les mesures de suspension conservatoire sont levées par l'intervention de la décision définitive prise par la Chambre Disciplinaire du Comité Monégasque Antidopage statuant en matière de mesures conservatoires sur la violation alléguée des règles antidopage. »
Art. 4.
L'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La Chambre Disciplinaire prévue à l'article précédent se compose de trois membres titulaires désignés pour une période de trois ans :
- un membre d'une juridiction judiciaire monégasque, Président de la Chambre, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel ;
- un médecin préleveur agréé en Principauté, désigné par le Directeur de l'Action Sanitaire ;
- un juriste, désigné par le Directeur des Affaires Juridiques du Gouvernement Princier ;
et de trois membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Les membres de la Chambre Disciplinaire sont désignés en fonction de leur possibilité d'entendre les cas avec équité, impartialité et indépendance.
À ce titre, les membres n'auront pas eu auparavant de rapport avec l'affaire ni avec aucun de ses aspects.
Le juge unique ayant statué en matière de mesures conservatoires ne pourra, le cas échéant, pas être membre de la formation collégiale appelée à statuer en matière disciplinaire sur le même dossier.
Le membre titulaire de la Chambre Disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par son suppléant ou, le cas échéant, par l'un des autres suppléants, désigné par le Président de la Chambre. »
Art. 5.
Est remplacé, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, le mot « audition » par le mot « audience ».
Le quatrième alinéa de l'article 13 précité est modifié comme suit :
« Après que la Chambre Disciplinaire a entendu les parties, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, et les a invitées à résumer, si elles le souhaitent leurs positions respectives dans une déclaration de clôture, elle délibère et tranche le litige par une décision écrite et motivée en fait et en droit. En cas de violation des règles antidopage, elle prononce une sanction disciplinaire dont elle fixe le quantum conformément aux dispositions fixées par arrêté ministériel. »
Le cinquième alinéa du même article est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« La décision prise par la Chambre Disciplinaire est notifiée aux parties par son Président dans un délai de vingt jours à compter du jour de clôture de l'instance. »
Le sixième alinéa de l'article 13 est également remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« À réception de cette notification, le Comité Monégasque Antidopage notifie la décision aux autres parties autorisées par l'article 13.2.3 du Code Mondial Antidopage à faire appel. »
Le onzième alinéa de l'article 13 est modifié comme suit :
« Pour les personnes qui n'ont pas été parties à la procédure devant la Chambre Disciplinaire, le délai de recours est de vingt-et-un jours à compter de la réception du dossier dont la communication aura été préalablement sollicitée auprès du Comité Monégasque Antidopage dans les dix jours suivant la notification de la décision objet du recours. »
Le douzième alinéa de l'article précité est modifié comme suit :
« Lorsque la décision de la Chambre Disciplinaire a trait à un cas découlant d'épreuves ayant eu lieu lors d'une manifestation internationale ou impliquant un sportif de niveau international, le recours est formé devant le tribunal arbitral du sport. Ce recours ne peut être introduit que par les personnes physique ou morale visées à l'article 13.2.3 du Code Mondial Antidopage figurant à l'appendice I de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO). »
Il est inséré, au sein du dix-huitième alinéa, après la première phrase, les dispositions suivantes :
« Toutefois, les décisions de la Chambre Disciplinaire statuant en matière de mesures conservatoires refusant de lever une suspension provisoire obligatoire en raison des allégations du sportif concernant un produit contaminé ne sont pas susceptibles d'appel. »
Sont remplacés, au dix-neuvième alinéa, les mots « le Comité Monégasque Antidopage » par les mots « la Chambre Disciplinaire ».
Art. 6.
Le premier alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« La décision de la Chambre Disciplinaire est obligatoirement appliquée par le groupement auquel appartient le sportif, qui en assure la mise en œuvre et en contrôle le respect. Le groupement ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Il peut toutefois saisir le Comité Monégasque Antidopage aux fins de précision sur les conditions de mise en œuvre de la décision. Cette décision s'impose également aux autres groupements sportifs dont relèverait la personne sanctionnée. »
Il est inséré, au sein de l'article 14 précité, après le premier alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le Comité Monégasque Antidopage contrôle l'exécution des décisions de la Chambre Disciplinaire et engage, le cas échéant, les procédures qui s'imposent. »
Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 modifiée, susvisée, qui devient le troisième alinéa, est modifié comme suit :
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de sanctions complémentaires propres au groupement sportif concerné et des sanctions sportives déterminées par arrêté ministériel que peut prendre le Comité Monégasque Antidopage. »
Art. 7.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.